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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 28 janv. 2026, n° 23/16685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me TAPILY (R0268)
Me CHASTAGNIER (J0082)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/16685
N° Portalis 352J-W-B7H-C3EBE
N° MINUTE : 2
Assignation du :
27 octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 janvier 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.R.L. CHILL [Localité 6] (RCS de [Localité 10] n°884 873 688)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Kadiatou TAPILY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0268
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.C.I. IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF (RCS de [Localité 9] n°852 275 270)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sabine CHASTAGNIER de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0082
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Elisette ALVES, Vice-présidente, assisté de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS
A l’audience du 1er décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026, délibéré prorogé au 28 janvier 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 1er juillet 2019, la SCCV [Localité 6] COEUR DE VILLE LOTS A1 et A2 – LOGEMENTS, représentée par la SNC ALTAREA FRANCE, a donné à bail commercial à la société CHILL [Localité 6] en cours de constitution, représentée par M. [T] [B], pour une durée de dix années à compter de sa mise à disposition, un local constituant le lot R5.07 d’une surface de 104 m² environ dépendant de l’ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement situé [Adresse 3] [Adresse 11] à [Localité 7], afin qu’elle y exploite une activité de restauration – sandwicherie sous l’enseigne “CHILL Sandwich & Coffee”, et moyennant le versement d’un loyer binaire constitué :
— d’un loyer de base annuel de 40.000 euros hors taxes et hors charges réduit de 8.000 euros par an la première année et de 4.000 euros la deuxième année,
— d’un loyer variable additionnel correspondant à la différence positive éventuelle entre 6% du chiffre d’affaires hors taxes du preneur, TVA en sus, et le montant du loyer de base.
Suivant acte authentique du 10 décembre 2019, la SCCV BEZONS COEUR DE VILLE LOTS A1 et A2 – LOGEMENTS a vendu les locaux donnés à bail à la société SCI IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF, ce dont la société CHILL BEZONS a été informée par courrier recommandé en date du 03 mars 2020.
Par courrier recommandé de son conseil en date du 02 mai 2022, la société CHILL [Localité 6] a fait valoir qu’elle ne pouvait pas exercer son activité dans les locaux loués en raison des manquements de la bailleresse à ses obligations dès lors que le chantier n’était toujours pas terminé, que le centre commercial n’avait été inauguré que le 26 mars 2022 avec seulement 10 % des surfaces du centre commercial exploitées, que le cinéma UGC qui constituait l’une des deux locomotives dudit centre avec le magasin [Adresse 8] n’avait pas ouvert et s’était retiré du projet. Elle s’est prévalue d’une exception d’inexécution pour suspendre le paiement des loyers et charges et a également contesté l’encaissement d’un dépôt de garantie complémentaire de 10.000 euros.
Par courrier recommandé de son conseil en date du 11 juillet 2022, la SCI IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF a contesté tout manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance dans la mesure où aucune stipulation du bail ne mettait à la charge de la bailleresse l’obligation de maintien de l’environnement commercial et rappelé, qu’aux termes de la clause 33.3 du contrat, les parties avaient renoncé à l’application des dispositions des articles 1219 et 1220 du code civil. Elle a aussi souligné sa bonne foi, plusieurs propositions d’accompagnement ayant été formulées au preneur.
Par acte extrajudiciaire du 13 juillet 2022, la SCI IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF a fait signifier à la société CHILL BEZONS une sommation d’exploiter les locaux et un commandement de payer la somme de 43.883,56 euros au titre des échéances des loyers et charges impayées des 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, outre la somme de 4.388,36 euros au titre de la clause pénale et le coût de l’acte, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte exploit en date du 28 septembre 2023, la SCI IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF a fait délivrer à la société CHILL BEZONS un second commandement tendant à obtenir le paiement de la somme de 78.376,08 euros au titre des échéances des loyers et charges impayées au 1er juillet 2023, outre la somme de 9.424,12 euros au titre de la clause pénale et le coût de l’acte, visant également la clause résolutoire du bail.
