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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 18 mars 2026, n° 25/02771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble STRATEGY CENTER situé c/ La société DANIEL VARLET TRAITEUR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
18 MARS 2026
N° RG 25/02771 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBPN
Code NAC : 30Z
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble STRATEGY CENTER situé, [Adresse 1] et, [Adresse 2] SAINT GERMAIN EN, [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, OUEST IMMO, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 799 157 698 dont le siège social est situé au, [Adresse 4] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Olivier FONTIBUS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Manuel RAISON, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE :
La société DANIEL VARLET TRAITEUR, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 319 806 105 dont le siège social est situé au, [Adresse 5] et représentée par son Mandataire Liquidateur, SELARL JSA en la personne de Maître, [F], [E] désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Versailles en date du 18 juin 2024 domiciliée, [Adresse 6],
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 16 Mai 2025 reçu au greffe le 19 Mai 2025.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 05 Février 2026, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 18 Mars 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble STRATEGY CENTER situé, [Adresse 1] et, [Adresse 2], [Localité 1] est soumis au statut de la copropriété et la société OUEST IMMO exerce les fonctions de syndic.
Le 1er octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble STRATEGY CENTER sis, [Adresse 1] et, [Adresse 2], [Localité 1], ci-après dénommé le syndicat, a conclu avec la société DANIEL VARLET TRAITEUR un bail dérogatoire transformé par la suite en bail commercial pour des locaux situés au sein de l’immeuble.
Par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 18 juin 2024, la société DANIEL VARLET TRAITEUR a été placée en redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 8 octobre 2024. La SELARL JSA, prise en la personne de Maître, [F], [E], a été désignée en qualité de liquidateur.
Le 4 juillet 2024, le syndicat a déclaré une créance de 56.241,27 euros.
Le liquidateur a contesté cette créance.
Par ordonnance du 16 avril 2025, le juge commissaire a constaté que la contestation était sérieuse, dépassait l’office juridictionnel du juge commissaire et invité le syndicat à saisir la juridiction compétente en vertu des dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce.
C’est dans ces conditions que le syndicat a, par acte du 16 mai 2025, assigné devant le tribunal judiciaire de Versailles la société DANIEL VARLET TRAITEUR, représentée par son liquidateur, la SELARL JSA.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025.
Aux termes de son assignation, le syndicat demande au tribunal de :
Vu les articles L.145 et suivants du code de commerce
Vu les articles 699 et 700 du CPC,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— recevoir le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble STRATEGY CENTER sis, [Adresse 1] et, [Adresse 2], [Localité 1] représenté par son Syndic en exercice la SAS OUEST IMMO en son action ;
— l’en déclarer bien fondé ;
en conséquence,
— fixer la créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble STRATEGY CENTER sis, [Adresse 1] et, [Adresse 7] représenté par son Syndic en exercice la SAS OUEST IMMO au passif de la liquidation judiciaire de la SAS DANIEL VARLET TRAITEUR, pour un montant de 58893,23 euros,
— condamner la SAS DANIEL VARLET TRAITEUR, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble STRATEGY CENTER sis, [Adresse 1] et, [Adresse 7] représenté par son Syndic en exercice la SAS OUEST IMMO, la somme totale de 58.893,23 euros au titre de sa consommation d’électricité,
— condamner la SAS DANIEL VARLET TRAITEUR, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble STRATEGY CENTER, sis, [Adresse 1] et, [Adresse 7] représenté par son Syndic en exerice la SAS OUEST IMMO, la somme totale de 58893,23 euros, la somme totale de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS DANIEL VARLET TRAITEUR, aux entiers dépens et ce, compris le coût de l’assignation.
Elle fait valoir qu’aux termes du bail, il est expressément stipulé que la société DANIEL VARLET TRAITEUR est redevables des dépenses d’électricité. Elle ajoute que la consommation de la société DANIEL VARLET TRAITEUR a été déterminée à partir des relevés du compteur desservant le restaurant inter-entreprises dont a été retranchée la consommation résiduelle d’un WC et d’un couloir partie commune.
