Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 14 janv. 2025, n° 24/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LES SIB' S, S.A. MILLENNIUM INSURANCE COMPAGNY ( M.I.C. ) c/ S.A.S. OIKOS, S.A.S. CLUB IMMOBILIER, S.A.S. LORLUX, S.A.S.U. KSKN MULTISERVICES |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00174 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CPTF
AFFAIRE : S.C.I. LES SIB’S C/ S.A.S. OIKOS, MIC, S.A.S.U. KSKN MULTISERVICES, Mutuelle [Localité 24] [Localité 25], S.A.S. LORLUX, A.M. A. SMABTP, S.A.S. CLUB IMMOBILIER
NAC : 50C
COUR D’APPEL DE [Localité 35]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 JANVIER 2025
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et Madame Valérie GRANER DUSSOL lors du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES SIB’S
immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro 913 244 661, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître [Z] [B] exerçant en cabinet individuel sis [Adresse 4], avocate plaidante inscrite au barreau de MONTPELLIER et Maître [L] [U] de la SELEURL SELARLU LEA [U], sise [Adresse 10], avocate postulante inscrite au barreau d’ARIEGE
ET
DEFENDERESSES
S.A.S. OIKOS
immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le numéro 901 062 653, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, sise [Adresse 18], avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
S.A. MILLENNIUM INSURANCE COMPAGNY (M. I.C.)
entreprise régie par le code des assurances immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le numéro 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 33], ès qualités d’assureur de la S.A.S. OIKOS suivant contrat numéro PRW2301603
représentée par Maître [D] [S] de la SELAS Cabinet [S], sise [Adresse 21], substitué par Maître [X] [V] du même cabinet, dont l’annexe est située [Adresse 11], avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE et Maître Pauline QUINTANILHA, exerçant en cabinet individuel sis [Adresse 5], avocate postulante inscrite au barreau d’ARIEGE
S.A.S.U. KSKN MULTISERVICES
immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro 877 774 323, dont le siège social est sis [Adresse 9], société en liquidation représentée par son liquidateur Maître [W] [E] sis [Adresse 15]
défaillante et non représentée
MUTUELLE [Localité 24] [Localité 25]
société d’assurance mutuelle immatriculée sous le numéro RCS 779 389 972 00018, dont le siège social est sis [Adresse 12], es qualités d’assureur de la SASU KSKN MULTISERVICES suivant contrat numéro [Numéro identifiant 22]
défaillante et non représentée
S.A.S. LORLUX
immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le numéro 920 87 296, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante et non représentée
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.)
Immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 20], ès qualités d’assureur de la S.A.S. LORLUX FRANCE suivant contrat numéro H96514G
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, sise [Adresse 16], avocat inscrit au barreau de TOULOUSE
S.A.S. CLUB IMMOBILIER
immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le numéro 822 656 088, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, sise [Adresse 18], avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
DEBATS
A l’audience publique du 17 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon mandat de recherche « semi-exclusif d’un bien à acquérir hors établissement n°167 » du 03 janvier 2022, Mme [A] [M] et M. [R] [N] ont confié à la SAS OIKOS, notamment, de rechercher un bien immobilier à acquérir.
Selon acte de vente reçu par Maître [H] [T], notaire à EPERNAY, la SCI LES SIB’S faisait acquisition, auprès de M. [K] [C] d’un immeuble situé [Adresse 7] à LAVELANET (09300), cadastré section C, n° [Cadastre 14] et [Cadastre 19], qui avait été proposé par la SAS OIKOS à [A] et [R] [M] selon proposition de projet du 31 janvier 2022.
Selon contrat de maîtrise d’œuvre du 19 août 2022, la SCI LES SIB’S confiait à l’entreprise CLUB IMMOBILIER la rénovation d’un immeuble complet composé de 4 appartements situés [Adresse 7] à LAVELANET (09300).
Le 27 septembre 2022, l’enseigne KSKN adressait un devis n0 DEV-2022/04-0098 visant la rénovation complète d’un immeuble pour un montant total TTC de 126 928,40 €.
Selon procès-verbal de constat dressé le 19 janvier 2023 par Maître [F] [O], commissaire de justice à [Localité 26], il est indiqué notamment au sein de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 30], notamment, au R+1, R+2 et R+3 que l’officier public « constate que cet étage est en travaux. J’ai parcouru l’ensemble de cet étage qui est entièrement vide. Je n’ai rencontré aucun ouvrier… ».
