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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 12 mars 2026, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/184
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/00041
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LCMO
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [V], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-4737 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
représenté par Maître Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212
DEFENDERESSE :
LA S.A. SOCIETE DES TRANSPORTS DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 2] METROPOLE (SAEML TAMM), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lucile LOMOVTZEFF de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C403
APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine REEB, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats des parties représentées
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 08 janvier 2026 des avocats des parties représentées
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 du code de procédure civile,les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [L] [V] a été victime d’un accident de la circulation le 23 octobre 2019 alors qu’il circulait à vélo.
Il a été percuté par une véhicule sérigraphié du transport en commun le MET’lorsqu’il a traversé le rond point de la [Adresse 4] pour se rendre [Adresse 5].
Le conducteur du véhicule en cause s’était arrêté pour invectiver M. [L] [V] et était aussitôt reparti sans que celui-ci ne puisse relever le numéro de la plaque d’immatriculation et échanger les coordonnées afin de rédiger un constat amiable d’accident.
M. [L] [V] a été pris en charge par les services de secours pour être conduit à l’Hôpital [L].
Les services de police sont intervenus sur les lieux de l’accident et ont entendu Mme [W] [G] en qualité de témoin.
M. [L] [V] a déposé plainte le 24 octobre 2019 pour dénoncer des faits de violences involontaires et délit de fuite.
Il a été examiné par le Docteur [U] de l’Unité médico-judiciaire le 25 octobre 2019, qui a retenu une ITT de 2 jours, sous réserve de complications.
Au terme de l’enquête préliminaire, le Parquet de METZ a décidé d’un classement sans suite dans la mesure où l’auteur des faits demeurait inconnu.
Dans ce contexte, M. [L] [V] a saisi la présente juridiction.
2°) LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice signifiés le 20 décembre 2024 et le 23
décembre 2024, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 7
janvier 2025, M. [L] [V] a constitué avocat et a assigné
respectivement la S.A SOCIETE DES TRANSPORTS DE
L’AGGLOMERATION DE [Localité 2] METROPOLE (SAEML TAMM) aux fins de
constater sa responsabilité et la condamner à réparation, et, la C.P.A.M de la
[Localité 3] en déclaration de jugement commun devant la Première Chambre
Civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La S.A SOCIETE DES TRANSPORTS DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 2]
METROPOLE (SAEML TAMM), prise en la personne de son représentant
légal, a constitué avocat par RPVA le 6 janvier 2025.
La C.P.A.M de la [Localité 3], appelée en déclaration de jugement commun,n’a pas constitué avocat.
Dans un courrier en date du 7 janvier 2025, la C.P.A.M de Meurthe-et-Moselle entend intervenir dans la présente instance.
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de Juge unique du 8 janvier 2026 puis mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives enregistrées au RPVA le 17 septembre 2025,
qui sont ses dernières conclusions, M. [L] [V] demande au
tribunal, au visa des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
Sur la demande principale,
— DECLARER la demande de M. [L] [V] recevable et fondée ;
— DIRE et JUGER la la S.A SOCIETE DES TRANSPORTS DE
L’AGGLOMERATION DE [Localité 2] METROPOLE (SAEML TAMM) entièrement
responsable des conséquences dommageables de l’accident de la circulation
dont M. [L] [V] a été victime le 23 octobre 2019 ;
En conséquence,
— ORDONNER une mesure d’expertise médicale de M. [L] [V] et
désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président avec mission pour
celui-ci de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [L] [V],
— se faire communiquer tous documents utiles,
— déterminer toutes les conséquences corporelles dommageables résultant de
l’accident de la circulation survenu le 23 octobre 2019 et ce conformément à
la nouvelle nomenclature ;
— DISPENSER M. [L] [V] de toute consignation au titre de l’aide
juridictionnelle ;
— CONDAMNER la S.A SOCIETE DES TRANSPORTS DE
L’AGGLOMERATION DE [Localité 2] METROPOLE (SAEML TAMM) à payer à M.
[L] [V] une provision de 2.000 euros ;
— CONDAMNER la S.A SOCIETE DES TRANSPORTS DE
L’AGGLOMERATION DE [Localité 2] METROPOLE (SAEML TAMM) à payer à M.
