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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 11 juil. 2025, n° 25/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00511 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2YR
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 11 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant le délibéré de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
ENTRE :
Madame [N] [E]
demeurant [Adresse 2]
dispensée de comparution
ET :
Monsieur [W] [D]
demeurant [Adresse 1]
dispensé de comparution
Madame [C] [Y] épouse [D]
demeurant [Adresse 1]
02dispensée de comparution
$
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juillet 2025
Par un jugement du 11 juin 2025, le Tribunal a :
« Ordonné la jonction du dossier n°25/00127 au dossier n°24/00648 ;
Condamné M. [W] [D] et Mme [C] [Y] née [D] à mettre fin à l’empiètement en réalisant ou faisant réaliser des travaux consistant à :
— retirer l’unité extérieure de leur pompe à chaleur située sur la parcelle de Mme [E] ;
— démolir le mur de séparation situé à l’avant de la maison sur la parcelle de Mme [E] ;
Débouté M. [W] [D] et Mme [C] [Y] née [D] de leur demande tendant à pouvoir édifier la clôture située à l’arrière de la maison sur la parcelle de Mme [E] ;
Condamné M. [W] [D] et Mme [C] [Y] née [D] au paiement des entiers dépens ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ».
Or, par lettre en date du 1er juillet 2025 M. [W] [D] et Mme [C] [Y] épouse [D] ont indiqué que le jugement mentionnait, à tort, qu’ils étaient non-comparants.
Par ailleurs, le 11 juillet 2025, Mme [E] a expliqué qu’elle souhaitait faire une requête en rectification d’erreur matérielle le nom de jeune fille et le nom d’épouse de Mme [Y] ont été inversés.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il existe une erreur dans le nom de Mme [Y] épouse [D]. D’autre part, il existe une erreur dans les modalités de comparution de M. et Mme [D], qui ont comparu en personne, a été omis dans l’en-tête du jugement ce dernier étant qualifié, par erreur, par défaut ;
Il convient de rectifier ces éléments.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire,
Rectifie le jugement rendu au fond le 11 juin 2025 en ce sens :
. qu’il convient de préciser dans l’en-tête que M. [D] et Mme [Y] épouse [D] étaient comparants ;
. qu’il convient de rectifier le dispositif de la façon suivante :
« Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction du dossier n°25/00127 au dossier n°24/00648 ;
CONDAMNE M. [W] [D] et Mme [C] [Y] épouse [D] à mettre fin à l’empiètement en réalisant ou faisant réaliser des travaux consistant à :
— retirer l’unité extérieure de leur pompe à chaleur située sur la parcelle de Mme [E] ;
— démolir le mur de séparation situé à l’avant de la maison sur la parcelle de Mme [E] ;
DEBOUTE M. [W] [D] et Mme [C] [Y] épouse [D] de leur demande tendant à pouvoir édifier la clôture située à l’arrière de la maison sur la parcelle de Mme [E] ;
CONDAMNE M. [W] [D] et Mme [C] [Y] épouse [D] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit » ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute du jugement du 11 juin 2025
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, présents lors du prononcé.
Le greffier Le juge
Par jugement rectificatif en date du 11 juillet 2025, le Tribunal Juidiciaire de SAINT-ETIENNE :
Rectifie le jugement rendu au fond le 11 juin 2025 en ce sens :
. qu’il convient de préciser dans l’en-tête que M. [D] et Mme [Y] épouse [D] étaient comparants ;
. qu’il convient de rectifier le dispositif de la façon suivante :
« Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction du dossier n°25/00127 au dossier n°24/00648 ;
CONDAMNE M. [W] [D] et Mme [C] [Y] épouse [D] à mettre fin à l’empiètement en réalisant ou faisant réaliser des travaux consistant à :
— retirer l’unité extérieure de leur pompe à chaleur située sur la parcelle de Mme [E] ;
— démolir le mur de séparation situé à l’avant de la maison sur la parcelle de Mme [E] ;
DEBOUTE M. [W] [D] et Mme [C] [Y] épouse [D] de leur demande tendant à pouvoir édifier la clôture située à l’arrière de la maison sur la parcelle de Mme [E] ;
CONDAMNE M. [W] [D] et Mme [C] [Y] épouse [D] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit » ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute du jugement du 11 juin 2025
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor.
Pour mention
Le Greffier
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