Le 1er mars 2023, la SAS OIKOS indiquait à la SCI LES SIB’S que la société LORLUX était en mesure de reprendre le cours des chantiers.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 25, 26, 30 septembres 2024 et 1er et 5 octobre 2024, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SCI LES SIB’S faisait assigner, respectivement, la SAS CLUB IMMOBILIER, la SAS OIKOS, Maître [W] [E] ès-qualités de liquidateur pour le compte de la SAS KSKN, la SA MIC INSURANCE, la SMABTP, la mutuelle [Localité 24] [Localité 25] ès-qualités d’assureur de la SAS KSKN MULTISERVICES et la SARL LORLUX France
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Conformément à ses dernières conclusions n°2 devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Foix, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SCI LES SIB’S demande de constater l’abandon de chantier des entreprise KSKN et LORLUX et d’ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission :
D’entendre les parties recueillir leurs dires et explications ; Entendre tous sachants et se faire communiquer tout document qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ; Visiter et décrire les lieux litigieux situées à si [Adresse 7] à [Localité 29] ; Etablir la chronologie des étapes de la construction en précisant très exactement la teneur de la mission de chaque intervenant partie à la procédure ; Préciser très exactement les dates, les signataires et la teneur des différents contrats conclus entre les parties ; Fournir les éléments de fait propres à apprécier un abandon de chantier ; Fournir les éléments de faits propres à apprécier l’existence d’une date de réception ; Déterminer l’existence des malfaçons, désordres, non conformités, non réalisations, inachèvements, les examiner, les décrire et préciser leur nature, date d’apparition, importance, visés au constat d’huissier de maitre [I] du 8 juillet 2024 Donner tout éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ; En rechercher les causes et origines et précisions à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;Indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s’ils ont été respectés ; dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la cause et fournir tous les éléments permettant de dire à qui ils sont imputables ; Fournir tous les éléments de fait et de nature à permettre à la juridiction déterminer les responsabilités et les parts de responsabilités encourues ; Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et à l’achèvement des ouvrages non réalisés ou partiellement réalisés, et donner son avis sur le coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ; Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ; Proposer un compte entre les parties en fonction des sommes d’ores et déjà versées, des travaux réalisés, des travaux à achever et des reprises à entreprendre ; Rédiger une conclusion qui reprendra poste par poste, sans procéder par renvois , le résultat de ses investigations ; Se prononcer sur les éventuels préjudices de jouissances générés soit par les désordres constatés soit par la durée des travaux de reprise qui seront prescrits ; Plus largement fournir toute précision technique de fait utile à la solution du litige ;
S’expliquer technique dans le cadre de ses chefs de missions sur les durées et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de repris et de réfection.
Elle demande également de condamner la société CLUB IMMOBILIER, à lui fournir les attestation 2022 et 2023 d’assurance responsabilité civile et responsabilité décennale et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et de condamner solidairement les requis aux entiers dépens.
Enfin, elle demande de condamner solidairement les requis à payer la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’ensemble des défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses demandes la SCI SIB’S indique que l’attestation d’assurance de la société MIC INSURANCE est produite par la SAS OIKOS.
Elle ajoute, concernant la SMABTP, qu’il s’agit pour l’heure d’une demande avant dire droit sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. La demande de mise hors de cause est prématurée, abordant le fond du dossier.
Conformément à leurs dernières conclusions en réponse du 04 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS OIKOS et la SAS CLUB IMMOBILIER demandent au juge des référés, à titre principal, de débouter la SCI LES SIB’S de toutes ses demandes et de condamner la SCI LES SIB’S à verser à la société OIKOS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elles sollicitent d’ordonner un renvoi afin de mettre en cause l’assurance de la société CLUB IMMOBILIER.
Enfin, à titre très subsidiaire, elles sollicitent de désigner tel expert qui plaira à la présente juridiction et de condamner la SCI LES SIB’S à verser à titre de provision la somme qu’il plaira en vue de régler les frais d’expertise.
Au soutien de leurs demandes, la SAS OIKOS et la SAS CLUB IMMOBILIER indiquent que la société OIKOS a fait constater par huissier de justice l’abandon du chantier par la première entreprise intervenante, la société KSKN.
Les travaux restant à faire ont été listés sur la base du rapport de la société LORLUX elle-même et transmis par la société OIKOS à la requérante.
