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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 18 déc. 2025, n° 25/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00462 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54MG
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège est [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Cédric BERNE DE LA CALLE, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR :
Madame [G] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 20 Novembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 18 Décembre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 18/12/2025
Exécutoire à : Me BERNE DE LA CALLE Cédric
Copie à : Mme [Z] [G]
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat conclu électroniquement le 29 mars 2022, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Madame [G] [Z] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLASSE A 180 D AMG LINE 7G-DCT, immatriculé [Immatriculation 3], numéro de série WDD1770031N049528, d’une valeur de 29.900 euros TTC, pour une durée de 37 mois moyennant des mensualités de remboursement à hauteur de 572,20 euros.
Des irrégularités étant alléguées dans le paiement des mensualités, l’organisme prêteur a, par lettre recommandée en date du 26 novembre 2023, mis en demeure Madame [G] [Z] de s’acquitter des mensualités impayées.
Madame [G] [Z] a procédé à la restitution du véhicule le 16 septembre 2024. Le véhicule a été revendu le 4 décembre 2024 pour le prix de 15.916,67 euros HT.
Par courrier recommandé en date du 6 décembre 2024, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a mis en demeure Madame [G] [Z] de régler la somme de 6.077,65 euros.
Alléguant que cette somme n’a pas été payée, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, a assigné Madame [G] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 20 novembre 2025 aux fins de voir :
— juger que les différentes demandes de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sont recevables et bien fondées ;
— condamner Madame [G] [Z] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 6.077,65 euros au titre du contrat de location avec option d’achat n°1544169 conclu le 29 mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2024, et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ;
A titre infiniment subsidiaire :
— constater les manquements graves et réitérés de Madame [G] [Z] à son obligation contractuelle de paiement des loyers et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil ;
— condamner alors Madame [G] [Z] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 6.077,65 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
— condamner Madame [G] [Z] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [G] [Z] aux entiers dépens ;
A l’audience, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par son conseil, dépose son dossier et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à ses écritures pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement convoquée par acte remis à étude, Madame [G] [Z] ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 à l’issue des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de comparution de Madame [G] [Z] qui n’est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal peut, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
Compte tenu de la date du contrat, il sera fait application des dispositions du Code de la Consommation dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 applicable aux contrats conclus après le 1er juillet 2016.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Il est également rappelé que par application de l’article L 312-2 du code de la consommation, le contrat de location avec promesse de vente est assimilé à une opération de crédit à la consommation.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Il ressort des pièces du dossier que l’instance a été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, par assignation du 10 juillet 2025, ce en quoi l’action de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE n’est pas forclose et sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT
Sur le bien-fondé de la créance
En application de l’article 1217 du code civil, pour les contrats conclus après le 1er octobre 2016, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de provoquer la résolution du contrat.
Toutefois, il résulte des articles 1103, 1231-1, 1224 à 1230 du code civil dans leur rédaction applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent auquel est assimilé le contrat de location avec promesse de vente peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Cette règle non écrite trouve à s’appliquer aux crédits soumis au Code de la consommation.
Lorsque le loueur-prêteur se prévaut de la déchéance du terme, il appartient au juge de vérifier que les conditions d’une déchéance du terme régulière sont remplies.
En l’espèce, aux termes de l’article I.11 du contrat de location avec option d’achat conclu par Madame [G] [Z] " le contrat pourra être résilié à l’initiative de MBFS […] notamment dans les cas suivants huit jours après une mise en demeure infructueuse : – non-paiement d’une mensualité ou de toute somme qui incombe au Client y compris les versements convenus en remplacement pour prorogation ".
Les mensualités étant impayées à partir du mois d’août 2023, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été adressée à Madame [G] [Z] par lettre recommandée en date du 26 novembre 2023.
En l’absence de régularisation dans le délai de huit jours fixé au locataire, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est bien fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat de location avec option d’achat qui est valablement intervenue.
Sa créance est donc fondée en son principe.
Sur le montant de la créance
L’article article 312-40 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à compter du 1er juillet 2016 dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, fixée suivant un barème déterminé par décret.
En vertu de l’article D 312-18 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à compter du 1er juillet 2016, cette indemnité est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Par application de l’article L 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance.
En l’espèce, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sollicite le paiement des sommes suivantes :
Echéances impayées : 4.005,40 euros
Pénalités de retard : 320,46 euros
Indemnité de résiliation : 17.528.06 euros
Frais d’expertise recommercialisation : 140,40 euros
Recommercialisation du véhicule : – 15.916,67 euros
Soit un total de 6.077,65 euros avec intérêts au taux contractuels.
Cependant, les frais d’expertise de recommercialisation ne sont pas justifiés et non font pas parties des sommes que la demanderesse est fondée à réclamer.
Par conséquent sa créance sera évaluée à la somme de 5.937, 25 euros.
Madame [G] [Z] sera donc condamnée à lui payer la somme de 5.937, 25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Succombant à l’instance, Madame [G] [Z] sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile résultant du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ;
CONDAMNE Madame [G] [Z] à payer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 5937, 25 euros au titre du contrat de location avec option d’achat consenti le 29 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [G] [Z] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande de condamnation de Madame [G] [Z] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et jugé le 18 décembre 2025.
La greffière Le juge
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