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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 22 janv. 2026, n° 24/06643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JANVIER 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/06643 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPOY
N° de MINUTE : 26/00048
Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvie LANGLAIS,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 7
DEMANDEUR
C/
S.A. ORANGE BANK
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N°572 043 800
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0173
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, agissant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 juin 2019, M. [H] [R] a pris des renseignements sur le site “centrale.fr” sur un véhicule Nissan Quasquai, présentant un kilométrage de 4126 km,vendu au prix de 19.400 euros.
Le jour même, sur les conseils du vendeur, pour bloquer la transaction, il a ouvert un compte sur le site «Fusepay», puis s’est rendu à son agence bancaire, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], pour y faire procéder au virement de la somme de 19.400 euros depuis son compte bancaire, après avoir fait vérifier la fiabilité du site par sa conseillère.
Le 25 juin 2019, sans attendre la réalisation de la transaction, la somme de 19.400 euros a été virée depuis le site «Fusepay» sur un compte de la société Orange Bank. L’argent a été ensuite viré, les 25 et 26 juin 2019, vers un autre compte bancaire, en plusieurs versements.
Le 26 juin 2019, M. [H] [R] s’est rendu au lieu de rendez-vous pour la remise du véhicule, mais n’a trouvé personne. Après avoir vainement sollicité le remboursement du prix de vente auprès du site «Fusepay», M. [H] [R] a déposé plainte pour escroquerie le 27 juin 2019.
Il a demandé le même jour à sa banque de mettre en place une procédure de recall auprès de la société Orange Bank, qui a fait savoir le 8 juillet que le retour n’était pas possible en l’absence de fonds sur le compte Orange Bank.
L’enquête pénale ouverte du chef d’escroquerie a été classée sans suite le 12 janvier 2021.
Par acte du 20 juin 2024, M. [H] [R] a assigné la société Orange Bank devant le tribunal de céans pour obtenir sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts au titre de ses différents préjudices.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 mai 2025, M. [H] [R] demande au tribunal de :
— condamner la société Orange Bank à lui payer les sommes suivantes :
*21.911,70 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de son préjudice financier,
*1.000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice lié à l’indisponibilité de la somme, aux tracas liés à l’opération frauduleuse et à la procédure judiciaire,
— débouter la société Orange Bank de ses demandes,
— condamner la société Orange Bank aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique que l’enquête de police a démontré que le site «Fusepay» n’offrait aucune garantie et était en réalité une coquille vide destinée à commettre des escroqueries.
Il soutient que la société Orange Bank a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité délictuelle à son égard, sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il estime en particulier qu’elle a manqué :
— à ses obligations de vérification préalables à l’ouverture d’un compte bancaire, le compte Orange Bank sur lequel les fonds ont transité ayant été ouvert en mai 2019 sous une identité usurpée,
— à son obligation générale de vigilance s’agissant du fonctionnement du compte, sur lequel des virements suspects ont été opérés entre mai et juin 2019,
— à son obligation de traitement immédiat des demandes de retour de fonds, en ne traitant pas la demande de recall dès réception de la requête.
Il estime que ces manquements sont à l’origine directe et certaine des préjudices qu’il a subis.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 08 avril 2025, la société Orange Bank demande au tribunal de :
— débouter M. [H] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
La banque prétend à titre principal que les manquements qui lui sont reprochés ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité à son encontre, car ils relèvent en réalité du dispositif de « Lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la fraude fiscale » (dispositif dit LCB-FT), qui ne crée pas d’obligations au profit des particuliers et ne peut donc pas lui être opposé. Elle ajoute que la responsabilité de la banque ne peut pas être recherchée au regard du droit commun mais uniquement au titre des dispositions spécifiques des articles L133-1 à L133-24 du code monétaire et financier.
A titre subsidiaire, elle soutient que les conditions de la responsabilité civile délictuelle ne sont pas réunies en l’absence de démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Elle estime que les obligations de la banque au titre du devoir général de vigilance dégagé par la jurisprudence ne sont opposables qu’à la banque émettrice d’un virement, en l’occurrence la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], en cas d’anomalies apparentes, et non à la banque bénéficiaire, qui n’a aucun lien contractuel avec l’émetteur du virement.
