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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 28 mai 2025, n° 23/02625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
N° RG 23/02625 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3U3
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 MAI 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 25 mars 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
DEMANDERESSE
Madame [D] [I] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 1]
représentée par me XICLUNA, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002594 du 06/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me OUADAH, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
SE DÉCLARE compétent pour statuer avec application de la loi française,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [D] [I];
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux:
[U] [W] né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 10] ([Localité 7]);
et
[I] [D] né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 9] (TUNISIE);
Mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 9] (Tunisie) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [D] [I] et Monsieur [W] [U], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [D] [I] et de Monsieur [W] [U] , à la date du 03 juin 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [W] [U] le véhicule Citroën Jumpy immatriculé [Immatriculation 6] ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [S] et [E], s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie d'[S] et [E] ;
REJETTE la demande de fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère;
FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence en alternance d'[S] et [E] au domicile de ses deux parents :
Hors vacances scolaires et durant les vacances scolaires, hormis celles de Noël et d’été : du lundi sortie d’école ou de crèche au lundi suivant retour à l’école ou à la crèche, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
Pendant les vacances scolaires de Noël et d’été,
Les années paires : première moitié au père et deuxième moitié à la mère
Les années impaires : première moitié à la mère deuxième moitié au père,
à charge pour le parent débutant sa période d’accueil de chercher ou faire chercher les enfants ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants d’entretien et d’éducation des enfants au cours de sa période d’accueil ;
PREVOIT néanmoins un partage par moitié des frais exceptionnels (scolaires, extra-scolaires et frais médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d’un commun accord entre les parties ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure; civile;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier par voie de commissaire de justice la présente décision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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