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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 11 avr. 2025, n° 23/03302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
N° RG 23/03302 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H5YQ
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 11 AVRIL 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anaïs CHAPUIS, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie au greffe pour le 04 février 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
DEMANDERESSE
Madame [T] [R] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Marocaine
domiciliée : chez [Localité 12] violences conjugales, [Adresse 6] ([Localité 7])
représentée par Me Marine CHAZOT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-003561 du 28/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] ([Localité 7])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laurence CONVERS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [T] [R] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
[Y] [P] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] ([Localité 7]) ;
et
[T] [R] née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 9] (MAROC) ;
Mariés le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 9] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 19 mai 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale sur [G] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie d'[G];
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère, Madame [T] [R] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [P] sur sa fille s’exercera, à défaut d’autre accord amiable :
— jusqu’en septembre 2025 :
* les fins de semaine paires, du samedi 10 heures au dimanche 18h,
* la seconde semaine du mois de juillet 2025, ainsi que la première semaine du mois d’août 2025,
— à compter de septembre 2025 ;
* les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18 heures,
* durant la moitié des petites vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
* durant la moitié des vacances scolaires d’été, avec un fractionnement par quarts, premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires,
à charge pour Monsieur [Y] [P] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance l’enfant et de le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
PRECISE que les vacances scolaires commencent le lendemain du dernier jour d’école à midi et qu’elle se terminent la veille de la rentrée des classes à 18h. L’échange des enfants du milieu de période aura lieu le samedi à midi, à défaut de meilleur accord.
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère, de 10h à 18h ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [Y] [P] ;
LE DISPENSE en conséquence du paiement de la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation d'[G] ;
PRONONce l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents de de : [G] [P] née le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 11] ([Localité 7]) ;
ORDONNE l’inscription par Monsieur le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne le nom de l’enfant : [G] [P] née le [Date naissance 3] 2023 à Saint-Priest-en-Jarez (Loire) sur le fichier des personnes recherchées au titre de l’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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