La société CHILL BEZONS a consécutivement fait assigner la SCI IMEFA CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF et la S.C.A. ALTAREA devant ce tribunal le 27 octobre 2023, aux fins essentiellement de voir, à titre principal, enjoindre à la bailleresse de (1) résilier le bail commercial signé le 1er juillet 2019, (2) d’établir les avoirs correspondant aux factures émises et (3) de ne plus recourir à la garantie à première demande, mais aussi de voir condamner in solidum les défenderesses à l’indemniser du préjudice subi par le versement d’une somme de 590.281,84 euros à titre de dommages et intérêts. Subsidiairement, la société CHILL [Localité 6] a sollicité vingt-quatre mois de délais de paiement pour s’acquitter des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 28 septembre 2023.
La S.C.A. ALTAREA a élevé un incident tendant à voir déclarer la société CHILL [Localité 6] irrecevable en l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre et voir ordonner sa mise hors de cause.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré irrecevables les demandes formées par la société CHILL [Localité 6] à l’encontre de la S.C.A. ALTAREA,
— rappelé que l’instance se poursuit entre la société CHILL BEZONS et la SCI IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF,
— condamné la société CHILL [Localité 6] à verser à la S.C.A. ALTAREA la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens de l’incident.
C’est dans ce contexte que la SCI IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF a saisi le juge de la mise en état le 05 mars 2025, d’une demande de provision.
Aux termes de ses dernières conclusions sur l’incident notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, la SCI IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF demande au juge de la mise en état de :
DECLARER la SCI IMEFA CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF recevable et bien fondée en sa demande,
JUGER que la créance dont se prévaut la SCI IMEFA CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF à l’encontre de la société CHILL BEZONS au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et accessoires, couvrant la période de juin 2024 au 4ème trimestre 2025, à hauteur de 98.432,22 €uros (QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE QUATRE CENT TRENTE-DEUX EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES), n’est pas sérieusement contestable,
En conséquence,
CONDAMNER la société CHILL BEZONS à payer par provision à la SCI IMEFA CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF, à titre d’arriéré de loyers, charges et accessoires, et d’indemnité d’occupation, exigible à compter du 12 juin 2024, la somme globale de 98.432,22 €uros (QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE QUATRE CENT TRENTE-DEUX EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter du mois de juin 2024, jusqu’à parfait paiement,
RAPPELER que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit,
SE DECLARER incompétent pour accorder des délais de paiement,
DEBOUTER la société CHILL [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de délais,
CONDAMNER la société CHILL BEZONS aux entiers dépens du présent incident dont distraction au profit de Maître Sabine CHASTAGNIER, Avocat au Barreau de Paris,
CONDAMNER la société CHILL BEZONS à payer à la SCI IMEFA CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF la somme de 2.000 €uros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la bailleresse fait essentiellement valoir qu’alors même qu’elle exploite les locaux donnés à bail depuis plusieurs années, la société CHILL [Localité 6] a unilatéralement suspendu le paiement des loyers et accessoires en raison d’une mauvaise commercialité alléguée du centre commercial [Localité 6] Cœur de Ville, qu’elle conteste. Elle invoque les dispositions des articles 789 3° du code de procédure civile et 1728 du code civil, ainsi que le bail à l’appui de sa demande de condamnation de la société CHILL [Localité 6] au paiement d’une somme provisionnelle de 98.432,22 euros due en contrepartie de l’exploitation des locaux depuis juin 2024, échéance du 4ème trimestre 2025 et rappels d’indexation de la garantie à première demande et de l’indexation du 4ème trimestre 2025 incluses. Elle sollicite que cette somme soit augmentée des intérêts au taux légal à compter du mois de juin 2024.
