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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 26 janv. 2026, n° 25/01514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01514 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AME
N° de Minute :
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 26 Janvier 2026
Fondation AXESS INVESTMENT
C/
[S] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 26 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Fondation AXESS INVESTMENT, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Monsieur [P] [U], administrateur
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [S] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Novembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 20 octobre 2021, la fondation Axess Investment a donné à bail à M. [S] [R] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 10], moyennant un loyer de 560 euros outre une provision sur charge de 10 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, la société Fondation Axess Investment a fait délivrer à M. [S] [R], un commandement de payer, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail et portant sur la somme en principal de 5 055,57 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte du 9 septembre 2025, la société Fondation Axess Investment a fait assigner M. [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 81240 du code civil, 873 du code de procédure civile, de la loi du 6 juillet 1989 notamment son article 29, afin de :
— Constater que le contrat conclu le 23 octobre 2021, entre le fondation Axess Investment et M. [S] [R] concernant les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 9] esr résilié depis le 3 juillet 2025,
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’octroyer des délais de paiements à M. [S] [R],
— Ordonner à M. [O] [R] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que tous occupants de son chef, les lieux loués situés au [Adresse 3] à [Localité 9],
— Dire qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
— Dire que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l’article L433-12 du code des voies d’exécution et de l’article 201 du décret du 31 juillet 1992,
— Condamner M. [O] [R] à payer à la Fondation Axess Investment une somme de 6 304,99 euros à parfaire à la date du jugement à intervenir au titre de l’arriéré du loyer, augmenté des intérêts de droit à compter de la délivrance du commandement,
— Condamner M. [O] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation de 674,71 euros en principal outre la somme de 10 euros au titre de provision des charges,
— Dire que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 3 juillet 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à la libération effective des locaux et remise des clés à la Fondation Axess Investment ou à son mandataire,
— Rappeler que la présente ordonnance à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.
Cette assignation a été notifiée à la Préfecture du Nord, par voie électronique le 10 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette audience, la société Fondation Axess Investment, représentée par M. [U] [P], son représentant légal, maintient ses demandes contenues dans leur acte introductif d’instance même s’il est indiqué que le locataire serait parti sans restituer les clefs.
Assigné en application des dispositions de l’articles 659 du code de procédure civile, le voisinage ayant indiqué que le locataire a quitté les lieux un mois auparavant, M. [S] [R] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs.
A l’issue de cl’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1. Sur la demande de résiliation du contrat de bail
— Sur la recevabilité
La Fondation Axess Investment justifie avoir saisi la Ccapex en date du 6 juin 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation, conforméméent auxdispositions de la li n°89-462 du 6 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 10 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat sera résolu de plein droit six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré en date du 2 juin 2025 mentionne un délai de deux mois, pour une somme en principal de 6 304,99 euros.
Or, le décompte fourni au débat par la Fondation Axess Investment arrêté au 3 septembre 2025 mentionne que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, dans la mesure où aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti.
Par conséquent, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à compter du 2 août 2025 à 24h00.
2. Sur les sommes dues
En application de l’article 7, a), de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
En l’espèce, le décompte produit à l’audience par la société Fondation Axess investment, fait apparaît que M. [O] [R] est redevable d’une somme de 6 304,99 euros au 5 septembre 2025, échéance du mois de juillet incluse.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner M. [S] [R] à payer à la Fondation Axess Investment1, à titre provisionnel, la somme de 6 304,99 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 055,57 euros à compter de la délivrance du commandement de payer du 2 juin 2025, et pour le surplus à compter de la date de l’assignation, soit à compter du 9 septembre 2025.
M. [S] [R] sera également condamnée à payer, à titre provisionnel et jusqu’à libération effective des lieux loués, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 684,71 euros, ce à compter du mois du 3 août 2025 et jusqu’à la libération des lieux.
3. Sur les délais de paiement et sur l’expulsion :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, M. [S] [R] n’a pas comparu.
Au regard de l’ignorance de sa situation personnelle et financière, et de l’importance de la somme due, il n’y a pas lieu de lui accorder d’office des délais de paiement et il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de M. [S] [R] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [S] [R] sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et d’assignation.
5. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [S] [R], partie perdante, sera condamné à payer à la société Fondation Axess Investment la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort
Au principal, INVITONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu entre la société Fondation Axess Investment et M. [S] [R] portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 10], à la date du 2 août 2025 à 24.00 heures,
CONDAMNONS M. [S] [R] à payer à la société Fondation Axess Investment la somme provisionnelle de 6 304,99 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 3 septembre 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5055,57 euros à compter de la délivrance du commandement de payer du 2 juin 2025, et pour le surplus à compter de la date de l’assignation, soit à compter du 9 septembre 2025,
DIT que M. [S] FallTony [T] ne bénéficiera pas de délais de paiement,
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties,
ORDONNONS, à défaut pour M. [S] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
RAPPELONS qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire,
FIXONS à la somme de 684,71euros l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 3 août 2025 jusqu’à la date de libération effective des lieux loués et dit que cette somme sera réévaluée comme l’aurait été le loyer,
CONDAMNONS M. [S] [R] à payer à la société Fondation Axess Investment une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 684,71 euros à compter du 3 août 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
RAPPELONS à M. [S] [R] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE,
Secrétariat de la commission de médiation DALO,
[Adresse 7],
[Adresse 5]
DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information,
CONDAMNONS M. [S] [R] à payer à la société Fondation Axess Investment la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [S] [R] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 26 Janvier 2026, par mise à dispositon au Greffe.
Le Greffier Le Juge
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