[L] [V] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ;
— DECLARER l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM de
METZ ;
— DIRE et JUGER exécutoire par provision le jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la S.A SOCIETE DES TRANSPORTS DE
L’AGGLOMERATION DE [Localité 2] METROPOLE (SAEML TAMM) aux dépens ;
Sur la demande reconventionnelle,
— DEBOUTER la S.A SOCIETE DES TRANSPORTS DE L’AGGLOMERATION
DE [Localité 2] METROPOLE (SAEML TAMM) de l’ensemble de ses demandes,
fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, M. [L] [V] fait valoir que le véhicule de la S.A SOCIETE DES TRANSPORTS DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 2] METROPOLE (SAEML TAMM) est impliqué dans l’accident de la circulation survenu le 23 octobre 2019 au vu des constatations et de l’enquête préliminaire des services de police intervenus sur les lieux.
Aux contestations de la S.A SOCIETE DES TRANSPORTS DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 2] METROPOLE (SAEML TAMM), qui explique qu’il serait impossible de déterminer le véhicule qui serait impliqué, il réplique en rappelant que les procès-verbaux de police font foi jusqu’à preuve du contraire qu’il appartient à la défenderesse de rapporter.
Il ajoute que le commettant reste le gardien du véhicule utilisé et dont l’implication dans l’accident de la circulation fait naître à sa charge l’obligation d’indemniser la victime.
Le demandeur précise qu’il a été examiné par le Docteur [U] dans le cadre de l’enquête préliminaire, qu’il subsiste d’importantes douleurs consécutives à des sciatalgies, et sollicite de ce fait une expertise médicale afin de déterminer les conséquences dommageables de l’accident ainsi qu’une provision à valoir sur son préjudice.
Dans ses conclusions récapitulatives enregistrées au RPVA le 12 août 2025,
qui sont ses dernières conclusions, la S.A SOCIETE DES TRANSPORTS DE
L’AGGLOMERATION DE [Localité 2] METROPOLE (SAEML TAMM) demande au
tribunal de :
— DEBOUTER M. [L] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins
et prétentions ;
— CONDAMNER M. [L] [V] à verser à la S.A SOCIETE DES
TRANSPORTS DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 2] METROPOLE (SAEML
TAMM) la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— STATUER ce que de droit quant aux frais et dépens.
En réplique, la défenderesse la S.A SOCIETE DES TRANSPORTS DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 2] METROPOLE (SAEML TAMM) fait valoir queM. [L] [V] ne démontre pas l’implication de la S.A SOCIETE DES TRANSPORTS DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 2] METROPOLE (SAEML TAMM) dans l’accident survenu le 23 octobre 2019, que suite à sa plainte, les services de police avaient contacté la S.A SOCIETE DES TRANSPORTS DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 2] METROPOLE (SAEML TAMM) pour connaître le véhicule éventuellement impliqué mais qu’aucune plaque d’immatriculation n’avait été fournie et les éléments produits n’ont pas permis d’identifier un véhicule venant de son parc automobile, qu’aucun rapport d’incident n’avait été rédigé ou de véhicule signalé endommagé.
Elle ajoute que l’enquête pénale n’a pas permis d’identifier l’auteur éventuel de cet accident et que le témoin n’a pas été en capacité d’identifier ni le conducteur ni la plaque d’immatriculation, alors que la responsabilité de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est applicable qu’en cas d’identification de l’auteur de l’accident de la circulation.Le témoignage doit être précis, incontestable ou corroboré par d’autres éléments matériels pour faire foi.
La seule précision que le témoin a vu l’automobiliste au volant d’un véhicule sérigraphié du réseau LE MET’ ne pas suffisant à engager la responsabilité de la défenderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur le droit à indemnisation
a) Sur l’implication du véhicule
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation permet aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques d’être indemnisés de leurs préjudices.
L’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute
inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident (…).
La S.A SOCIETE DES TRANSPORTS DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 2] METROPOLE (SAEML TAMM) conteste le droit à indemnisation de M.[L] [V] , victime non conductrice d’un véhicule terrestre à moteur, des dommages consécutifs à l’accident.
