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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 mai 2025, n° 25/01958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01958 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZVV
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 mai 2025 à Heures,
Nous, Frédéric VUE, juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Mélanie QUIGNARD, greffier;
Vu l’ordonnance de Monsieur le président du tribunal judiciaire de LYON en date du 17 décembre 2024 concernant les permanences J.L.D. week-ends et jours fériés pour le premier semestre 2025, modifiée le 14 janvier 2025;
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 mai 2025 par Mme la PREFETE DE L’AIN ;
Vu la requête de [C] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 24 mai 2025 à 11h03 (Cf. Timbre du greffe) et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1959;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 mai 2025 reçue et enregistrée le 24 mai 2025 à 14h56 (Cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [C] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/01958 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZVV;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu la “requête supplétive” de Maître Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, conseil de [C] [H], reçue le 25 mai 2025 à 1h14 (Cf. Timbre du Greffe);
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’AIN préalablement avisée,
représenté par Maître VIALLE Manon, avocat au barreau de l’Ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[C] [H]né le 17 Février 2000 à [Localité 4] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [R] [P], interprète assermenté en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste CESEDA,
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître VIALLE Manon, avocat au barreau de l’ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant la préfete a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [H] été entenduen ses explications, et il a eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG 25/01958 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZVV et 25/1959, sous le numéro RG unique 25/01958 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZVV ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire pendant trois ans a été notifiée à [C] [H] le 19 mai 2024 ;
Attendu que par décision en date du 22 mai 2025 notifiée le 22 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 mai 2025;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 23 mai 2025, reçue le24 mai 2025 à 11h03, [C] [H] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Que les moyens développés par l’intéressé ont été partiellement repris ou complétés par son avocat précité suivant “requête supplétive” reçue par courrier électronique le 25 mai 2025 à 1h14, ladite requête s’apparentant davantage à des conclusions écrites soutenues oralement à l’audience;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
— Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de placement
Attendu que le conseil de [C] [H] a indiqué à l’audience renoncer à ce moyen, au regard des éléments versés à la procédure;
Qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner;
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de placement
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; elle est écrite et motivée ; elle prend effet à compter de sa notification;
Que par application, l’autorité préfectorale doit indiquer dans la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative les motifs positifs de fait et droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise;
Qu’en l’espèce, il est fait grief à la décision de placement en rétention du 22 mai 2025 d’être insuffisamment motivée en droit et en fait, dès lors qu’il n’est pas démontré par l’autorité préfectorale que la qualité de demandeur d’asile en Allemagne de l’intéressé aurait été prise en compte, et qu’elle aurait effectué les démarches pour vérifier la persistance de cette qualité de demandeur d’asile;
Que pour autant, la décision de placement mentionne expressément que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans en date du 19 mai 2024; qu’il a été éloigné à destination de l’Allemagne le 12 août 2024 “dans le cadre de la procédure dublin” suite à un placement en centre de rétention de [Localité 5]; et qu’il n’a pas respecté son interdiction de retour après avoir déféré à son obligation de quitter le territoire puisqu’il a été interpellé en France le 22 mai 2025;
Qu’il est donc établi que la décision est motivée en droit et en fait, l’intéressé ne rapportant pas l’exigence légale pour les services préfectoraux d’effectuer des démarches aux fins de vérification de la persistance d’un statut de demandeur d’asile à l’étranger avant de décider du placement en rétention;
— Sur le défaut de base légale tiré du caractère non exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-1 alinéa 1er du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Que les cas prévus à l’article L.731-1 du même code auxquelles renvoie l’article précité sont les suivants:
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français;
Qu’il est fait grief à la décision de placement de se fonder sur l’interdiction de retour sur le territoire national pendant trois ans assortissant l’obligation de quitter le territoire en date du 19 mai 2024, alors que postérieurement, l’intéressé a fait l’objet d’un transfert vers l’Allemagne dans le cadre du règlement dit “Dublin III” (Réglement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride), ledit transfert ayant eu pour effet, de “remplacer”, “d’abroger”, de rendre “inexécutoire”, de “substituer” (selon les écritures et débats) l’interdiction de retour;
Que cependant, il doit être rappelé que le juge judiciaire n’a aucune compétence pour statuer sur la régularité ou le caractère exécutoire de la décision administrative fondant la nécessité d’un éloignement;
Qu’en tout état de cause, il n’est rapporté aucune disposition légale qui permettrait de considérer que la procédure de transfert “Dublin III”, moyen d’exécution d’un éloignement, aurait une incidence sur la validité d’une obligation préalable de quitter le territoire national assortie d’une interdiction de retour, instrument légal de cet éloignement;
Que l’hypothèse d’une perte d’exécutabilité est d’autant moins recevable qu’il est expressément prévu par les dispositions de l’article L.731-1 in fine précité que l’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article;
Que la loi prévoit ainsi la possibilité d’une nouvelle mesure administrative, d’assignation à résidence et par extension via l’article [2]-1 de rétention, en cas de retour en France alors que l’étranger a déjà déféré à une obligation de quitter le territoire (en ce compris par un transfert “Dublin III”) et que l’interdiction de retour est encore exécutoire;
Que le moyen doit donc être écarté;
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé se fonde sur une erreur manifeste d’appréciation de la décision de placement en rétention quant à la menace à l’ordre public qu’il représenterait, au visa de l’article L.741-1 du CESEDA;
Que néanmoins, les dispositions évoquées ne font aucunement référence à la notion de menace à l’ordre public, la loi exigeant que le placement en rétention soit décidé à l’égard de “l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision”;
Que si la menace à l’ordre public peut être évoquée lors des demandes de deuxième ou troisième prolongation de la mesure de rétention en application des article L.742-4 ou L.742-5 du CESEDA, ce n’est pas le cas en l’espèce s’agissant d’une demande de première prolongation;
Que le moyen sera par conséquent écarté;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 23 mai 2025, reçue le 24 Mai 2025 à 14h56, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la décision d’éloignement prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Qu’en effet, il résulte des éléments de la procédure et des débats que l’intéressé, sans documents d’identité ou de voyage, ne dispose d’aucun hébergement stable et pérenne sur le territoire national, ni d’aucune source licite de revenus; qu’après avoir déféré à une obligation de quitter le territoire français en date du 19 mai 2024 en étant transféré le 12 août 2024 en Allemagne où il avait préalablement demandé l’asile, il est revenu en France à une date indéterminée en contradiction avec l’interdiction de retour à lui notifiée le 19 mai 2024;
Que la prolongation du placement en rétention pour une durée de vingt-six jours s’impose;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros RG 25/01958 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZVV et 25/1959, sous le numéro de RG unique 25/01958 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZVV ;
DECLARONS recevable la requête de [C] [H] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [C] [H] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [C] [H] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [C] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [C] [H] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [C] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [C] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
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