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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 22 déc. 2025, n° 25/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00653 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QSK6
Madame [H] [W]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 22 Décembre 2025, Minute n° 25/667
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [H] [W]
née le 28/04/1975
Domiciliée 52 avenue camboune- 06580 PÉGOMAS
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de GRASSE
Partie non comparante représentée par Me Marion BERDOUGO, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de GRASSE transmise et enregistrée au greffe le 19 Décembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 22 Décembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 19 décembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [H] [W] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 13 décembre 2025 , Madame [H] [W] a été admise à compter du 13 décembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 13 décembre 2025 par Madame [D] [W], sa sœur et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 13 décembre 2025 par le Docteur [R], médecin exerçant au Centre hospitalier de GRASSE.
Le certificat médical d’admission fait état de ce que la patiente présente des troubles du comportement dans le cadre d’une décompensation psychotique avec agitation et hétéro-agressivité, avec des éléments psychotiques actifs et délire de persécution.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 14 décembre 2025 par le Docteur [O], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que la patiente présente toujours une incurie importante avec une désorganisation psychique et un envahissement délirant. Il est fait mention de ce que la patiente refuse l’hospitalisation et qu’elle n’a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles ni de l’intérêt de l’hospitalisation.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 16 décembre 2025 par le Docteur [F], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève que la patiente présente des idées délirantes de mécanisme interprétatif, que sa pensée est désorganisée, qu’elle se montre labile dans la qualité de la relation, et que la thymie est fluctuante. Il note que l’état psychomoteur est très instable. Il conclut à la nécessité du maintien de la mesure afin de permettre la réintroduction d’un traitement, de travailler l’alliance thérapeutique et d’espérer ainsi diminuer le risque de nouveau passage à l’acte.
Par décision du 16 décembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 19 Décembre 2025 par le Docteur [F], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève que la patiente présente un état psychique en légère amélioration au vu de son absence de trouble du comportement, d’un délire interprétatif n’entrainant pas de dysfonctionnement dans le service et un contact conservé. Il souligne toutefois une alliance thérapeutique fragile et une acceptation du traitement fluctuante. Il note aussi l’absence de critique du passage à l’acte, ni de reconnaissance du caractère pathologique de ses troubles avant l’hospitalisation. Il conclut à la nécessité du maintien de la mesure afin de s’assurer de la poursuite du traitement et de la cohérence des projets de soins ambulatoires, et ce afin d’éviter dans le cas contraire un risque de rechute avec risque de mise en danger personnelle ou pour autrui par inconséquence de ses actes.
Madame [H] [W] a refusé de comparaître à l’audience.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et au bienfondé de la mesure.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [H] [W] en hospitalisation complète est régulière.
Au vu de ces éléments, résultants des certificats médicaux au cours de la période d’observation et de l’avis médical joint à la saisine, il convient de considérer que les troubles présentés par Madame [H] [W] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée.
Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [W] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [H] [W] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [W] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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