Il ressort de l’enquête préliminaire, et notamment des déclarations du témoin,Mme [W] [G], que le vélo de M. [L] [V] a été endommagé par véhicule blanc sérigraphié LE MET'. Celles-ci sont concordantes avec la description des faits par M. [L] [V] lors de son dépôt de plainte dans lequel il précise qu’il s’agit d’un véhicule de marque
Renault Modèle Clio 4 qui est venu percuter son vélo sur le côté droit, tout comme concordes les déclarations quant aux agissements du conducteur du véhicule « le conducteur était barbu et seul à bord… L’individu a crié vers moi sans venir prendre des nouvelles de ma santé et est repartit ».
Mme [W] [G] le confirme dans son audition : « cette dernière nous indique avoir entendu le bruit d’un choc et avoir vu l’automobiliste au volant d’une voiture sérigraphiée blanche du réseau MET, s’arrêter près d’un cycliste à terre, lui crier dessus et repartir immédiatement ».
Il ressort également des constatations des services de police que le vélo deM. [L] [V] a été endommagé lors des faits « constatons que la roue avant est voilée » .
Les services de police constatent qu’à leur arrivée sur les lieux le véhicule en cause était déjà repartit, ce qui correspond également aux dépositionsrelatant le déroulement des faits. Le départ immédiat des lieux par le conducteur du véhicule n’a pas permis au témoin et à la victime de relever la plaque d’immatriculation du véhicule.
Cependant, l’enquête n’a pas permis de préciser les circonstances de la survenance de l’accident, dans le procès-verbal de saisine du 23 octobre 2019, les policiers constatent l’absence de camera de surveillance de la ville de [Localité 2] sur les lieux qui auraient pu filmer la scène.
Lors de l’enquête tardive qui a été faite par les services de police, le 8 juin 2021,il a d’ailleurs été relevé qu’aucune réquisition pour les videos de protection de la ville de [Localité 2] n’avait été faite, et les policiers chargés de l’enquête ont indiqué dans un procès-verbal daté du 15 juin 2021 que la société LE MET’ ne conservait les planning d’utilisation des véhicules que durant 30 jours, les donnés n’étaient donc plus disponibles pour identifier le conducteur du véhicule.
Toutefois, les éléments recueillis dans l’enquête préliminaire sont suffisants pour présumer l’implication matérielle d’un véhicule blanc sérigraphié LE MET', sans devoir rajouter à la loi une obligation d’identifier le conducteur du véhicule impliqué s’agissant visiblement d’un véhicule du parc automobile de la S.A SOCIETE DES TRANSPORTS DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 2] METROPOLE (SAEML TAMM).
b) Sur la responsabilité du gardien du véhicule impliqué
Nonobstant l’autonomie du régime d’indemnisation de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, et de son obligation de réparation, la qualité de gardien du véhicule impliqué doit être appréciée par référence aux critères de la responsabilité de droit commun du fait des commettants, selon laquelle la garde est caractérisée par les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction de la chose.
De ce fait, le propriétaire du véhicule terrestre à moteur en est présumé le gardien.
Il est de jurisprudence établie que le préposé qui utilisait dans l’exercice de ses fonctions le véhicule impliqué dans l’accident de circulation n’a pas sur ce véhicule les pouvoirs indépendants qui caractérisent la garde, laquelle reste alors au commettant qui, par conséquent,est tenu, en tant que gardien du véhicule impliqué, de l’obligation de réparer le dommage subi par la victime.
Il est constant, en l’espèce, que la S.A SOCIETE DES TRANSPORTS DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 2] METROPOLE (SAEML TAMM) ne rapporte pas la preuve que le conducteur, d’ailleurs non identifié dans l’enquête de police, n’est pas son préposé ou que celui-ci agissait hors le cadre de ses fonctions ou en abusant de ses fonctions.
Ainsi, la S.A SOCIETE DES TRANSPORTS DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 2] METROPOLE (SAEML TAMM) reste le gardien du véhicule utilisé, dont l’implication dans l’accident de circulation fait naître à sa charge, en vertu de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, l’obligation d’indemniser la victime.
c) Sur l’imputabilité du dommage à l’accident
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 vise les victimes d’un accident c’est-à-dire les personnes qui subissent un dommage résultant de l’accident de la circulation.
