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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 23/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Social |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 23/00100 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GGD7
— ------------------------------
[V] [K]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
— ------------------------------
Notification LRAR :
— M. [K]
— MDPH
DEMANDEUR
Monsieur [V] [K], demeurant 780 rue des Hauts-Champs – 76170 LILLEBONNE, comparant en personne
DÉFENDERESSE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis 13 rue Poret de Blosseville – Service contentieux Pôle social – 76100 ROUEN, dispensée de comparution
L’affaire appelée en audience publique le 13 Octobre 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Camille DUVAL, Juge placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— Madame Karine VASSEUR, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Magali TOURTOIS, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et le demandeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [K] a sollicité le 22 février 2022 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MPDH) le bénéfice notamment de l’allocation adulte handicapé et de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Par décision du 22 août 2022, la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a octroyé à Monsieur [V] [K] le bénéfice d’une orientation professionnelle vers le marché du travail et de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé mais lui a refusé le bénéfice de l’allocation adulte handicapé (AAH). Par une décision prise le même jour, le Président du Département de la Seine-Maritime a attribué à Monsieur [V] [K] la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité ainsi que la CMI mention stationnement.
Le 26 septembre 2022, Monsieur [V] [K] a exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, contestant la décision de rejet de sa demande au titre de l’AAH et la décision attribuant la CMI mention priorité et stationnement mais pas invalidité.
La CDAPH, lors de sa séance du 19 décembre 2022, a rejeté sa demande, de même que le Président du conseil départemental a maintenu sa décision initiale.
Selon courrier recommandé du 7 mars 2023, Monsieur [V] [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire du Havre afin de contester ces deux décisions.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2023. Par décision du 16 octobre 2023, le tribunal judiciaire du Havre a ordonné une expertise médicale judiciaire visant à établir son taux d’incapacité en lien avec sa pathologie, à savoir une hypertronie de la prostate, spondylolisthésis L5-S1.
Aux termes de son rapport d’expertise médicale du 3 décembre 2024, le Docteur [D] [R] rappelle que pour les taux d’incapacité allant de 50 à 80%, il est question d’une incapacité importante entraînant une gêne notable dans la vie quotidienne du sujet ou celle de sa famille ; que le taux de 50% correspond à des troubles importants entrainant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, étant précisé que l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ; que pour un taux égal ou supérieur à 80%, il est question d’une incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne du sujet et de celle de sa famille. Il conclut que Monsieur [V] [K] a gardé son autonomie mais présente des troubles importants, gênant la vie sociale de sorte que son taux d’incapacité peut être précisé à 60%.
L’affaire a été rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre le 13 octobre 2025.
A l’audience, Monsieur [V] [K] a comparu sans l’assistance d’un avocat et a maintenu ses demandes en contestant le taux d’incapacité retenu par l’expert judiciaire. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [K] a fait valoir que son taux d’incapacité devait être augmenté à hauteur de 80% en raison du cancer dont il souffre, des effets secondaires découlant de son traitement médicamenteux et des malaises vagaux qu’il est amené à faire et qui handicapent son quotidien. Il a soutenu que le médecin chargé du suivi de sa pathologie était actuellement en arrêt et ne pouvait lui fournir d’attestation et qu’il a besoin du bénéfice de l’allocation adulte handicapé au regard de ses faibles ressources financières et d’un prêt contracté. Pour le surplus, il s’en est référé à ses premières écritures.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées n’était pas présente mais dispensée de comparaître suite au dépôt de ses dernières écritures le 8 octobre 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de bien vouloir confirmer la décision prise par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 19 décembre 2022 et de rejeter les demandes de Monsieur [V] [K] au regard des conclusions de l’expert judiciaire et de l’absence d’éléments nouveaux sur l’état de santé du demandeur justifiant la modification du taux d’incapacité fixé.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Monsieur [V] [K] conteste le refus par la Maison départementale des personnes handicapées de lui octroyer, d’une part, le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité, au motif que la situation de handicap dont il est atteint rend la station debout pénible et a des effets sur sa vie sociale, ce qui correspond à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, selon le guide barème de l’année 2-4 du code de l’action sociale et des familles ; et d’autre part, l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) au motif que les difficultés rencontrées par lui entrainerait une gêne notable dans sa vie sociale mais qu’il conserverait son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond également à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% selon le même barème.
Sur le taux d’incapacité de Monsieur [V] [K]
Selon l’article R.241-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF), le taux d’incapacité mentionné au titre IV du livre II est apprécié suivant le guide-barème figurant à l’annexe 2-4.
Ce guide-barème précise que le taux de 50% correspond à des troubles importants entrainant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans al vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Il précise encore qu’un taux d’au moins 80%, dont Monsieur [V] [K] sollicite la fixation, correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même dans la vie quotidienne de sorte que lorsque la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement de ses actions ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a une déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, au soutien de ses demandes, Monsieur [V] [K] a fourni à la MDPH divers éléments médicaux attestant de ce qu’il est atteint d’un spondylolisthésis évolutif et d’une hypertronie de la prostate entraînant des difficultés en station debout prolongée, de la marches, mais aussi des troubles urinaires diurnes et nocturnes attestés notamment par le certificat médical de son médecin traitant en date du 17 novembre 2021 faisant état de ce que « Monsieur [V] [K] présente d’importantes douleurs lombaires jour et nuit entraînant des difficultés en station debout prolongée et à la marche et la conduite prolongée. Les déplacements en voiture qui deviennent plus fréquents et plus importants sont difficiles ».
