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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 20 juin 2025, n° 23/06968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Juin 2025
N° RG 23/06968 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YVMG
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[H] [F] [C]
C/
Société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [H] [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Dounia SCOTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 697
DEFENDERESSE
Société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2025 en audience publique devant Caroline KALIS, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un contrat de prêt contracté le 4 août 2022 auprès de YOUNITRED CREDIT, [J] [C] et Mme [H] [F] [C] ont adhéré le même jour au contrat d’assurance emprunteur proposé par la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, prévoyant notamment la prise en charge des échéances du prêt en cas de décès des assurés.
[J] [C] est décédé le [Date décès 2] 2022.
Par courrier du 18 octobre 2022, la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY a notifié son refus de garantie, en invoquant la clause d’exclusion contractuelle en cas d’accident ou maladie antérieurs à la date d’effet de l’adhésion.
La société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ayant maintenu son refus de garantie malgré plusieurs courriers de contestation de Mme [H] [F] [C], celle-ci l’a assignée devant le tribunal de céans par acte de commissaire de justice du 30 août
2023 aux fins de voir :
— Condamner la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à mobiliser sa garantie décès et régler une indemnité égale, hors échéances impayées, au capital restant dû au jour du décès, majoré des intérêts restant à échoir, soit la somme de 43 140,80 €, à parfaire,
— Condamner la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à lui régler la somme de 2 994,80€ au titre des cotisations indument réglées depuis le décès de Monsieur [C],
— Condamner METLIFE EUROPE DAC à régler à Madame [C] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation précitée pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens de la demanderesse.
La clôture est intervenue par ordonnance du 22 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la garantie
Selon l’article L.113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Selon l’article L.132-8 du code des assurances, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
L’article L.112-4 du même code in fine dispose que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
L’exclusion contractuelle doit être formelle et limitée. Elle ne doit pas priver la garantie de sa substance.
En l’espèce, la clause d’exclusion contractuelle stipule que « le décès n’est pas garanti s’il est la suite ou la conséquence d’un accident ou d’une maladie antérieure à la date d’effet de l’adhésion ».
Tel que le soutient Mme [H] [F] [C], la formulation imprécise de la clause d’exclusion ne permet pas de déterminer si elle trouve application dès lors que l’origine de la maladie est antérieure à l’adhésion, nonobstant l’absence de connaissance de ladite maladie, ou si son champ d’application se limite aux maladies découvertes, ou encore ayant fait l’objet d’un traitement, à une date postérieure à l’adhésion.
Partant, la clause d’exclusion n’est ni formelle et limitée et est inopposable à Mme [H] [F] [C].
En tout état de cause, la demanderesse produit le certificat médical établi par le médecin traitant de [J] [C], aux termes duquel le diagnostic de tumeur cancéreuse à l’origine de son décès a été posé lors d’un scanner réalisé le 10 août 2022.
Aucun document médical ne permet à cet égard de démontrer que la maladie est apparue à une date antérieure à la souscription le 4 août 2022.
Par conséquent, le tribunal condamnera la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer à Mme [H] [F] [C] la somme de 43 140,80 euros due au titre du décès de [J] [C] le [Date décès 2] 2022, en exécution du contrat d’assurance souscrit le 4 août 2022.
La demanderesse sollicite que cette somme soit majorée des intérêts au taux légal.
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, les intérêts de retard courront à compter de la présente décision, en l’absence de mise en demeure versée aux débats par la demanderesse.
Sur la demande de remboursement des cotisations
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, [J] [C] est décédé le [Date décès 2] 2022, date de réalisation de l’aléa.
Or, Mme [H] [F] [C] justifie des prélèvements mensuels intervenus postérieurement à cette date depuis octobre 2022 pour un montant de 2 994,80 euros.
Par conséquent, le tribunal condamnera la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à restituer la somme de 2 994,80 euros à Mme [H] [F] [C] au titre des cotisations indûment perçues depuis le mois d’octobre 2022.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 2 400 euros à Mme [H] [F] [C].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer à Mme [H] [F] [C] la somme de 43 140,80 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à restituer la somme de 2 994,80 euros à Mme [H] [F] [C] au titre des cotisations indûment perçues depuis le mois d’octobre 2022,
CONDAMNE la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à verser à Mme [H] [F] [C] une indemnité de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
signé par Caroline KALIS, Juge et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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