La société demanderesse a également fait établir un constat en juillet 2024, ainsi tous les intervenants sont d’accord sur l’état d’avancée et le non-achèvement des travaux, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise sur des faits non contestés.
Elles ajoutent joindre à leurs conclusions les attestations de la société CLUB IMMOBILIER, affiliée auprès de la société AXRE INSURANCES et de la société OIKOS, affiliée après de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY.
Conformément à ses dernières conclusions du 14 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SMABTP demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Foix de rejeter la demande d’expertise de la SCI LES SIB’S tendant à ce que les opérations d’expertise soient ordonnées à son contradictoire et de la mettre hors de cause.
Si par impossible le Juge des Référés devait ordonner une mesure d’expertise à son contradictoire, elle sollicite de lui donner acte de ses protestions et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
En tout état de cause, la SMABTP demande de condamner la SCI LES SIB’S à lui payer en application de l’article 700 du CPC une indemnité de 1.500 € et de condamner la SCI LES SIB’S aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SMABTP fait valoir, en premier lieu, que la société LORLUX a souscrit auprès d’elle une police dite « GLOBAL CONSTRUCTEUR ».
Sur ce point, elle indique que la garantie décennale du constructeur ne peut être mobilisée que pour des désordres apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage. Au cas présent, aucune réception, expresse ou tacite ne peut être prononcée puisque les travaux sont inachevés et que les travaux réalisés sont affectés de désordres, malfaçons et non-conformités dont le maître de l’ouvrage n’a cessé de se plaindre tout au long du chantier.
La SCI LES SIB’S n’a pas pris possession de l’ouvrage et n’a pas soldé le marché de travaux de la société LORLUX.
Elle ajoute que la garantie pour les dommages matériels avant réception, qui résultent de son assurance, ne peut être invoqué que par la société LORLUX, la SCI LES SIB’S est irrecevable à s’en prévaloir.
Elle affirme également que sa garantie au titre de la responsabilité professionnelle de son assuré ne couvre pas les dommages affectant l’ouvrage réalisé par la société LORLUX et ne couvre que les dommages causés aux tiers et non à l’ouvrage réalisé par la sociétaire de la SMABTP.
Enfin, la SMBATP fait valoir son absence de garantie au titre des conséquences pécuniaires des dommages causés par la société LORLUX, et se prévaut à nouveau, sur ce point des clauses contractuelles de sa police d’assurance.
Aux termes de ses dernières conclusions de mise hors de cause, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande au juge des référés, à titre principal, de débouter la SCI LES SIB’S de sa demande d’expertise judiciaire dirigée à son encontre faute de caractérisation d’un motif légitime et de prononcer sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire, elle demande de lui donner de ses plus expresses protestations d’usage et réserves de garantie sur la demande d’expertise judiciaire de la SCI LES SIB’S.
En tout état de cause, elle demande de débouter la SCI LES SIB’S de sa demande de condamnation en vertu de l’article 700 du CPC dirigée à l’encontre de MIC.
Au soutien de ses demandes, la SA MIC INSURANCE fait valoir qu’il n’est pas rapporté la preuve de sa qualité d’assureur de la société OIKOS.
M. [W] [E] ès-qualités de liquidateur pour le compte de la SASU KSKN et la MUTUELLE [Localité 24] [Localité 25], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas écrit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle les parties représentées par avocat, se sont référées à leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la mesure d’expertise
En vertu de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce référé probatoire est autonome tant au regard des règles régissant les autres référés que de celles concernant les mesures d’instruction, le demandeur devant justifier d’un motif légitime à agir et du fait qu’il sollicite une mesure opérante sur un litige suffisamment déterminable.
Ce motif existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile, qu’elle améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire.
En l’espèce, tant la SA MIC INSURANCE COMPANY que la SMABTP sollicitent leur mise hors de cause.
Concernant la SA MIC INSURANCE COMPANY, il résulte des pièces versées aux débats, notamment l’attestation d’assurance versée en pièce n° 1 par la SAS OIKOS et la SAS CLUB IMMOBILIER, que la SAS OIKOS était titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile et décennale de professions intellectuelles du bâtiment Police n° PRW2301603.