Elle indique qu’en l’espèce elle a opéré les vérifications exigées à l’ouverture du compte bénéficiaire du virement et que ce dernier ne présentait pas de fonctionnement anormal. Elle estime que le préjudice de M. [H] [R] n’est en tout état de cause que la conséquence de sa propre négligence, dans la mesure où il a viré le prix de vente du véhicule très rapidement, sur un site douteux, sans même avoir vu au préalable la copie de la carte grise du véhicule, et alors que sa propre banque, laquelle pourrait être poursuivie du fait de son défaut de vigilance, ne l’a pas alerté sur le danger représenté par l’opération.
En ce qui concerne la procédure de recall, elle relève que preuve de la date précise de la demande par le Crédit Mutuel n’est pas rapportée. Elle précise qu’elle a répondu dans les délais requis et qu’elle n’a commis aucune faute à cet égard.
Elle ajoute à titre très subsidiaire que le préjudice n’est pas certain, dans la mesure où M. [H] [R] n’a pas répondu à sa demande visant à obtenir une attestation de non-indemnisation par le Crédit mutuel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 3 juillet 2025.
MOTIVATION
SUR LE REGIME DE RESPONSABILITE APPLICABLE
M. [H] [R] fonde son action sur la responsabilité délictuelle de droit commun de la banque et non sur sa responsabilité au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la fraude fiscale. Les moyens en défense soulevés par la société Orange Bank de ce chef sont donc sans objet.
De même, M. [H] [R] ne fonde pas son action sur la responsabilité de la banque dans le cadre d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, qui effectivement ne peut être engagée qu’au regard des dispositions des articles L133-1 à L133-24 du code monétaire et financier. Les moyens en défense soulevés par la société Orange Bank de ce chef sont donc également sans objet.
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INERÊTS
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en cause de la responsabilité délictuelle de la défenderesse suppose que M. [H] [R] démontre qu’elle a commis une faute, qui serait directement et certainement la cause de son préjudice.
A l’appui de sa demande d’indemnisation, M. [H] [R] fait grief à la société Orange Bank de ne pas avoir procédé à la vérification suffisante de l’identité du titulaire du compte ouvert dans ses livres et sur lequel la somme a été virée. Il lui fait également reproche d’avoir manqué à son devoir de surveillance et vigilance sur le fonctionnement du compte et de ne pas avoir répondu avec diligence à la procédure de recall, fautes qui auraient permis l’escroquerie et l’auraient empêché de récupérer les fonds.
Sur la demande au titre d’un manquement de la société Orange Bank lors de l’ouverture du compte bancaire dans ses livres
Il résulte des éléments donnés par Orange Bank dans le cadre de la présente procédure, ainsi que des résultats de l’enquête pénale, que le compte ouvert en ses livres au nom de Mme [Z] [L], sur lequel la somme de 19.400 euros a été virée, l’a été dans le respect des dispositions réglementaires applicables, à savoir l’article R. 312-2 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige. Ont été fournis au moment de l’ouverture du compte le 28 mai 2019 la CNI et le livret de famille de l’intéressée, outre un justificatif de domicile, ces documents étant parfaitement lisibles et non falsifiés. De même, le contrat a été signé par le biais d’une signature électronique avancée ; le dossier a été contrôlé par les services dédiés d’Orange Bank qui n’ont décelé aucune anomalie, le fait que l’adresse mail donnée dans le formulaire de contact ne contenait pas le nom et le prénom de la cliente n’étant pas douteux ; par la suite, un premier versement de 50 euros a été effectué par carte bancaire le 30 mai 2019 avec une authentification forte 3DS.
L’enquête de police a permis d’établir que les documents fournis au nom de Mme [Z] [L], transmis par cette dernière à l’occasion d’une demande de financement en ligne auprès d’une autre banque, ont été manifestement interceptés à cette occasion et que cette dernière a été victime d’une usurpation d’identité, l’auteur de l’infraction n’ayant cependant pas pu être identifié.
Les éléments susvisés ne permettent pas d’établir de faute de la société Orange Bank à l’occasion de l’ouverture du compte bancaire.
