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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 10 juin 2025, n° 23/03821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 23/03821 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H5IE
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[6]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 10 JUIN 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 08 avril 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
DEMANDERESSE
Madame [V] [O] [X] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 11] ([Localité 9])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [P] [S]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 11] ([Localité 9])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics.
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 8 mars 2024 ;
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [V] [T] épouse [S] ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Madame [V] [O] [X] [T], née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 11] ([Localité 9]),
Et de
Monsieur [R] [P] [S], né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 11] ([Localité 9]),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1972 devant l’officier de l’État civil de [Localité 8] ([Localité 9]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 7 janvier 2023, date de séparation effective des époux ;
DIT qu’à l’issue du divorce, Madame [V] [T] épouse [S] conservera l’usage du nom de son conjoint ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif et de partage de communauté signé par les époux le 15 janvier 2025 et reçu par Maître [U] [W], Notaire à [Localité 7] ([Localité 9]) ;
DIT que cet acte authentique sera annexé à la présente décision ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] à payer une prestation compensatoire à Madame [V] [T] épouse [S] d’un montant de 53 500 euros, réglée par compensation avec la soulte dont est redevable Madame [T] épouse [S] ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle le cas échéant ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l’autre partie.
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et la greffière ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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