Elle réfute le caractère sérieux de la contestation qui lui est opposée, se fondant sur la jurisprudence rendue en matière de référés en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle soutient que le principe même de l’obligation à paiement du loyer n’est pas sérieusement contestable en ce que le preneur se soustrait indument à son l’obligation légale et contractuelle de payer les loyers dus aux termes convenus en se fondant sur des affirmations péremptoires et alors même qu’il exploite les lieux. Elle se prévaut des différents avis postés par les clients de la société CHILL [Localité 6] sur internet pour caractériser cette exploitation. Elle souligne que le vice-président du tribunal judiciaire de Pontoise s’est transporté dans le centre commercial le 12 juin 2024, en application de l’article 179 du code de procédure civile, dans le cadre d’une instance concernant un autre preneur à bail, et qu’il résulte de son procès-verbal de transport l’existence des installations (ruelles piétonnes, parking, aire de jeux pour enfants …) et que la majorité des commerces, dont celui de la société CHILL BEZONS étaient effectivement exploités, ce dont il a tenu compte dans son ordonnance du 16 octobre 2024. Elle ajoute qu’elle a fait dresser des procès-verbaux de constat les 14 juin 2024 et 26 février 2025, aux termes desquels le commissaire de justice confirme aussi cette exploitation. Elle en déduit que la société CHILL BEZONS est ainsi, à tout le moins, redevable du loyer depuis le mois de juin 2024, le surplus de sa créance devant être examinée par le tribunal.
Elle conteste de surcroît les manquements fondés sur la commercialité du centre commercial en l’absence d’obligation légale ou contractuelle de garantir celle-ci. Elle rappelle la jurisprudence constante sur ce point, et relève que les arrêts cités par la société CHILL [Localité 6] mentionnent bien qu’à défaut de clause particulière, la bailleresse ne supporte pas d’obligation spécifique concernant le maintien d’un environnement commercial favorable. Elle souligne qu’a été consentie à la société CHILL [Localité 6] une franchise de loyer jusqu’à la première des deux dates entre (1) la date d’ouverture au public du local et (2) l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date de prise d’effet du bail, de sorte qu’elle était redevable des loyers à compter du 30 octobre 2021. Elle affirme encore que le principe de l’intangibilité des contrats et la bonne foi dans leur exécution résultant des article 1103 et 1104 du code civil exclut que le montant du loyer fixé par les parties puisse être modifié.
Elle s’oppose par ailleurs à l’octroi de délais de paiement, considérant que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir d’en accorder. Elle expose que l’article 789 3° du code de procédure civile, qui confère compétence au juge de la mise en état pour allouer une provision, n’a pas prévu la faculté d’octroyer de délais de paiement. Elle fait également valoir que l’article 510 du même code précise expressément que ses délais de grâce peuvent être accordés en cas d’urgence, par le juge des référés, justifiant que celui-ci puisse à la fois allouer une provision au créancier et consentir des délais de paiement au débiteur notamment en application de l’article L145-41 du code de commerce. Elle conclut de la combinaison de ces deux textes il se déduit que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir pour accorder des délais de paiement à la société CHILL [Localité 6]. Elle considère que les jurisprudences produites par cette dernière, ayant rejeté une demande de condamnation en paiement d’une provision et prononcé l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur une demande pendante devant juge des référés, sont inopérantes.
Elle fait enfin valoir que l’octroi de délais de paiement en application de l’article L145-41 du code de commerce implique que le débiteur soit de bonne foi et en capacité de faire face au paiement de sa dette dans les délais accordés, non démontrées en l’espèce, la société CHILL [Localité 6] invoquant au contraire des difficultés financières risquant fortement d’entraîner sa liquidation judiciaire.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 20 novembre 2025, la société CHILL [Localité 6] demande au juge de la mise en état de :
DÉCLARER mal fondée la société IMEFA CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF,
A TITRE PRINCIPAL
DÉBOUTER la société IMEFA CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF de l’ensemble de ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE
ACCORDER à la société CHILL [Localité 6] les plus larges délais de paiement au regard de l’article 1343-5 du Code civil à savoir sur 24 mois,
DONNER ACTE à la société CHILL [Localité 6] de ce qu’elle s’engage à verser la première échéance à la société IMEFA CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF dans les 15 jours de la réception du jugement,
En tout état de cause
CONDAMNER la société IMEFA CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF à verser à la société CHILL [Localité 6] une somme de 6.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société IMEFA CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF aux entiers dépens.
