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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 26 mars 2026, n° 25/01484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26 MARS 2026
N° RG 25/01484 – N° Portalis DB22-W-B7J-TPGM
Code NAC : 56B
DEMANDEURS
Monsieur, [C], [R], né le 11 octobre 1976 à, [Localité 1] ,([Localité 2]), demeurant, [Adresse 1]
Madame, [M], [N],, [S],, [O], [D] épouse, [R], née le 06 octobre 1980 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2]
Tous les deux représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
DEFENDEUR
Monsieur, [C], [V],, [I],, [Q], [F], né le 3 mars 1973 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 3]
Non représenté
***
Débats tenus à l’audience du 22 janvier 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière lors des débats et de Elodie NINEL, Greffière placée, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 22 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné, en date du 2 juillet 2025, l’adjudication de la maison de Monsieur, [C], [F], sise, [Adresse 4], à Neauphle-le-vieux (Yvelines), cadastrée section AE numéro, [Cadastre 1].
L’adjudication du bien immobilier a été ordonnée au profit de Madame, [M], [W] épouse, [R] et Monsieur, [C], [R] pour un prix de 255 000 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré à l’étude le 10 septembre 2025, Madame, [M], [W] épouse, [R] et Monsieur, [C], [R] ont fait signifier ce jugement à Monsieur, [C], [F].
Par un acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, Madame, [M], [W] épouse, [R] et Monsieur, [C], [R] ont fait assigner en référé Monsieur, [C], [F] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 8 janvier 2026.
Soutenant oralement leur assignation à l’audience, Madame, [M], [W] épouse, [R] et Monsieur, [C], [R] demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à 2 000 euros hors charges ;
— condamner Monsieur, [C], [F] à leur payer une somme provisionnelle de 2 000,00 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 2 juillet 2025, et jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clefs ;
— condamner Monsieur, [C], [F] à leur payer une somme provisionnelle de 8 400,00 euros au titre de l’indemnité d’occupation due au 2 novembre 2025 ;
— condamner Monsieur, [C], [F] à leur payer la somme de 20 00,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur, [C], [F] aux entiers dépens.
Assigné à l’étude, Monsieur, [C], [F] n’a pas constitué avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions respectives.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire. Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.
En application ces dispositions, le saisi perd tout droit d’occupation dès le prononcé du jugement d’adjudication.
En l’espèce, Madame, [M], [W] épouse, [R] et Monsieur, [C], [R] demandent la condamnation de Monsieur, [C], [F] au paiement d’une somme provisionnelle de 2 000,00 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 2 juillet 2025, et jusqu’au départ effectif des lieux occupés sans droit ni titre.
Il ressort des pièces versées au dossier que Madame, [M], [W] épouse, [R] et Monsieur, [C], [R] justifient être devenus propriétaires, selon jugement d’adjudication du 2 juillet 2025 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, du bien immobilier situé, [Adresse 4], à Neauphle-le-vieux (Yvelines), cadastrée section AE numéro, [Cadastre 1], le prix d’acquisition ayant été consigné.
Il est justifié que ce jugement du 2 juillet 2025 a été signifié au défendeur.
Par ailleurs, les époux, [R] justifient également avoir réglé les frais d’acquisition, produisant en ce sens une quittance établie le 28 août 2025.
Il en résulte que Monsieur, [C], [F] est occupant sans droit ni titre du bien immobilier depuis le 2 juillet 2025.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En occupant les lieux sans droit ni titre depuis le jugement d’adjudication, la partie défenderesse cause un préjudice au propriétaire résultant de l’indisponibilité des lieux et de la perte des loyers et des charges qu’ils auraient pu tirer de la mise en location du bien.
L’obligation de Monsieur, [C], [F] de payer une indemnité d’occupation n’est dès lors pas sérieusement contestable.
Pour justifier du quantum de sa demande d’indemnité d’occupation, Madame, [M], [W] épouse, [R] et Monsieur, [C], [R] fournissent trois annonces portant sur des offres de locations de maisons comparables.
En conséquence, au vu des pièces produites, il est fait droit à la demande de condamnation, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur du montant mensuel non sérieusement contestable de 2 000,00 euros, correspondant à la fourchette basse de prix telle qu’elle ressort des annonces produites.
Cette indemnité est due mensuellement à compter du 2 juillet 2025, date du jugement d’adjudication, et jusqu’au départ effectif des lieux du défendeur.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [C], [F], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner Monsieur, [C], [F] à payer à Madame, [M], [W] épouse, [R] et Monsieur, [C], [R] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les affaires en première instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur, [C], [F] à payer à Madame, [M], [W] épouse, [R] et Monsieur, [C], [R] une indemnité d’occupation provisionnelle de 2 000,00 euros par mois à compter du 2 juillet 2025 et jusqu’à libération par remise des clés de la maison sise, [Adresse 4], à, [Localité 5] (Yvelines), cadastrée section AE numéro, [Cadastre 1] ;
CONDAMNONS Monsieur, [C], [F] à payer à Madame, [M], [W] épouse, [R] et Monsieur, [C], [R] la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur, [C], [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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