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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 22 avr. 2025, n° 24/05238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/05238 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQNP
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[6]
JUGEMENT DE DIVORCE DU 22 AVRIL 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marie [H] BASTIDE, greffier lors de débats et de Anne PERRIN, greffier lors du prononcé,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 20/03/2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nathalie MANTIONE de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/003847 du 19/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDERESSE
Madame [W] [Z] [E] [S] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13] (59)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Gérald BES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par monsieur [H], [J], [C] [K] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux:
[H], [J], [C] [K] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] ([Localité 7]);
et
[W], [Z], [E] [S] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] (Nord)
Mariés le [Date mariage 5] 2022 à [Localité 11])
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de monsieur [H], [J], [C] [K] et madame [W], [Z], [E] [S], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de monsieur [H], [J], [C] [K] et madame [W], [Z], [E] [S], à la date du 24 juin 2024 ;
DIT que madame [W], [Z], [E] [S] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE monsieur [H], [J], [C] [K] et madame [W], [Z], [E] [S] de leur demande conjointe d’homologation de leur accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [F] [K] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [F] [K] ;
FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence en alternance de [F] [K] au domicile de ses deux parents :
— les semaines paires du dimanche 18 heures dimanche suivant chez le père les années impaires ;
— les semaines impaires du dimanche 18 heures au dimanche suivant chez la mère les années impaires ;
et inversement les années paires : les semaines paires du dimanche 18 heures dimanche suivant chez la mère ;
— les semaines impaires du dimanche 18 heures au dimanche suivant chez le père ;
DIT que le même rythme se poursuivra au cours des petites vacances scolaires ;
DIT que pour la période de noël il sera procédé à un partage par moitié selon l’alternance habituelle ;
DIT que, pour la période estivale, le père recevra l’enfant les premier et troisième quarts les années impaires et second et quatrième quarts les années paires et inversement pour la mère ;
à charge pour le parent débutant sa période d’accueil de chercher ou faire chercher l’enfant ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants d’entretien et d’éducation de l’enfant au cours de sa période d’accueil ;
PREVOIT néanmoins un partage par moitié des frais scolaires (voyages, frais de scolarité) et les frais extra-scolaires de l’enfant (mutuelle santé, frais médicaux non remboursés par les organismes sociaux, frais d permis de conduire, d’activité sportives) dûment justifiés et engagés d’un commun accord entre les parties ;
DIT qu’à défaut d’accord mutuel préalable sur ladite dépense, les frais engagés seront supportés exclusivement par le parent qui aura pris l’initiative, sans recours contre l’autre ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l’autre partie ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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