Lorsque les dommages sont contemporains de l’accident, comme en l’espèce,M. [L] [V] ayant été conduit au Services des Urgences de l’Hôpital [V] par les sapeurs-pompiers. y a bénéficié d’un bilan radio-clinique qui n’a pas constaté de lésion osseuse et est sorti le jour même avec un traitement antalgique.
Un certificat médical de l’Unité de Consultation médico-judiciaire du Centre Hospitalier Régional [Localité 2]-[Localité 4] en date du 25 octobre 2019 a constaté une importante contracture du trapèze gauche sans limitation de la mobilité du membre supérieur gauche et une dermabrasion croûteuse de 3 cm sur 1,5 cm à la face externe du coude gauche, blessures qui sont compatible avec les déclarations de M.[L] [V].
La victime bénéficie d’une présomption d’imputabilité du dommage due à l’accident.
Il convient de relever l’absence d’élémént permettant de renverser cette présomption, la charge de la preuve incombant à la défenderesse.
Par ailleurs, M. [L] [V] se présente le 19 novembre 2024 aux Service des Urgences de l’Hôpital d’Instruction des armées [L] se plaignant de sciatalgies à répétition.
Il convient dès lors de retenir le droit à réparation intégrale de M. [L] [V] des préjudices subis consécutifs à l’accident de la circulation du 23 octobre 2019.
2°) Sur les demandes d’indemnisation
Afin de pouvoir évaluer les conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime, M. [L] [V] sollicite une expertise médicale ainsi qu’une provision de 2.000 euros à valoir sur son préjudice.
a) sur la demande d’instruction
En application de l’article 146 du code de procédure civile, M. [L] [V] a présenté des éléments médicaux probants de nature à étayer l’existence d’un préjudice corporel découlant de l’accident.
Néanmoins, M. [L] [V] ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver de sorte qu’il apparaît justifié d’ordonner une mesure d’instruction de manière à lui permettre d’établir les conséquences dommageables de l’accident dans toute leur étendue et leur ampleur pour asseoir une demande d’évaluation et de liquidation de son préjudice .
Dès lors que la question posée, de nature médico-légale, échappe, compte tenu de son caractère technique, à la compétence du tribunal, il y a lieu d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
Le principe de la responsabilité civile de la S.A SOCIETE DES TRANSPORTS DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 2] METROPOLE (SAEML TAMM) ayant été reconnu, il appartiendra à cette dernière de supporter lesfrais d’expertise sauf à M. [L] [V] à tirer les conséquences de son éventuelle défaillance.
En conséquence, l’instruction se poursuivra comme il sera dit au dispositif du présent jugement.
b) sur la demande de provision
M. [L] [V] présente une demande de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices qu’il a évaluée à 2.000 €.
Si l’obligation à indemnisation de la S.A SOCIETE DES TRANSPORTS DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 2] METROPOLE (SAEML TAMM) a été consacrée par le présent jugement, de sorte qu’elle n’apparaît pas sérieusement contestable, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants, à partir des certificats médicaux produits, pour la fixer à la somme de 1.500 €.
En conséquence, la S.A SOCIETE DES TRANSPORTS DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 2] METROPOLE (SAEML TAMM), prise en lapersonne de son représentant légal, sera condamnée à régler à M. [L] [V] à titre de dommages-intérêts une somme de 1.500 € à titre
d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l’accident.
3°) Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du
code de procédure civile.
4°) Sur l’exécution provisoire
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit.
Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas en l’espèce pour une instance introduite le 7 janvier 2025.
5) Sur la déclaration de jugement commun
En application des dispositions de l’article L376-1 (hors accident du travail),lorsqu’une personne victime d’un préjudice corporel agit à l’encontre d’un tiers qu’elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale à peine d’irrecevabilité de ses demandes de réparation de préjudices patrimoniaux. Dans ce cas, le jugement est déclaré commun à l’organisme social.