La société CHILL [Localité 6] résiste à la demande de paiement provisionnelle formée à son encontre en excipant d’une contestation sérieuse. Selon elle, pour établir l’existence d’une contestation sérieuse, il suffit, en matière de bail commercial, de développer des argument juridiques étayés sur la qualification du contrat ou l’application de ses clauses, de produire des documents administratifs ou contractuels remettant en cause la validité ou l’exécution du bail, ou de soulever toute difficulté de fait ou de droit nécessitant une analyse approfondie, le juge appréciant la contestation sérieuse invoquée de façon concrète, en recherchant si les éléments produits rendent impossible de statuer sans un examen au fond. Elle expose avoir introduit, au fond, une demande de résiliation du bail liant les parties fondée sur le manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance en application des articles 1719 et 1217 du code civil et d’indemnisation subséquente à hauteur de 580.281,80 euros correspondant aux sommes versées par ses soins et pertes subies. Elle soutient qu’il appartient donc au tribunal de statuer sur le bien-fondé de celles-ci.
Elle conteste la pertinence de l’argumentation développée par la bailleresse relative à l’obligation de commercialité ou de maintien de l’environnement commercial. Elle soutient que le juge de la mise en état ne peut, dans ce contexte, statuer sur l’allocation une provision, d’autant qu’elle entend solliciter la compensation entre l’indemnité à laquelle elle a droit et les sommes éventuellement dues à la bailleresse.
Elle affirme aussi être dans l’incapacité d’exercer son activité paisiblement en raison des difficultés subies depuis la signature du bail résultant de ce que le centre commercial a été inauguré avec plusieurs mois de retard en septembre 2021, l’enseigne [Adresse 8] n’a ouvert qu’à cette date, le groupe UGC qui devait assurer l’exploitation s’est retiré du projet et le parc BETTENCOURT n’est finalement plus accessible depuis le Coeur de Ville. Elle ajoute que le centre commercial est peu fréquenté, de nombreux locaux commerciaux étant encore fermés et que d’autres exploitants sont confrontés aux mêmes difficultés qu’elle, certains ayant même fermé leur commerce. Elle fait encore grief à la bailleresse de lui avoir laissé croire que de nombreuses enseignes seraient présentes dans le centre, manquant ainsi à son obligation générale de bonne foi.
Elle précise enfin que son chiffre d’affaires s’est monté à 122.028,71 euros au cours de l’exercice 2022 pour un prévisionnel de 450.000 euros, aboutissant à un déficit de 111.847,12 euros, ce qui l’a contrainte à souscrite un emprunt d’un montant de 251.574 euros pour faire face à ses pertes, remboursable sur sept années. Elle fait état d’un chiffre d’affaires de 256.698,39 euros au cours de l’année 2024 pour un déficit de 86.628,94 euros et d’un chiffre d’affaires, au 31 octobre 2025, de 249.192,96 euros. Elle indique être obligée d’ouvrir son établissement pour faire face à ses obligations financières, mais que sans l’aide financière de ses fondateurs qui procèdent à des avances en compte courant, sa situation serait obérée.
Reconventionnellement et à titre subsidiaire, elle sollicite l’octroi de délais de paiement en application des articles L145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil. Elle considère que les difficultés financières dont elle justifie permettent de lui accorder vingt-quatre mois de délais de paiement, offrant d’adresser son premier règlement dans les quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir. Elle rétorque à la bailleresse que le juge de la mise en état est compétent pour accorder de tels délais, raisonnant par analogie avec le juge des référés et au regard de la jurisprudence qu’elle produit.
