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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 2 juil. 2025, n° 24/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [L] [K] c/ [Z] [F], [O] [F], [V] [F] épouse [U], [D] [F]
N°25/415
Du 02 Juillet 2025
2ème Chambre civile
N° RG 24/00383 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PGXT
Grosse délivrée à:
expédition délivrée à:
Me Martine VIDEAU -GILLI
Me Jean-pascal PADOVANI
le 02/07/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du deux Juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Mars 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 02 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Juillet 2025 , signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR:
Monsieur [L] [K]
[Adresse 9]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représenté par Me Martine VIDEAU -GILLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
DÉFENDEURS:
Monsieur [Z] [F]
domicilié : chez Restaurant Briciola
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-pascal PADOVANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [O] [F]
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-pascal PADOVANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [V] [F] épouse [U]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-pascal PADOVANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [D] [F]
[Adresse 6]
[Localité 1]
défaillant
*****
Vu les actes extrajudiciaires du 12 janvier, 16 janvier et 24 janvier 2024 par lequel monsieur [L] [K] a fait assigner monsieur [Z] [F], monsieur [O] [F], madame [V] [U] épouse [F] en présence de monsieur [D] [F] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Vu les articles 1582 et 1583 du code civil
Vu la promesse de vente établie par maître [Y] [P], notaire, en date du 2 août 2022
A titre principal,
Juger qu’un accord est intervenu entre messieurs [B] et [D] [F] d’une part et monsieur [L] [K] sur la chose et sur le prix suivant actes des 2 juillet 2022 et 2 août 2022Juger que madame [V] [U] épouse [F], monsieur [Z] [F], monsieur [O] [F] viennent au droit de monsieur [B] [F] décédé le 26 octobre 2023Ordonner la vente forcée de la maison située [Adresse 7] figurant au cadastre sous les références suivantes : Section MD, n°[Cadastre 11], lieudit [Adresse 16] surface 00ha 02a 36ca pour une somme d’un montant de 400.000 euros et ce sous astreinte de 100 euros par jour à l’expiration d’un délai de quinzaine suite à la signification du jugement à intervenir. A titre subsidiaire
Condamner les ayants droits de monsieur [B] [F] à savoir madame [V] [U] épouse [F], monsieur [Z] [F], monsieur [O] [F] solidairement au paiement d’une somme de 56.788 euros de dommages et intérêts, sauf à parfaire Condamner solidairement madame [V] [U] épouse [F], monsieur [Z] [F], monsieur [O] [F] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Vu les dernières conclusions de monsieur [L] [K] et de monsieur [D] [F] (rpva 13/03/2025) qui sollicitent de :
Vu les dispositions de l’article 394 du Code de Procédure Civile
Leur voir donner acte de leur désistement d’instance et d’action introduite à l’encontre de Madame [V] [U] née [F], Monsieur [Z] et [O] [F] lequel aura pour effet de mettre fin purement et simplement à la procédure engagée à son initiative.Voir juger que les dépens seront partagés par moitié.
Vu les dernières conclusions de monsieur [Z] [F], de madame [U] épouse [F] et de monsieur [O] [F] (rpva 14/03/2025) qui sollicitent de :
Vu, notamment, les dispositions des articles 394 du Code de Procédure Civile,
voir recevoir Mr [L] [K] et Mr [D] [F] en leur demande de désistement d’instance et d’action,Leur voir donner acte de leur acquiescement, pur et simple, à ladite demande de désistement d’instance et d’action introduites à leur encontre, par Mr [L] [K] et Mr [D] [F].Juger que les dépens seront partagés par moitié.
Vu l’audience du 14 mars 2025 et la clôture de la procédure fixée au jour de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime.
L’article 397 du même code précise que le désistement comme son acceptation est exprès ou implicite.
En l’espèce, monsieur [L] [K] et monsieur [D] [F] ont communiqué des conclusions de désistement d’instance et d’action le 13 mars 2025 que les défendeurs ont accepté par conclusions notifiées le 14 mars 2025.
Il convient donc de constater que le désistement d’instance et d’action de monsieur [L] [K] et de monsieur [D] [F] est parfait par l’acceptation des défendeurs, qu’il emporte l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/00383 ainsi que le dessaisissement du tribunal.
Conformément à leurs demandes, chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le désistement d’instance et d’action monsieur [L] [K] et de monsieur [D] [F] est parfait par l’acceptation de monsieur [Z] [F], de mon [O] [F] et de madame [U] épouse [F],
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/00383 et le dessaisissement du tribunal,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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