De même, selon attestation d’assurance, la SAS CLUB IMMOBILIER est titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile décennale obligatoire et responsabilité civile professionnelle n° 56962ZJ à effet au 1er janvier 2019, auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Or, selon le contrat de Maîtrise d’œuvre versé en pièce n°4 par la SCI LES, laquelle n’est pas contestée, cette dernière a confié la SAS CLUB IMMOBILIER un contrat de maîtrise d’œuvre concernant le bien sis [Adresse 7] à LAVELANET (09300).
Dès lors, il convient de rejeter la demande de débouter la SCI LES SIB’S de sa demande d’expertise judiciaire.
De même, la SMABTP sollicite sa mise hors de cause.
Pour cela, elle fait valoir son absence de garantie concernant son assuré, la SAS LORLUX, et se prévaut, pour cela, des clauses contractuelles de sa police dite « GLOBAL CONSTRUCTEUR ».
En premier lieu, la SMABTP ne conteste pas être l’assureur, dans le cadre de la police « GLOBAL CONSTRUCTEUR », de la SAS LORLUX, laquelle est intervenue pour reprendre le marché abandonné par la société KSKN, conformément aux sollicitations de la SAS OIKOS.
De plus, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier si les garanties dues par la SMABTP sont susceptibles d’être mobilisées, dont l’appréciation relève des juges du fond.
En effet, une telle solution requiert, nécessairement, une appréciation de la relation contractuelle et des obligations respectives qu’elle a fait naître à leurs charges, comme le fait à cet égard valoir la SMABTP aux termes de ses dernières conclusions, phase caractéristique de la vérification juridictionnelle qui relève du pouvoir d’appréciation des juges du fond.
A ce stade, le demandeur, la SCI LES SIB’S, doit établir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
A cet égard, la SMABTP ne conteste pas être l’assureur, dans le cadre de la police « GLOBAL CONSTRUCTEUR », de la SAS LORLUX, laquelle est intervenue pour reprendre le marché abandonné par la société KSKN, conformément aux sollicitations de la SAS OIKOS.
Dès lors, cette dernière démontre l’existence d’un motif légitime à voir ordonner, au contradictoire de la SMABTP, une mesure d’instruction consistant en une expertise, une éventuelle action au fond n’étant, comme indiqué préalablement, pas manifestement vouée à l’échec puisque supposant une appréciation de la relation contractuelle et des obligations respectives des parties qui relève des pouvoirs du juge du fond.
Ainsi, il convient de débouter la SMABTP de sa demande visant à rejeter la demande d’expertise de la SCI LES SIB’S à son contradictoire ainsi que celle de la mettre hors de cause.
Enfin, la SAS OIKOS et la SAS CLUB IMMOBILIER s’opposent à la tenue d’une expertise indiquant que tous les intervenants sont d’accord sur l’état d’avancée et le non achèvement des travaux afin de constater des faits non contestés.
Pour autant, ce constat commun éventuel, contrairement aux affirmations de la SAS OIKOS et la SAS CLUB IMMOBILIER n’est pas exclusif de l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
De plus, la SCI LE SIB’S produit des justificatifs suffisants (mandat, contrat de maîtrise d’œuvre, devis, factures, procès-verbaux de constat, courriers) établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La mesure d’expertise sollicitée sera donc ordonnée.
Sur le renvoi
Aux termes des dispositions de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, la SAS OIKOS et la SAS CLUB IMMOBILIER, sollicitent, à titre subsidiaire, d’ordonner un renvoi afin de mettre en cause l’assurance de la société CLUB IMMOBILIER.
Or, comme indiqué préalablement, il résulte des pièces versées aux débats que la SAS CLUB IMMOBILIER est titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile décennale obligatoire et responsabilité civile professionnelle n° 56962ZJ à effet au 1er janvier 2019, auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY.
En tout état de cause, si elles le souhaitent, il appartient à la SAS OIKOS et à la SAS CLUB IMMOBILIER de mettre en cause les parties requises conformément aux dispositions applicables à l’appel en cause permettant, ainsi, de rendre communes et opposables aux parties appelées en cause l’expertise ordonnée.
Il convient ainsi de rejeter la demande d’ordonner un renvoi afin de mettre en cause l’assurance de la société CLUB IMMOBILIER.
