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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 3 juin 2025, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00293 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K46S
CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON RCS MONTPELLIER
C/
[I] [C] [H] [G]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON
RCS MONTPELLIER N° 383 451 267
254, Rue Michel Teule
34184 MONTPELLIER
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [I] [C] [H] [G]
né le 09 Juin 1976 à PORTUGAL (GARD)
8 Rue Du Moulin
30800 SAINT- GILLES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ lors des débats et de Maureen THERMEA la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 01 avril 2025
Date du Délibéré : 03 juin 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 03 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 20 janvier 2025, la SA Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Monsieur [I] [C] [H] [G], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 9485,25 euros augmentée des intérêts au taux de 3,95 % l’an à compter du 24 avril 2024 et jusqu’à règlement effectif, capitalisés chaque année conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la SA Caisse d’Epargne LANGUEDOC ROUSSILLON expose que, selon offre préalable en date du 10 juin 2021, elle a consenti à Monsieur [I] [C] [H] [G] un prêt personnel d’un montant de 20.000 euros moyennant remboursement mensuel de 412,10 euros pour la première échéance et 383,43 euros pour les suivantes sur une durée de 60 mois au taux d’intérêt de 3,90%.
Ensuite, elle fait valoir que le défendeur n’a plus respecté ses obligations de remboursement de sorte qu’elle a été mise en demeure de régler les échéances impayées suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 1er mars 2024 alors que le premier incident de paiement régularisé est intervenu le 7 septembre 2023; que l’exigibilité des sommes dues et la déchéance du terme lui ont été notifiées par lettre du 24 avril 2024.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 1er avril 2025, la SA Caisse d’Epargne LANGUEDOC ROUSSILON, représentée par son Conseil, s’est référée aux termes de son assignation.
De son côté, Monsieur [I] [C] [H] [G], infructueusement recherché selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
La SA Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt amortissable au taux de 3,90%.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
— la copie de l’offre préalable de crédit acceptée par la défenderesse électroniquement le 7 septembre 2021,
— les courriers de mise en demeure avec accusés de réception ;
— le tableau d’amortissement afférent au dit prêt
— un historique de compte relevant que le premier incident de paiement non régularisé est en date de septembre 2023,
— le décompte de la créance réclamée,
— la fiche de dialogue,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs portant sur le dit prêt.
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des anciens articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation issus de la Loi Lagarde, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Selon l’ancien article L.311-52 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois de septembre 2023.
La présente action ayant été poursuivie par demande datée de janvier 2025, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la SA Caisse d’Epargne LANGUEDOC ROUSSILLON à l’encontre du défendeur en exécution du contrat de prêt litigieux.
Par ailleurs et compte tenu d’une mise en demeure en date du 1er mars 2024 de régler la somme de 1.009,76€ au titre de mensualités échues impayées et d’une mise en demeure il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat à la date du24 avril 2024, cette missive étant restée vaine.
En outre, il convient de souligner que les sommes dues par la partie défenderesse sont strictement déterminées par la loi et, notamment, par l’article L.311-24 du Code de la consommation.
Le prêteur ne justifie cependant pas avoir vérifié pleinement la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dans les délais comme l’y oblige l’ancien article L.311-9 du Code de la consommation alors que cette information participe de la vérification de la solvabilité.
En effet, la consultation du FICP n’est pas régulière en ce qu’elle ne comprend pas la clé banque de France .
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux anciens articles L311-8 et L311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit, exclusion faite de tout autre somme portant notamment sur les assurances souscrites ou l’indemnité de résiliation.
Il convient de relever que l’historique de compte fait état d’un remboursement de 5052,65 euros.
Ainsi, la créance de la société demanderesse doit être arrêtée à la somme de 7947,35 euros sans intérêt ni indemnité.
Or, le défendeur ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la société demanderesse ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence, Monsieur [I] [C] [G] doit être condamné à payer à la SA Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon la somme de 7947,35€ et ce sans intérêt ni indemnité légale ni assurance.
Sur la capitalisation des intérêts :
Les articles du Code de la consommation disposent qu’aucun coût autre que ceux prévus, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
Ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts prévue à l’ancien article 1343-du Code civil, ce coût supplémentaire, n’étant pas visé à l’article L.313-52 du Code de la consommation.
En conséquence, la demande formée au titre de la capitalisation des intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de 696 du Code de procédure civile, Monsieur [I] [C] [H] [G] doit être condamné aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Caisse d’Epargne LANGUEDOC ROUSSILLON l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et prononcé en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la SA Caisse d’Epargne LANGUEDOC ROUSSILLON à l’encontre de Monsieur [I] [C] [H] [G];
CONSTATE que la résiliation de plein droit du contrat est intervenue le 24 avril 2024;
PRONONCE la déchéance de droit aux intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] [H] [G] à payer à la SA Caisse d’Epargne LANGUEDOC ROUSSILON la somme de 7947,35€, sans intérêts ni indemnité ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formée par la SA Caisse d’Epargne LANGUEDOC ROUSSILLON à l’encontre de Monsieur [I] [C] [H] [G];
CONDAMNE Monsieur [I] [C] [H] [G] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] [H] [G] à payer à la SA Caisse d’Epargne LANGUEDOC ROUSSILON la somme de 200,00 € (deux cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire sans caution du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 3 juin 2025, par Alice CHARRON et signé par elle et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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