L’incident a été plaidé à l’audience du 1er décembre 2025 et mis en délibéré au 26 janvier 2026, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « déclarer bien fondée », « juger », « déclarer mal-fondée » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de la demande de la SCI IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF, celle-ci n’étant pas contestée.
I- Sur le rejet des conclusions notifiées par le 28 novembre 2025
Lors de l’audience de plaidoiries sur l’incident, la société CHILL BEZONS a sollicité le rejet des conclusions notifiées le 28 novembre 2025 par la SCI IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF, considérées comme tardives.
Selon l’article 15 du même code, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utiles les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction, précisant qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la SCI IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF a notifié des conclusions le 28 novembre 2025. Celles-ci tendent à répliquer aux dernières écritures de la société CHILL [Localité 6] en date du 20 novembre 2025 et ne modifient en rien les demandes de la bailleresse, ni les moyens développés à l’appui. Elles ne rajoutent que quelques lignes factuelles ayant davantage trait au fond du litige qu’à la demande de provision dont est saisi le juge de la mise en état.
La demande de rejet des débats des conclusions notifiées le 28 novembre 2025 ne sera donc pas accueillie.
II- Sur la demande de condamnation au paiement d’une provision
L’article 789 3° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En application de l’article 1728 alinéa 2 du code civil le preneur est tenu de deux obligations principales de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La SCI IMEFA CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF sollicite que la société CHILL BEZONS soit condamnée à lui à payer une provision de 98.432,22 euros due au titre des loyers et accessoires contractuels depuis juin 2024, échéance du 4ème trimestre 2025 et rappels d’indexation de la garantie à première demande et de l’indexation du 4ème trimestre 2025 incluses, augmentée des intérêts au taux légal à compter du mois de juin 2024.
Pour s’opposer à cette demande, la société CHILL BEZONS invoque une contestation sérieuse et se retranche derrière la nécessité que le tribunal statue préalablement sur les manquements reprochés à la bailleresse sur le fond, propres à fonder l’allocation de dommages et intérêts qui pourraient être compensés avec l’éventuelle dette locative.
Aux termes de l’article 5 du bail liant les parties, la société CHILL [Localité 6] s’est engagée à régler à la bailleresse un loyer annuel de base fixé à la somme de 40.000 euros soumis à indexation, outre sa quote-part des taxes et accessoires définis contractuellement.
Les stipulations claires et précises du bail constituent la loi des parties en application des articles 1103 et 1104 du code civil et s’imposent au juge de la mise en état.
La société CHILL [Localité 6] reconnaît ne pas avoir acquitté les loyers contractuellement dus.
La bailleresse justifie qu’elle exploite les locaux mis à sa disposition à tout le moins depuis le mois de juin 2024. Cette exploitation des locaux est indiscutablement établie par les éléments produits et en particulier les procès-verbaux de constat dressés les 14 juin 2024 et 26 février 2025, aux termes desquels le commissaire de justice confirme avoir constaté l’ouverture de l’établissement, ainsi que l’ordonnance du 16 octobre 2024 du vice-président du tribunal judiciaire de Pontoise, qui s’est déplacé dans le centre commercial le 12 juin 2024. Elle ne demande pas de paiement provisionnel pour la période antérieure au mois de juin 2024.
La société CHILL BEZONS invoque vainement une contestation sérieuse tirée de ce que son activité est déficitaire et qu’elle recherche la responsabilité de la bailleresse à laquelle elle reproche d’avoir manqué à ses obligations de délivrance et de bonne foi, devant le tribunal. En effet, même si les manquements dont elle se prévaut étaient avérés et qu’ils conduisaient, à terme, à l’allocation de dommages et intérêts, elle n’en serait pas moins redevable des sommes dues en contrepartie de la mise à disposition des locaux, quel que soit le régime juridique retenu in fine (loyers et accessoires ou indemnité d’occupation), puisqu’elle a pris livraison des locaux et les exploite, réalisant sur place un chiffre d’affaires.
Elle est ainsi redevable de la somme provisionnelle réclamée dont le quantum n’est pas discuté.