Sur la demande au titre du défaut de vigilance de la société Orange Bank dans le fonctionnement du compte Orange Bank
Les dispositions du code monétaire et financier ne dispensent pas le banquier, pour les opérations autorisées, de son obligation de vigilance à l’égard de son client, en vertu de laquelle il lui appartient de vérifier la régularité des opérations bancaires qui lui sont soumises en contrôlant l’absence d’anomalie apparente décelable par un employé de banque normalement diligent, ce contrôle devant respecter le principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client.
Un tiers peut toujours, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, obtenir réparation des dommages causés par la défaillance d’une partie à un contrat.
En l’espèce, le société Orange Bank n’est tenue d’aucune obligation de vigilance à l’égard de M. [H] [R], à l’égard duquel elle n’entretient aucun lien contractuel. M. [H] [R] doit donc démontrer l’existence d’un éventuel défaut de vigilance de la banque à l’égard de son propre client, qui aurait pu lui causer un dommage.
Il resssort cependant des relevés du compte Orange Bank entre le 28 mai 2019 et le 27 juin 2019 que celui-ci ne révélait pas d’anomalies apparentes, avec différents virements de moins de 1500 euros en crédit et l’équivalent en débit, vers un compte dénommé “SLIM SERVICES”.
Sur cette période, entre le 25 et le 26 juin 2022, la somme de 19.400 euros a été virée sur le compte, tandis que cinq virements de moins de 4000 euros étaient opérés vers le compte“SLIM SERVICES”.
La banque n’a ainsi commis aucun manquement contractuel dans le cadre de la tenue du compte, qui serait à l’origine du préjudice subi par M. [H] [R], étant précisé que les éléments du dossier permettent au contraire d’établir que M. [H] [R] a viré la somme de 19 400 euros sur le site «Fusepay» , après avoir recueilli l’avis de sa propre banque sur le site, et alors que la page d’accusé de réception d’inscription sur le site, reçue par M. [H] [R], comportait deux fautes d’orthographe et des mentions douteuses, qui auraient dû l’alerter.
Sur la demande au titre d’un défaut de diligence dans le cadre de la procédure de recall
La procédure dite de recall est régie actuellement par le SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook adopté par le Conseil européen des paiements qui prévoit une procédure de traitement d’une demande de retour de fonds suivant les dispositions suivantes :
« Article CT 02.03 : la banque du bénéficiaire doit traiter le recall dès réception de la requête et transmettre une réponse positive ou négative dans les 15 jours ; Si le virement SEPA a déjà été crédité sur le compte du bénéficiaire, la banque de celui-ci pourra, en fonction de la législation du pays et/ou de la convention de compte conclue avec le bénéficiaire :
— générer immédiatement une réponse positive en débitant le compte du bénéficiaire,
— décider si nécessaire de demander au bénéficiaire une autorisation de débit du compte,
— être obligée de recueillir l’autorisation du bénéficiaire pour débiter le compte Intimé
n°1 ».
En l’espèce, le Crédit mutuel atteste a avoir formulé une demande de retour de fonds le 27 juin 2022. Toutefois, à cette date, les fonds avaient déjà été virés vers un autre compte bancaire comme l’attestent le relevé de compte Orange Bank versé aux débats et il ne restait sur le compte que la somme de 2,25 euros.
La société Orange Bank a répondu à la demande de recall le 8 juillet 2019, soit moins de 15 jours plus tard, en indiquant qu’aucun retour n’était possible au regard du montant figurant sur le compte.
Au regard de l’absence de fonds suffisants sur le compte le jour de la demande de recall et du respect du délai de réponse de la société Orange Bank, aucune faute ne peut lui être reprochée de ce chef.
M. [H] [R] sera par conséquent débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier d’une part, et au titre du préjudice subséquent lié à l’indisponibilité de la somme, aux tracas liés à l’opération frauduleuse et à la procédure judiciaire d’autre part.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [H] [R] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société Orange Bank la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, il sera débouté de sa demande fondée sur le même texte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE M. [H] [R] de ses demandes de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [H] [R] aux dépens,
CONDAMNE M. [H] [R] à payer à la la société Orange Bank la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [H] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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