Par ailleurs, la SCI LES SIBS’S sollicitant la communication par la SAS CLUB IMMOBILIER de ses attestations d’assurance, il sera fait droit à cette demande concernant l’attestation d’assurance responsabilité civile et responsabilité décennale de la SAS CLUB IMMOBILIER pour l’année 2023, assurance obligatoire des constructeurs d’ouvrage.
En effet, comme indiqué préalablement, concernant l’année 2022, cette attestation est versée aux débats.
Il convient d’assortir cette obligation d’une astreinte, selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais du procès
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens.
La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens, ni condamnée au paiement des frais en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens doivent donc demeurer à la charge de la partie demanderesse à la mesure d’instruction. Toutefois, les frais relatifs à la procédure de référé et à l’expertise ainsi ordonnée pourront ensuite être inclus dans les dépens de la décision statuant au fond.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante, la SCI LES SIB’S, afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vincent ANIERE, Vice-Président du Tribunal judiciaire de FOIX, statuant en référé, par décision rendue de manière réputée contradictoire et en premier ressort exécutoire par provision, tous droits et moyens au fond demeurant réservés,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Rejetons la demande de la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY et de la SMABTP de débouter la SCI LES SIB’S de sa demande d’expertise judiciaire dirigée à leur encontre,
Rejetons la demande de prononcer la mise hors de cause de la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY et de la SMABTP,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 35], en la personne de :
M. [G] [P] Concept Architecture- [Adresse 13]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 27]
Avec pour mission de :
D’entendre les parties recueillir leurs dires et explications ; Entendre tous sachants et se faire communiquer tout document qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ; Visiter et décrire les lieux litigieux situées à [Adresse 7] à [Localité 29] ; Etablir la chronologie des étapes de la construction en précisant très exactement la teneur de la mission de chaque intervenant partie à la procédure ; Préciser très exactement les dates, les signataires et la teneur des différents contrats conclus entre les parties ; Fournir les éléments de fait propres à apprécier un abandon de chantier ; Fournir les éléments de faits propres à apprécier l’existence d’une date de réception ; Déterminer l’existence des malfaçons, désordres, non conformités, non réalisations, inachèvements, les examiner, les décrire et préciser leur nature, date d’apparition, importance, visés au constat d’huissier de maitre [I] du 8 juillet 2024 ;Donner tout éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ; En rechercher les causes et origines et précisions à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;Indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s’ils ont été respectés ; dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la cause et fournir tous les éléments permettant de dire à qui ils sont imputables ; Fournir tous les éléments de fait et de nature à permettre à la juridiction déterminer les responsabilités et les parts de responsabilités encourues ; Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et à l’achèvement des ouvrages non réalisés ou partiellement réalisés, et donner son avis sur le coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ; Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ; Proposer un compte entre les parties en fonction des sommes d’ores et déjà versées, des travaux réalisés, des travaux à achever et des reprises à entreprendre ; Rédiger une conclusion qui reprendra poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations ; Se prononcer sur les éventuels préjudices de jouissances générés soit par les désordres constatés soit par la durée des travaux de reprise qui seront prescrits ; Plus largement fournir toute précision technique de fait utile à la solution du litige ; S’expliquer technique dans le cadre de ses chefs de missions sur les durées et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de repris et de réfection.
Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise,
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la SCI LE SIB’S, demandeur, de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.000 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du Code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf avis contraire de l’expert, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site RLINK« http://www.certeurope.fr/ »http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties,
Invitons les demandeurs à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de leur assignation,
Rejetons la demande d’ordonner un renvoi afin de mettre en cause l’assurance de la SAS CLUB IMMOBILIER,
Ordonnons à la SAS CLUB IMMOBILIER de fournir à la SCI LES SIB’S son attestation d’assurance responsabilité civile et responsabilité décennale au titre de l’année 2023, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision,
Disons que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum 4 mois à charge pour le demandeur de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
Condamnons la SCI LES SIB’S aux entiers dépens liés à la présente instance,
Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé le 14 janvier 2025.
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président, et la greffière visée ci-dessus.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Lot
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Compte de dépôt ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Dédommagement ·
- En l'état
- Épouse ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- L'etat ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Peinture ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Règlement communautaire ·
- Juge ·
- Règlement amiable
- Finances ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tunisie ·
- Juge
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Jugement ·
- Compensation ·
- Conjoint
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Cliniques ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Demande d'avis ·
- Déchéance ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agglomération urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Métropole ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Directive ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Obligation ·
- Information ·
- Support ·
- Fiche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.