Le tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité des prétentions principales du syndicat au regard des dispositions de l’article L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce et par message du 5 février 2026 a invité le syndicat à faire parvenir ses observations par note en délibéré avant le 19 février 2026.
Par note en délibéré reçue le 18 février 2026, le syndicat a indiqué s’en rapporter sur le principe et a précisé que la saisine n’avait pas pour objet de solliciter une fixation de créance ni une condamnation, mais exclusivement de soumettre à la juridiction la contestation visée par l’ordonnance du juge-commissaire du 16 avril 2025.
La SELARL JSA, en qualité de représentante de la société DANIEL VARLET TRAITEUR, régulièrement assignée par acte remis à personne n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des prétentions du syndicat
L’article L. 624-2 du code de commerce dispose qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
L’article R. 624-5 du code de commerce prévoit que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d’un mois à compter de sa transcription sur l’état des créances.
Il résulte de ces textes que sauf constat de l’existence d’une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées et qu’après une décision d’incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l’examen de cette contestation. (C. cass., com., 9 juin 2022 – n° 20-22.650, Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-22.939).
Il en ressort que les demandes du syndicat aux fins de fixation de sa créance et a fortiori, aux fins de condamnation de la société DANIEL VARLET TRAITEUR au paiement de la somme de 58.893,23 euros doivent être déclarées irrecevables.
Sur l’appréciation de la contestation sérieuse
Il résulte de l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal des affaires économiques du 16 avril 2025 que ce juge a, aux termes du dispositif de la décision, constaté que la contestation était sérieuse sans préciser la nature de la contestation dont serait ainsi saisie la présente juridiction.
Dans les motifs de la décision, il est indiqué « mais attendu que la contestation relève de l’exécution du contrat et excède le pouvoir juridictionnel de Madame le Juge commissaire ; qu’en conséquence, nous constaterons l’existence d’une contestation sérieuse qui dépasse l’office juridictionnel du juge commissaire ».
Conformément aux textes cités au point 1, la compétence de la présente juridiction ne saurait excéder, sans commettre d’excès de pouvoir, l’examen de la contestation retenue comme sérieuse par le juge-commissaire et pour laquelle il a considéré qu’elle dépassait son office.
Or, en l’espèce, ni les motifs ni le dispositif de la décision du juge-commissaire ne font état avec précision du moyen de contestation considéré comme suffisamment sérieux pour relever de l’appréciation de la présente juridiction. En outre, la défenderesse et/ou son liquidateur ne sont pas constitués dans le cadre de la présente instance pour présenter devant la présente juridiction le moyen de contestation sérieuse, objet du présent litige.
Par conséquent, il ne ressort ni de la décision du juge-commissaire ni de la défense de la débitrice ou de son liquidateur de moyen de contestation sérieuse précis sur lequel la présente juridiction devrait se prononcer. Il y a donc lieu de le constater et de renvoyer la procédure devant le juge-commissaire.
Sur les autres demandes
La présente procédure n’étant que la suite de la procédure devant le juge-commissaire avec laquelle elle forme une procédure indivisible, il y a lieu de dire que les dépens de la présente instance suivront le sort des dépens dans le cadre de la procédure devant le juge-commissaire.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui, au demeurant, n’apparaît pas justifié au regard de la situation économique des parties de sorte que le syndicat sera débouté de sa prétention à ce titre.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Déclare irrecevables les prétentions de syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 8] sis, [Adresse 1] et, [Adresse 9], [Localité 2], [Adresse 10] aux fins de fixation au passif de la société DANIEL VARLET TRAITEUR de la somme de 58.893,23 euros et aux fins de condamnation de la société DANIEL VARLET TRAITEUR au paiement de la même somme ;
Constate l’absence de contestation sérieuse présentée devant la présente juridiction ;
Renvoie les parties devant le juge-commissaire du tribunal des activités économiques de Versailles pour la suite de la procédure ;
Dit que les dépens de la présente instance suivront le sort des dépens dans la procédure initiée devant le juge-commissaire du tribunal des activités économiques de Versailles ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble STRATEGY CENTER sis, [Adresse 1] et, [Adresse 7] de ses prétentions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 MARS 2026 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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