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRED’ASSURANCE MALADIE de [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré,statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le véhicule de la S.A SOCIETE DES TRANSPORTS DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 2] METROPOLE (SAEML TAMM) est impliqué dans l’accident de la circulation survenu le 23 octobre 2019 dans lequel a étévictime M. [L] [V] ;
DIT que le droit à indemnisation de M. [L] [V] est entier ;
FAIT droit à la demande présentée par M. [L] [V] ;
Et avant-dire droit :
ORDONNE une expertise judiciaire de M. [L] [V] né le [Date naissance 1]
[Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]… et COMMET pour y procéder
Mme le Docteur [B] [C], expert inscrit sur la liste de la
Cour d’appel de METZ, [Adresse 6]
[Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 1] ;
DIT que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle
est sa mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le
déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du
contradictoire,des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant
l’expertise civile, Mme le Docteur [B] [C], devra dresser
rapport au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants :
TITRE I : DEROULEMENT DE L’EXPERTISE
après que l’expert leur ait donné lecture de sa mission ou se soit assuré que
les parties en aient eu connaissance,
1. Renseignements d’identité : mentionner les noms, prénoms et qualités
des personnes présentes à l’expertise, y compris avocats et médecins
— conseils ou autres professionnels ;
2. Renseignements sur la victime :
— activité professionnelle lors de l’accident et au jour de l’expertise ou, à
défaut, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— listes des pièces justificatives relatives à sa situation professionnelle et/ou de
celles annexées au rapport d’expertise ;
3. Informations données aux parties :
Recueillir les observations éventuelles des parties.
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, rappeler qu’il sera
pourvu à son remplacement d’office par une ordonnance du juge chargé du
contrôle des expertises;
Indiquer aux parties le coût et la durée prévisibles des opérations d’expertise.
En cas de nécessité de recourir à des examens complémentaires et/ou à
l’intervention d’un sapiteur, préciser aux parties le montant d’une éventuelle
provision complémentaire.
4. Doléances de la victime :
— résumé des doléances spontanément émises par la victime et de celles que
le médecin aura recueillies sur questions, en particulier sur la nature des
douleurs ou des gênes, les conditions d’apparition de celles-ci, leurs
localisations, leur périodicité…
— dans le cas où la victime a préparé un document écrit, mention du fait qu’il
est annexé au rapport d’expertise ;
— résumé, au besoin, des déclarations de l’entourage de la victime notamment
sur son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— résumé des observations du défendeur s’il est présent ;
— mention par l’expert de toute difficulté apparue à ce stade de l’expertise ;
5. Documents médicaux fournis :
— liste établie par l’expert comprenant une numérotation des documents médicaux qui lui sont fournis avec leur date et le nom de leur auteur ;
TITRE II : EXAMEN CLINIQUE
1. Modalités de l’examen :
S’il est d’usage que les personnes non médecins n’assistent pas à l’examen
clinique, si la victime souhaite expressément que l’un de ses proches ou son
avocat soit présent, auquel cas l’expert ne peut s’y opposer, mention en est
portée au rapport d’expertise.
2. Constatations médicales :
Le médecin expert fait mention dans ce Titre II de l’ensemble de ses
constatations, mesures, analyses techniques au besoin en procédant à des
prises de clichés photographiques s’agissant notamment du préjudice
esthétique.
3. Examens complémentaires :
Si le médecin commis a jugé nécessaire de faire procéder à des examens
complémentaires, imageries, analyses… il indiquera sommairement les
raisons qui l’ont conduit à les requérir et en donnera la liste dans ce chapitre.
Si le médecin commis a demandé un examen à un autre médecin dans une
spécialité distincte de la sienne ou « sapiteur », ce pour quoi il n’a pas à
requérir l’avis du juge, il en indiquera les raisons et joindra le rapport du
sapiteur en annexe.
