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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 25 mars 2025, n° 24/02708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [V] [Z],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 25/03/2025
N° RG 24/02708 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUDC ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [S] [R] épouse [H]
CONTRE
M. [M] [H]
Grosses : 2
SELARL [17]
Copie : 1
Dossier
Maître Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS
Maître Jean-julien PERRIN de la SELARL JURIS [18]
PARTIES :
Madame [S] [R] épouse [H]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 20] (ALGÉRIE)
[Adresse 8]
[Localité 10]
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-4374 du 04/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Comparant, concluant, plaidant par Me Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
[Adresse 8]
[Localité 10]
DEFENDEUR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-7012 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Comparant, concluant, plaidant par Me Jean-Julien PERRIN de la SELARL JURIS LITEM, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 29 août 2024 ;
Prononce le divorce des époux [S] [R] et [M] [H] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 19] (ALGERIE),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 20] (ALGERIE),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 15] (ALGERIE) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 29 août 2024 ;
Rappelle que l’autorité parentale est conjointement exercée par les parents sur :
— [L] [H], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 14] (63),
— [W] [H], née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 14] (63),
— [J] [H], né le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 14] (63) ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Maintient la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, le père accueillera les enfants :
— hors vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie d’école au dimanche soir,
— outre les jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées,
— ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et par quarts l’été ;
Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Fixe à CENT CINQUANTE EUROS (150 €) soit CINQUANTE EUROS (50 €) par enfant, à compter de son départ du domicile conjugal, la pension alimentaire mensuelle que le père devra verser à la mère pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation pour les enfants mineurs :
— [H] [L], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 14] (63),
— [H] [W], née le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 14] (63),
— [H] [J], né le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 14] (63) ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que l’intermédiation financière est incompatible avec les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge du père par la présente décision et qu’elle ne sera pas mise en place en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
Dit que la pension alimentaire sera payable d’avance et le 1er de chaque mois ;
Dit que la pension alimentaire allouée :
— sera indexée sur l’indice des prix à la consommation Ensemble des ménages hors tabac, publié par l’INSEE
— et en conséquence réajustée le 1er novembre 2025 selon le calcul suivant ;
NOUVEAU MONTANT DE LA PENSION = A x B
C
A = montant de la pension fixée par la décision de justice
B = nouvel indice à la date de révision (dernier indice publié et connu au jour de la révision)
C = indice au jour de la décision de justice
Précise que l’indice des prix et sa date de publication peuvent être connus sur le site www.insee.fr (Rubrique : comment revaloriser une pension alimentaire) ou à [16] au 04.72.72.40.00 ;
Dit que le montant mensuel révisé de la pension alimentaire sera le cas échéant arrondi à l’euro supérieur ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur de l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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