En application de l’article 1231-6 alinéa 1 du code civil selon lequel les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, celle-ci sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2025 sur la somme de 51.650,88 euros, date à laquelle la bailleresse a sollicité le versement d’une provision de ce montant devant le juge de la mise en état, par voie de conclusions d’incident, et du 29 octobre 2025 pour le surplus, les conclusions successives notifiées valant mise en demeure.
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, aucune contestation sérieuse ne sera retenue et la société CHILL BEZONS sera condamnée à payer à la SCI IMEFA CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF une somme provisionnelle de 98.432,22 euros au titre des loyers et accessoires contractuels depuis juin 2024, échéance du 4ème trimestre 2025 et rappels d’indexation de la garantie à première demande et de l’indexation du 4ème trimestre 2025 incluses, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 51.650,88 à compter du 05 mars 2025 et pour le surplus à compter du 29 octobre 2025.
III- Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5, alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Selon l’article 510 du code de procédure civile, sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code de travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.
La société CHILL [Localité 6] sollicite, à titre subsidiaire, l’octroi de vingt-quatre mois de délais de paiement pour s’acquitter des sommes qui pourraient être mise à sa charge.
La bailleresse lui oppose que le juge de la mise en n’état n’est pas compétent pour lui accorder des délais de paiement.
Il est acquis et non contesté que l’article 789 du code de procédure civile, s’il confère compétence au juge de la mise en état pour allouer une provision au créancier en l’absence de contestation sérieuse, ne prévoit pas qu’il aurait la faculté d’accorder des délais de paiement au débiteur.
L’article 510 du code de procédure civile, qui définit le juge compétent pour accorder des délais, ne mentionne pas le juge de la mise en état, de sorte que les pouvoirs du juge des référés expressément visés par ce texte ne sont pas transposables.
Au demeurant, l’octroi de délais, réduirait à néant sa décision d’allocation d’une provision. Elle impliquerait en outre que le juge de la mise en état procède à une analyse de fond des éléments du dossier, qui échappe à sa compétence.
L’incompétence élevée par la bailleresse de ce chef sera donc accueillie.
Par conséquent, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de délais de paiement formée par la société CHILL [Localité 6]. A titre surabondant, il convient de relever que la société CHILL [Localité 6] fait état de l’impossibilité de faire face aux sommes dues, au point qu’elle envisage une liquidation judiciaire, ce dont il se déduit que des délais n’auraient pu lui être accordés car elle n’aurait pas été en mesure de s’y conformer.
IV- Sur les mesures accessoires
La société CHILL [Localité 6], qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ceux-ci pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du même code. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société bailleresse la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre du présent incident. La société CHILL [Localité 6] sera donc condamnée à lui régler la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par les articles 795 et suivants du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à rejeter les conclusions notifiées le 28 novembre 2025 par la SCI IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF,
CONDAMNE la société CHILL BEZONS à payer à la SCI IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF :
— la somme provisionnelle de 98.432,22 euros au titre des loyers et accessoires contractuels depuis juin 2024, échéance du 4ème trimestre 2025 et rappels d’indexation de la garantie à première demande et de l’indexation du 4ème trimestre 2025 incluses, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 51.650,88 à compter du 05 mars 2025 et pour le surplus à compter du 29 octobre 2025,
— la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de délais de paiements formée par la société CHILL [Localité 6],
CONDAMNE la société CHILL [Localité 6] aux dépens de l’incident,
AUTORISE Maître Sabine CHASTAGNIER, Avocat au Barreau de Paris, à recouvrer directement les dépens de l’incident, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 15 juin 2026 à 11h30 au cours de laquelle la clôture de la procédure pourra être prononcée à la demande expresse des parties, avec fixation du calendrier suivant :
— conclusions récapitulatives en demande avant le 31 mars 2026,
— conclusions récapitulatives en défense avant le 31 mai 2026.
Faite et rendue à [Localité 9] le 28 janvier 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Paulin MAGIS Elisette ALVES
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