TITRE III : CONCLUSIONS DE L’EXPERT
CHAPITRE I : DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES
— mention de la date précise de consolidation des blessures avec les éléments
médicaux propres à déterminer pourquoi l’état d’une victime n’est plus
susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un
traitement médical approprié ; à cette fin l’expert commis présentera une
analyse claire et compréhensible du profane au sujet de la réalité des lésions
initiales, de la réalité de l’état séquellaire et de l’imputabilité directe et certaine
des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état
antérieur ;
— en cas d’état antérieur, préciser quels sont les seuls antécédents pouvant
avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles et, à l’inverse, quelles
sont les raisons qui militent pour dire que ces lésions ou séquelles ne sont
pas en relation directe et certaine avec l’accident ;
— en cas d’état d’invalidité ou de maladie professionnelle, en présence d’une
discordance entre la date de consolidation retenue par l’expertise et celle qui
aurait été retenue par un autre avis médical, notamment en matière de
Sécurité sociale, fournir à la juridiction toutes explications utiles à ce sujet ;
— en l’absence de consolidation, le rapport devra mentionner à quelle date il
conviendra de revoir la victime ; dans ce cas, si cela est possible, préciser les
dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— en cas de consolidation retenue, l’expert commis dira si l’état de la victime est
susceptible de modifications ou aggravations ;
CHAPITRE II : PREJUDICES AVANT CONSOLIDATION
1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
a) DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE. En vous appuyant sur les
périodes d’hospitalisation, sur les soins, interventions et traitements pratiqués
avant la date de consolidation, bien vouloir indiquer les périodes pendant
lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans
l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles
habituelles ;
En cas d’incapacité temporaire partielle, préciser le taux en pourcentage et la
durée ;
Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des
pièces justificatives produites par la victime, et de ce qui est directement induit
par son état de santé, si celle-ci :
— a pu être privée d’activités privées, sociales, d’agréments ou de loisirs spécifiques régulièrement pratiquées par elle jusqu’alors ;
— a pu subir un préjudice sexuel temporaire pendant la maladie traumatique ;
— a pu connaître une gêne dans les actes de la vie quotidienne notamment en
ce qui concerne l’impossibilité de se livrer seul aux soins corporels lors de son
retour à domicile, aux actes domestiques, aux démarches extérieures…
Dans l’affirmative en expliquer les raisons.
Hors les périodes d’hospitalisation, fournir tous renseignements d’ordre
médical permettant de connaître si la victime avait le besoin de recourir à
l’assistance d’une tierce personne pour accomplir certaines tâches de la vie
courante et le temps utile à leur consacrer en précisant si cette aide devait
être constante ou occasionnelle, générale ou relever de l’intervention
d’un spécialiste ;
Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû
nécessairement recourir en raison de l’accident au transport par véhicule
aménagé ou pouvait se déplacer seule aux examens et soins ;
Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû
nécessairement engager en raison de l’accident des frais relatifs à des
matériels spécifiques (lit médicalisé, fauteuil…) sous forme d’achats ou de
locations ;
b) SOUFFRANCES ENDUREES. Décrire les souffrances physiques,
psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie
traumatique (avant consolidation) ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 en
Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important
(5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
c) PREJUDICE ESTHÉTIQUE TEMPORAIRE. Donner un avis sur l’existence,
la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle
de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez
important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
2. Préjudices patrimoniaux temporaires :
PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS – bien vouloir Indiquer,
en explicitant les raisons de cette incapacité, les périodes pendant lesquelles
la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité
d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
CHAPITRE III : PREJUDICES APRES CONSOLIDATION
1. Détermination du taux d’incapacité permanente partielle :
Il y aura lieu d’indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit
fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou
plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des
douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation
d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au
quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une
incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
2. Conséquences extra-patrimoniales (personnelles) de l’incapacité
permanente partielle :
a) PREJUDICE D’AGREMENT. Dire, d’un point de vue médico-légal, et en
considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, de
son âge, de ses capacités avant l’accident, de son niveau, si celle-ci, en
raison du dommage résultant de l’accident, est concrètement dans
l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou
de loisirs.
