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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 30 avr. 2025, n° 25/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 Avril 2025
──────────────────────────────────────────
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. 2S DIVISIONS
32 rue des Vignes
44470 THOUARE SUR LOIRE
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [G] [X] [E] [P]
La Carrière
30 Bis Rue Sainte-Anne de Vigneau
44680 SAINT-MARS-DE-COUTAIS
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pierre DUPIRE
Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 mars 2025
Date des débats : 13 mars 2025
Délibéré au : 30 avril 2025
RG N° N° RG 25/00620 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NTRC
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART
CCC à Monsieur [Z] [P] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement d’adjudication en date du 18 octobre 2024, la SARL 2 S DIVISIONS a fait l’acquisition d’une maison d’habitation située 30 BIS RUE SAINTE-ANNE DE VIGNEAU – LA CARRIÈRE – 44680 SAINT MARS DE COUTAIS occupée par Monsieur [Z] [P], coindivisaire.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, LA SARL 2 S DIVISIONS, a fait assigner Monsieur [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Nantes, statuant en référé, aux fins de :
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [P] ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef, du logement situé 30 BIS RUE SAINTE-ANNE DE VIGNEAU – LA CARRIÈRE – 44680 SAINT MARS DE COUTAIS, avec le concours de la force publique et en présence d’un serrurier en cas de besoin ;
— Condamner Monsieur [Z] [P] au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1330 euros à compter du 28 novembre 2024, avec intérêts de droit à compter de l’exploit introductif d’instance, jusqu’à libération complète des lieux ;
— Condamner Monsieur [Z] [P] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, la SARL 2 S DIVISIONS fait valoir que Monsieur [Z] [P] s’est maintenu dans les lieux en sortie d’indivision dans le cadre d’une licitation et qu’il est donc désormais occupant sans droit ni titre des lieux, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite. Elle précise que Monsieur [Z] [P] était en conflit avec ses coindivisaires et que l’évaluation de l’indemnité d’occupation repose sur les statistiques fournies quant au prix au mètre carré sur le secteur de la maison.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025, lors de laquelle la SARL 2 S DIVISIONS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle sollicite par ailleurs que l’octroi de délais d’expulsion soit conditionné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 28 novembre 2024 (signification de la décision d’adjudication).
Monsieur [Z] [P], comparant, sollicite un délai d’un an lui permettant d’obtenir un logement correspondant à ses besoins, précisant qu’il est âgé de 75 ans, et consent au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 600 euros par mois. Il fait valoir que la maison était celle de ses parents, et qu’il n’occupe qu’une partie du logement, raison pour laquelle il a refusé de verser l’indemnité sollicitée fixée sur la base de la totalité du bien. Il sollicite par ailleurs la condamnation de la SARL 2 S DIVISIONS au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’occupation sans droit ni titre :
L’article L. 213–4-3 du code de l’organisation judiciaire attribue compétence au Juge des Contentieux de la Protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 544 du Code Civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Sur ce fondement, un propriétaire peut agir pour obtenir l’expulsion des personnes qui occupent son terrain sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Z] [P] se maintient dans le logement situé 30 BIS RUE SAINTE-ANNE DE VIGNEAU – LA CARRIÈRE – 44680 SAINT MARS DE COUTAIS qu’il habite depuis plus de 35 ans.
Suite au jugement d’adjudication du 18 octobre 2024 signifié le 28 novembre 2024, Monsieur [Z] [P] est donc occupant sans droit ni titre de ce logement.
Cette situation caractérise un trouble manifestement illicite justifiant la procédure de référé engagée par la SARL 2 S DIVISIONS en application de l’article 835 du code de procédure civile, et l’expulsion ordonnée n’apparaît pas disproportionnée.
Dans ces conditions, la présente juridiction ne peut que constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [Z] [P] qui sera donc tenu de rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des biens meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Conformément aux articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation, en prenant en considération notamment, la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, les situations respectives du propriétaire et de l’occupant, l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Le juge est tenu d’opérer un contrôle de proportionnalité au stade de la détermination et de l’opportunité de la mesure adoptée pour mettre fin au trouble manifestement illicite relevé. Ledit contrôle peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure soit pour renforcer cette dernière soit pour en atténuer les effets.
Le juge doit donc se déterminer, au vu des circonstances de l’espèce, en confrontant les intérêts en cause et les droits fondamentaux invoqués et garantis comme, en l’espèce, par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En l’espèce, il convient de relever que le logement occupé est la propriété de LA SARL 2 S DIVISIONS qui invoque l’impossibilité de disposer pleinement du bien et notamment de le vendre du fait de son occupation par Monsieur [Z] [P].
Concernant Monsieur [Z] [P], âgé de 75 ans et occupant de cette maison familiale, il justifie de faibles revenus à hauteur de 956 euros par mois (minimum vieillesse). Il indique être à la recherche d’un logement social mais ne pas avoir trouvé un logement adapté et localisé dans un secteur où il réside depuis très longtemps, à proximité de ses amis.
Au vu de ces éléments, il est manifeste que le relogement de l’intéressé, au vu de sa situation sociale et financière, ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Dès lors, après confrontation de l’ensemble des éléments susvisés et des intérêts en cause, il convient d’accorder à Monsieur [Z] [P], un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation :
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
S’agissant de la fixation à titre provisionnel de l’indemnité d’occupation, le procès-verbal de description du logement permet effectivement de constater qu’il peut être divisé en deux parties (deux cuisines notamment), confirmant ainsi que Monsieur [Z] [P] n’occupe que la moitié du bien.
Au regard de l’état du logement et de l’accord de Monsieur [Z] [P], il y a lieu de le condamner par provision à verser la somme de 600 euros mensuels au titre de l’indemnité d’occupation, et ce à compter du 28 novembre 2024, date de la signification de la décision d’adjudication.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter les parties de leur demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Vu l’article 835 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE que Monsieur [Z] [P] est occupant sans droit ni titre du logement appartenant à la SARL 2 S DIVISIONS, situé 30 BIS RUE SAINTE-ANNE DE VIGNEAU – LA CARRIÈRE – 44680 SAINT MARS DE COUTAIS ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [Z] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
ACCORDE à Monsieur [Z] [P] un délai supplémentaire de SIX MOIS à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue de la trêve hivernale prévue à l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE par provision Monsieur [Z] [P] à payer une indemnité d’occupation à la SARL 2 S DIVISIONS d’un montant mensuel de 600 euros à compter du 28 novembre 2024, et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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