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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 17 juin 2025, n° 22/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de l', S.A. AXA FRANCE VIE, S.A.S. AXA WEALTH SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00574 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H5HS
NB/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT-DIRE-DROIT
DU 17 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 45, Me Brigitte LIENHARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 234
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
S.A.S. AXA WEALTH SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas PERRET de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41, Me Christophe BOURDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.14
— partie défenderesse -
S.A. AXA FRANCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas PERRET de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41, Me Christophe BOURDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.14
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité d’un prestataire de services d’investissement
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement contradictoire avant-dire droit
Après avoir à l’audience publique du 10 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [U] a souscrit le 1er septembre 2014 un contrat d’assurance vie multisupport “ CORALIS SELECTION” numéro 100//776098 auprès de la SAS AXA WEALTH SERVICES par l’intermédiaire de M. [Y] [W], conseiller en gestion de patrimoine sur lequel a été versé le même jour la somme de 10.000 euros.
M. [G] [U] a réalisé 3 versements complémentaires sur le contrat ayant donné lieu à la signature de 3 avenants à savoir :
— le versement de la somme de 238.000 euros le 19 novembre 2014 ;
— le versement de la somme de 35.875 euros le 19 février 2015 ;
— le versement de la somme de 25.000 euros le 23 avril 2015.
Se plaignant d’une mauvaise gestion de ce contrat, M. [U] a par acte d’huissier de justice en date des 3 et 22 septembre 2022 assigné devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE, M. [W] et la SAS AXA WEALTH SERVICES aux fins de réparation du préjudice subi.
Par ordonnance en date du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE VIE ;
— déclaré irrecevable pour prescription l’action introduite par M. [U] à l’encontre de M. [W] pour la période antérieure au 3 septembre 2017.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2025, le conseil de M. [W] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture en raison de la transmission de conclusions par le conseil du demandeur le 26 mars 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2025, le conseil de la SAS AXA WEALTH SERVICES et de la SA AXA FRANCE VIE a sollicité également le rabat de clôture.
Par conclusions notifiées le 16 avril 2025, le conseil de M. [U] a indiqué ne pas s’opposer à la demande de rabat.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025, et mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 803 du Code de procédure civile indique que l''ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
En l’espèce, le conseil de M. [U] a transmis des conclusions au fond par RPVA le 27 mars 2025 ainsi que 8 nouvelles pièces alors qu’un avis de dernier tour d’échanges de conclusions avait été notifié aux avocats le 23 janvier 2025.
Dès lors, et au regard des dispositions sus-visées et des pièces communiquées, il y a lieu d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 27 mars 2025 et de renvoyer l’affaire à une audience de mise en état.
Les moyens et prétentions des parties, ainsi que les frais et dépens, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 27 mars 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 4 septembre 2025 et enjoint les conseils de M. [Y] [W], de la SAS WEALTH SERVICES et de la SA AXA FRANCE VIE de conclure pour ladite audience ;
Réserve aux parties l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
Réserve les frais et dépens ;
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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