b) PREJUDICE ESTHÉTIQUE PERMANENT. Donner un avis sur l’existence,
la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle
de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez
important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
c) PREJUDICE SEXUEL. Bien vouloir donner un avis médico-légal sur le
préjudice sexuel lié à une atteinte aux organes sexuels, ou bien à l’acte
sexuel lui-même en raison d’une perte de libido, de capacité physique à
l’accomplissement de l’acte sexuel ou de capacité à accéder au plaisir, ou
encore lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
d) PRÉJUDICE D’ÉTABLISSEMENT. L’expert commis fournira, si la nature du
dommage y conduit, à la juridiction tous éléments techniques lui permettant
d’apprécier la perte d’espoir et de chance normale pour la victime de réaliser
un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
3. Conséquences patrimoniales (financières) de l’incapacité permanente
partielle :
— Coûts supportés en raisons des soins, aides, frais d’adaptation
a) DEPENSES DE SANTE FUTURES. Bien vouloir décrire les soins futurs et
les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses,
appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur
renouvellement ;
b) TIERCE PERSONNE. Bien vouloir indiquer le cas échéant si l’assistance
constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la
famille) est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement
pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à
prodiguer et sa durée quotidienne ;
c) FRAIS. Bien vouloir donner un avis sur d’éventuels aménagements
nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son
logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes ou diminution de gains professionnels indemnisables
a) PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS. Bien vouloir indiquer,
notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent
entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son
activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
b) INCIDENCE PROFESSIONNELLE. Bien vouloir indiquer, notamment au vu
des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres
répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de
formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son
activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
c) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation. Bien vouloir donner un
avis médico-légal sur les raisons qui justifient, compte tenu de l’accident, le
retard pris par la victime dans sa formation (redoublement, démission…) ainsi
que l’éventuelle modification d’orientation qui a dû être décidée (renonciation
à exercer tel ou tel emploi) ;
A la fin de son rapport l’expert commis dressera un état récapitulatif
sommaire de l’ensemble des postes examinés sans reprendre ceux qui
seraient sans objet ;
TITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES SUR L’EXPERTISE
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la
faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par
des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations
d’expertise, en cas de difficultés ;
— d’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions
de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et
domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de
communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à
charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle
des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra
sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELLE :
— qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents
réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui
pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas
échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
— que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du
défaut de communication des documents à l’expert ;
— que l’expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion
d’une transaction ;
— que toute difficulté qui surviendrait au cours des opérations d’expertise
relèverait de la compétence du juge chargé du contrôle des expertises du
Tribunal judiciaire de METZ ;
TITRE V : FRAIS D’EXPERTISE
Vu la complexité de la mission DINTILHAC ;
FIXE à 3.500 € TVA déjà incluse le montant de la provision à valoir sur la
rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A SOCIETE DES
TRANSPORTS DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 2] METROPOLE (SAEML
TAMM), prise en la personne d son représentant légal, avant le 12 mai
2026, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
INVITE la S.A SOCIETE DES TRANSPORTS DE L’AGGLOMERATION DE
METZ METROPOLE (SAEML TAMM) à justifier au greffe de ce Tribunal
du versement de cette somme lequel se fera sous une forme
dématérialisée à partir du site Consignations.fr – EN RAPPELANT
IMPERATIVEMENT LA REFERENCE DE L’AFFAIRE ET LA JURIDICTION
CONCERNEE;
INVITE la S.A SOCIETE DES TRANSPORTS DE L’AGGLOMERATION DE
[Localité 2] METROPOLE (SAEML TAMM)à transmettre dès sa réception le
récépissé de la consignation au greffe du Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités
imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à
la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide
une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est
poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention
ou du refus de consigner » ;
DIT qu’en cas de défaillance de la S.A SOCIETE DES TRANSPORTS DE
L’AGGLOMERATION DE [Localité 2] METROPOLE (SAEML TAMM) M.
[L] [V], pourra se substituer à celui-ci en tant que de
besoin ;
TITRE VI : PRE-RAPPORT ET DELAIS
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un
rapport qu’il déposera au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 6 mois
suivant la réception l’avis de consignation qui lui sera donné par le greffier ;
DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré
— rapport dont copie sera adressée au magistrat chargé du service du contrôle
des expertises, leur fixant un délai d’au moins un mois pour présenter leurs
observations ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu
à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des
expertises ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
CONDAMNE la la S.A SOCIETE DES TRANSPORTS DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 2] METROPOLE (SAEML TAMM), prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [L] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’indemnité provisionnelle ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de la mise en état parlante qui se tiendra le Vendredi 19 Juin 2026 – 09h30 – salle 225 – 2ème Etage – Tribunal Judiciaire de METZ ;
RESERVE les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026 par Madame Sabine REEB,Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, greffier.
Le greffier La Présidente
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