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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 29 nov. 2024, n° 24/01924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01924 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKWU
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01924 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKWU
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Aurélien DELECROIX
à Me Elise DEMOURANT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Mme [R] [C] veuve [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [W] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [Y] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [I] [K], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Mme [D] [J], demeurant [Adresse 4]
défaillant
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 novembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 3 février 2023, ayant désigné M. [L] [S] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°22/01931 (MI 23/00000293).
Puis, par actes d’huissier du 25 septembre 2024 et du 27 septembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, Mme [R] [B] a fait assigner M. [W] [P], Mme [Y] [P], M. [I] [K], Mme [D] [J] et la SA ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant leurs dernières conclusions, M. [W] [P] et Mme [Y] [P] font connaître qu’ils ne s’opposent pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicitent la réservation des dépens.
Suivant leurs dernières conclusions, la SA ALLIANZ IARD fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement des dépens.
M. [I] [K] et Mme [D] [J], régulièrement assignés, ne comparaissent pas ni font connaître leurs positions sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où la responsabilité de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER est susceptible d’être recherchée dans le présent litige, en sa qualité de venderesse, et où il semble que son assureur constructeur non réalisateur est la SA ALLIANZ IARD, ce qu’elle ne conteste pas, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Par ailleurs, dans la mesure où l’expert, M. [L] [S], a indiqué, dans son courrier en date du 12 septembre 2024, qu’il serait utile à la conduite de la mission d’expertise d’appeler dans la cause les propriétaires de l’appartement C113 situé au-dessus de l’appartement litigieux et où ces derniers sont M. [W] [P] et Mme [Y] [P], il convient de dire justifié leur appel en cause.
De même, dans la mesure où l’expert, M. [L] [S], a indiqué, dans son courrier en date du 12 septembre 2024, qu’il serait utile à la conduite de la mission d’expertise d’appeler dans la cause les locataires dudit appartement et où il semble que ces derniers sont M. [I] [K] et Mme [D] [J], il convient de dire justifié leur appel en cause.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, Mme [R] [B], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°22/01931 (MI 23/00000293) et RG n°24/01924 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°22/01931 et MI 23/00000293,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à M. [W] [P], à Mme [Y] [P], à M. [I] [K], à Mme [D] [J] et à la SA ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, les opérations d’expertise confiées à M. [L] [S], suivant la décision en date du 3 février 2023 (RG n°22/01931 et MI 23/00000293) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons la demanderesse, Mme [R] [B], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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