Son dossier médical précise encore que les signes invalidants sont permanents et que la perspective d’évolution globale est majeure, ce d’autant qu’il s’est vu diagnostiqué en avril 2022 un syndrome myéloprolifératif de type thrombocytémie essentielle avec mutation de l’Exon 9 de la calréticuline et s’est vu prescrire un traitement chimiothérapique avec d’importants effets secondaires dont notamment des troubles digestifs avec constipation, des paresthésies intermittentes des quatre membres, une asthénie assez marquée, des difficultés de concentration et de céphalées et une majoration de ses troubles urinaires.
Si Monsieur [V] [K] faisait valoir que ma MDPH n’avait pas pris en considération ces derniers éléments sur l’aggravation de son état de santé pour rejeter ses demandes et évaluer son taux d’incapacité entre 50 et 79%, l’expertise médicale judiciaire réalisée par le Docteur [D] [R] prend l’ensemble de ces éléments médicaux en considération aux fins d’évaluer le taux d’incapacité du demandeur.
En effet, le rapport d’expertise médicale du 3 décembre 2024 reprend les différentes pathologies dont souffre Monsieur [V] [K] ainsi que la thrombocytémie essentielle diagnostiquée en 2022 et les effets indésirables de son traitement médicamenteux notamment s’agissant de troubles de la concentration, de la mémoire, des paresthésies dans les jambes, de la constipation, et des crampes dans la mâchoire.
L’expert relève que malgré l’infection de sa prostate en mars 2024, Monsieur [V] [K] demeure autonome pour les courses et les repas ainsi que dans les gestes de la vie quotidienne, et qu’il peut conduire sur de courtes distances.
S’il n’est pas contesté que les différentes maladies dont souffre Monsieur [V] [K] ainsi que son traitement médicamenteux sont de nature à le handicaper dans sa vie quotidienne et ont d’ailleurs justifié à ce titre la reconnaissance d’un statut de travailleur handicapé, au regard du guide-barème susmentionné, il demeure suffisamment autonome dans ses gestes du quotidien pour que l’expert évalue son taux d’incapacité à 60%.
Monsieur [V] [K] n’apporte pas de nouveaux éléments médicaux susceptibles de justifier l’aggravation de son taux d’incapacité de sorte qu’il doit être considéré comme étant de 60%.
Sur ses demandes d’octroi de l’AAH et la CMI mention invalidité
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L.751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit d’allocation prévue à l’article L.541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du code de la sécurité sociale prévoit en revanche que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit les deux conditions suivantes à savoir que son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret d’une part, et d’autre part, la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisé par décret.
Ce taux est précisé à l’annexe 2-4 du décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007 qui prévoit un taux d’incapacité d’au moins 80%, ou compris entre 50 et 79% en cas de restriction substantielle et durable d’accès à un emploi.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale définit la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée ainsi :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de 1 à 5 ans. »
En l’espèce, Monsieur [V] [K] ne peut bénéficier de l’allocation adulte handicapé sur le fondement d’un taux d’incapacité d’au moins 80% puisque son taux retenu après expertise médicale est de 60%.
S’agissant de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, Monsieur [V] [K] bénéficie de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. En revanche, il travaille auprès de la Direction régionale des finances publiques en qualité de contrôleur des finances publiques. Il est en situation d’arrêt de travail depuis le mois d’avril 2022, arrêt de travail pris en charge par son administration au titre d’un congé de longue durée.
Le congé de longue durée est accordé lorsqu’un agent de la fonction publique présente un projet de soin et une évolution clinique susceptible d’amélioration vers un état compatible avec la reprise du service.
Or, Monsieur [V] [K] ne démontre pas que son poste n’est susceptible de faire l’objet d’aucun aménagement ni même qu’il ne peut demeurer en station assise. Il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats le caractère substantiel de la restriction d’accès à l’emploi de sorte que la commission n’a pas reconnu cette restriction et que Monsieur [V] [K] ne peut valablement bénéficier de l’AAH.
S’agissant des conditions d’octroi de la CMI mention invalidité, l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% ou aux invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Dès lors, en l’espèce, au regard du taux d’incapacité de 60% de Monsieur [V] [K] et de l’absence d’assistance d’une tierce personne dans son quotidien, c’est à bon droit que le président du Conseil départemental lui a octroyé le bénéfice de la CMI mention « priorité » et non de la CMI mention « invalidité ».
En conséquence, Monsieur [V] [K] n’était pas éligible, à la date de sa demande, à l’attribution d’une AAM et d’une CMI mention « invalidité » de sorte qu’il convient de rejeter son recours.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie.
En l’espèce, compte-tenu des faibles ressources dont dispose Monsieur [V] [K], l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
REJETTE le recours de Monsieur [V] [K] ;
DEBOUTE Monsieur [V] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Camille DUVAL
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