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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 4 avr. 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 25/00271 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQVS
1 copie exécutoire à : Me Jean-christophe MICHEL
1 expédition à : SCP ODIN MELIQUE PINTO
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 07 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “RESIDENCE MARTEL”
sis [Adresse 7],
pris en la personne de son syndic actuellement en exercice la SARL LOGIS’IMMO, dont le siège social est [Adresse 6],
prise en la personne de son gérant en exercice et domiciliée en cette qualité audit siège,
domicile élu : chez Me Jean Christophe MICHEL Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 1]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
LE SERVICE DU DOMAINE
Monsieur Le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes,
es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [S] [W] né le [Date naissance 8] 1944 à [Localité 11] (Italie) et décédé le [Date décès 5] 2015 à [Localité 12] (VAR),
demeurant de son vivant [Adresse 13], désigné à cet effet par ordonnance de curatelle rendue le 26 février 2020 par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN., dont le siège social est sis [Adresse 4]
DEBITEUR SAISI non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “RESIDENCES MARTEL” poursuit, au préjudice du SERVICE DU DOMAINE, Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [S] [W] selon ordonnance de curatelle du tribunal judiciaire de Draguignan du 26 février 2020, la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers situés sur la commune de Draguignan, cadastrés section AO [Cadastre 10], [Cadastre 2], [Cadastre 3] les lots 521 et [Cadastre 9].
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 21 octobre 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 12] le 4 novembre 2024, volume 2024 S numéro 174.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, le créancier poursuivant a fait assigner le curateur à la succession vacante de Monsieur [W] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 07 Février 2025.
À l’audience, représenté par son conseil, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “RESIDENCES MARTEL” a sollicité le bénéfice de son assignation, à laquelle convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
Le SERVICE DU DOMAINE, ès qualité, bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera réputée contradictoire en l’absence du défendeur.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut ».
«Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession».
En l’espèce, au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’il a diligentée, le créancier poursuivant verse aux débats:
— la copie exécutoire d’un jugement rendu le 3 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan condamnant Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [S] [W] à lui payer la somme de 6820,32 €, la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens de la procédure,
— l’acte de signification dudit jugement en date du 16 septembre 2024,
— le décompte de sa créance arrêté provisoirement au 15 novembre 2024, à la somme de 7320,32 €, sans préjudice des intérêts à compter du 4 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
En outre les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Le créancier poursuivant justifie donc qu’il dispose d’une créance liquide et exigible qui n’est contestée ni en son principe ni en son montant par le défendeur.
Les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de retenir en l’espèce la créance du syndicat poursuivant à la somme susvisée, qui sera reprise dans le dispositif du présent jugement.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par le SERVICE DU DOMAINE, il convient, en application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée des biens lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis à la demande de syndicat des copropriétaires poursuivants dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution.
Au vu de l’état de frais et des justificatifs produits, les frais de poursuite seront provisoirement taxés à la somme de 1874,02 € TTC et devront être versés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente.
Également,émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur seront payables par l’adjudicataire, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Constate que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “RESIDENCES MARTEL” poursuit la saisie immobilière au préjudice du SERVICE DU DOMAINE, Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [S] [W] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 7320,32 €, sans préjudice des intérêts à compter du 4 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 4 juillet 2025 09 heures 30 ;
Désigne la SCP ODIN MELIQUE PINTO, commissaires de justice associés à Draguignan, qui a établi le procès verbal de description des biens et droit immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Taxe provisoirement les frais de poursuite à la somme de 1874,02 € T.T.C. et dit que ces frais seront directement versés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront payables par l’adjudicataire, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie du 21 octobre 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 12] le 4 novembre 2024, volume 2024 S numéro 174 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 07 Janvier 2025 ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et seront distraits au profit de Me Jean-christophe MICHEL sur ses offres et affirmations de droits.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 04 avril 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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