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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 5 mars 2025, n° 24/10499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 54 ] AMENDES |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/10499 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFUA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 55]
Surendettement
N° RG 24/10499 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFUA
Minute n°
N° BDF : 000124045814
Gestionnaire : N. LE ROY
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU
05 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [K]
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 8]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
TRESORERIE [Localité 54] AMENDES
sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représentée
[46]
sis [Adresse 7]
[Adresse 7]
non représentée
[26]
sis [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non représentée
[30]
sis [20]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
non représentée
[49]-CLINIQUE
sis [Adresse 51]
[Adresse 51]
[Adresse 51]
non représentée
[57]
sis [Adresse 11]
[Localité 44]
non représentée
[23]
sis [Adresse 5]
[Adresse 5]
non représentée
N° RG 24/10499 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFUA
[39]
sis [Adresse 48]
[Adresse 48]
[Adresse 48]
[Adresse 48]
[Adresse 48]
non représentée
[33]
sis chez [56]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
non représentée
[38]
sis chez [31]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
non représentée
URSSAF [Localité 47]
sis [Adresse 58]
[Adresse 58]
non représentée
SIP DEPARTEMENTAL [Localité 45]
sis [Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
non représentée
[53]
sis [Adresse 16]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
non représentée
[21]
sis [Adresse 17]
[Localité 54]
non représentée
Maître [Y] [J]
sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, non représentée
[41]
sis [Adresse 14]
[Localité 44]
non représentée
CAF DE [Localité 44]
sis [Adresse 4]
[Adresse 4]
non représentée
[29]
sis [40]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
non représentée
[28]
sis [Adresse 19]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
non représentée
[24]
sis [Adresse 50]
[Adresse 50]
[Adresse 50]
non représentée
[22]
sis [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 54]
non représentée
Madame [S] [R]
demeurant [Adresse 18]
[Adresse 18]
non comparante, non représentée
[37]
sis [Adresse 13]
[Adresse 13]
non représentée
[36]
sis chez [42]
sis [Adresse 52]
[Adresse 52]
[Adresse 52]
non représentée
DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES [Localité 43]
sis [Adresse 10]
[Adresse 10]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 5 Mars 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [K] a saisi le 23/11/2023 la commission de surendettement des particuliers du [Localité 25] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 05/12/2023.
Par décision du 05/03/2024, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 53 mois au taux de 5,07 % dans la limite d’une capacité de remboursement de 892,20 €.
Monsieur [Z] [K] a contesté ces mesures au motif d’une diminution de ses ressources.
Par jugement du 08/08/2024, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a déclaré irrecevable comme tardive la contestation formée par Monsieur [Z] [K] et rappelé que les mesures imposées conservent toute leur force et devront être mises en œuvre selon les termes et conditions édictés par la commission de surendettement.
Le 27/09/2024, Monsieur [Z] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 25] d’une nouvelle demande.
La commission de surendettement a déclaré la demande irrecevable en date du 14/10/2024 pour absence de bonne foi, relevant que le débiteur bénéficie d’un plan de désendettement depuis le 08/08/2024 et que l’instruction de sa nouvelle demande montre qu’il a contracté de nouvelles dettes pendant l’examen de son précédent dossier, sans jamais les déclarer et justifier de l’utilisation de ces fonds.
Monsieur [Z] [K] a contesté cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15/01/2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
A cette audience, Monsieur [Z] [K], a comparu et a maintenu les termes de son recours.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé le moyen tiré de la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement en raison de l’absence de déclaration de la totalité de l’endettement.
Monsieur [Z] [K] a fait valoir sa bonne foi, exposant qu’il a perdu son emploi au mois de février 2024, qu’il s’est retrouvé sans ressource, ayant été radié de [39], qu’il a donc contracté une dette auprès d’une amie, Madame [S] [R] pour faire face à ses charges courantes et les dépenses de trajet de ses enfants qui habitent dans le département de [Localité 44].
Il a indiqué que la créance de la clinique [49] et celle de l’association des médecins anesthésistes de la clinique [49] constituent une seule et même créance, qu’il a déclaré dans son premier dossier et qui a été soldée par une saisie à tiers détenteur.
Il a ajouté que la requête de Me [Y] [J] a été rejetée par ce tribunal dans la mesure où elle n’avait pas produit les éléments demandés.
Concernant la TRESORERIE [Localité 54] AMENDES, il a expliqué qu’il a reçu l’amende après les mesures imposées par la commission.
Il a précisé que les créances de la [46] et de la [29] sont des cotisations d’assurance impayées, suite à la perte de son emploi et donc de ses revenus.
Enfin, concernant la créance du [22], il a indiqué qu’il a eu un prêt personnel de son ancien employeur, qu’il ne l’a pas déclaré dans son dossier de surendettement car il pensait pouvoir le régler.
Monsieur [Z] [K] a expliqué qu’il a trouvé un nouvel emploi, perçoit un salaire sur 13 mois ainsi qu’une prime de 900 euros. Il a produit ses bulletins de paye d’octobre et novembre 2024 ainsi qu’un tableau actualisé des revenus et charges.
Régulièrement autorisé, Monsieur [Z] [K] a produit en cours de délibéré les justificatifs concernant le paiement de la créance de la clinique [49] et celle de l’association des médecins anesthésistes de la clinique [49] et le jugement portant débouté des demandes de Me [J].
Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, le débiteur a formé sa contestation par courrier expédié le 28/10/2024, soit dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite le même jour.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 761-1 du Code de la Consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des déclarations que Monsieur [Z] [K] n’a pas déclaré l’ensemble de ses dettes, lors du dépôt du premier dossier de surendettement, et en particulier celle contractée à l’égard de l'[22] d’un montant de 2145 euros.
Contrairement à ce qu’il a allégué, cette créance ne résulte pas d’un prêt consenti par son ancien employeur mais de dettes nées avant le dépôt de sa première demande (remboursement d’achats à titre personnel, arriéré locatif, etc.), et ce conformément à la reconnaissance de dette établie en date du 11/03/2024, par laquelle il s’engageait à rembourser le créancier en 4 mensualités de 536,25 euros alors qu’il se savait sans ressources et quelques jours seulement après la décision de la commission prise le 05/03/2024 et notifiée le 13/03/2024.
Ce comportement caractérise une dissimulation de charges empêchant une appréciation globale et fidèle de sa situation et du montant exact de son endettement mais également une volonté de privilégier le remboursement d’un créancier au détriment des autres.
Or, lors de la déclaration de surendettement, il a certifié sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis.
Au regard de ces éléments, il convient de prononcer la déchéance de Monsieur [Z] [K] du bénéfice de la procédure de surendettement, étant rappelé que la déchéance ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement si, outre sa bonne foi, il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [Z][K] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement prise le 14/10/2024 ;
PRONONCE la déchéance de Monsieur [Z] [K] du bénéfice de la présente procédure de surendettement ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 25] ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 5 mars 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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