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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 avr. 2026, n° 26/50261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50261 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBUIC
N° : 9
Assignation du :
13 Janvier 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 avril 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSES
La S.C.I. S-KINESIS, représentée par Madame [X] [M] et Monsieur [G] [K], ses gérants
[Adresse 1]
[Localité 2]
La S.E.L.A.R.L. S KINESIS, représentée par Madame [X] [M] et Monsieur [G] [K], ses gérants
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentées par Maître Camille BRETEAU, avocat au barreau de PARIS – #E1032
DEFENDERESSE
Madame [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Mme [N] [J] est propriétaire, non occupante, d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble du [Adresse 3].
La société SCI S-KINESIS est propriétaire d’un local, loué et exploité comme cabinet de kinésithérapie par la société SELARL S-KINESIS, situé au rez-de-chaussée du même immeuble.
Se plaignant de dégâts des eaux répétés, les sociétés SCI S-KINESIS et SELARL S-KINESIS ont, par acte du 13 janvier 2026, fait citer Mme [N] [J] devant le président de ce tribunal, statuant en référés, sollicitant, notamment au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
Condamner Mme [N] [J] à faire réaliser des travaux de remplacement d’une cabine de douche, en respectant certaines normes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 3 moisCondamner Mme [N] [J] à faire constater par un professionnel, à ses frais, la bonne réalisation des travaux notamment au moyen de test d’eauCondamner la défenderesse à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
À l’audience du 19 mars 2026, les requérantes, représentées, maintiennent leurs prétentions.
Mme [N] [J], régulièrement citée par procès-verbal de vaines recherches, n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
I – Sur la demande de condamnation aux travaux
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Aux termes de l’article 1242 du code civil « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.».
En l’espèce il ressort des pièces produites que :
Plusieurs dégâts des eaux ont affecté le local des demanderesses depuis 2023, en particulier au niveau du plafond Par constat amiable de dégât des eaux du 24 mars 2025, Mme [N] [J] a reconnu que la cause du sinistre se situait dans son bienSelon des mesures réalisées le 23 octobre 2025, le taux d’humidité de ces plafonds est encore de 67 à 72%Le lien entre ces désordres et un défaut d’étanchéité de la douche de Mme [N] [J], dont l’appartement est situé au-dessus du bien des demandeurs, est suffisamment démontré puisqu’il a été constaté par au moins deux professionnels différents, le 17 avril 2025 et le 9 novembre 2025 : ces deux rapports, avec photographies, démontrent que malgré le remplacement visiblement récent de la douche, l’installation n’a pas été réalisée dans les règles de l’art et se révèle toujours fuyardeLa locataire de l’appartement a indiqué le 23 octobre 2025 qu’elle n’utilisait plus la douche pour éviter de nouvelles fuites…
Il est ainsi établi que si Mme [J] n’est pas restée inactive, puisqu’elle semble avoir fait poser une nouvelle installation de douche dans la salle de bain, les dernières opérations réalisées sur place démontrent que cette installation est fuyarde, et n’a vraisemblablement pas été réalisée dans les règles de l’art. Ces fuites entrainent des dommages importants et répétés pour ses voisins du dessous.
La solution de la non-utilisation de cette douche ne peut être une solution pérenne.
Ainsi Mme [N] [J] est à l’origine d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en lui ordonnant de faire réaliser, dans les conditions prévues par le dispositif, les travaux de remplacement du receveur de douche, dans les règles de l’art, pour obtenir une installation parfaitement étanche.
Il convient de préciser qu’il n’appartient pas au juge de mentionner les normes techniques et/ou les composants qui devront être utilisés, cela ressortant de la responsabilité des professionnels.
Par ailleurs il n’y a pas lieu d’enjoindre à Mme [N] [J] de faire constater par un professionnel l’étanchéité de son installation. Il lui appartiendra seulement de justifier de la réalisation des travaux.
Aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Compte tenu des éléments du dossier et de l’ancienneté du litige, le prononcé d’une astreinte apparaît opportun, celle-ci devant être fixée à la somme de 50 euros par jour de retard.
II – Sur les demandes accessoires
La défenderesse, partie perdante, doit supporter la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Aucun élément tiré de l’équité ne permet d’écarter la demande des sociétés SCI S-KINESIS et SELARL S-KINESIS formée sur le fondement des dispositions sus-visées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Mme [N] [J] à réaliser les travaux de remplacement de l’installation sanitaire de la douche de son appartement situé au 1er étage de l’immeuble du [Adresse 3], dans les règles de l’art et des conditions garantissant l’étanchéité totale de l’installation, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et à justifier de la réalisation de ces travaux aux sociétés SCI S-KINESIS et SELARL S-KINESIS ;
Disons que cette mesure est assortie d’une astreinte et fixons cette astreinte provisoire à un montant de 50 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, pour une durée maximum de 4 mois ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons Mme [N] [J] à payer aux sociétés SCI S-KINESIS et SELARL S-KINESIS la somme de 1.500 euros (mille cinq-cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [N] [J] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 23 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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