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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 19 mai 2025, n° 25/01386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01386 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LP3
ORDONNANCE DU 19 Mai 2025
A l’audience publique du 19 Mai 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [M] [Z]
né le 16 Juin 1959
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Mathilde STINCO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [K] [L] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du 17/02/2023 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de M. [M] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier de Charles Perrens, par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique
Vu la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 20/11/2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 25/04/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 15/05/2025,
Vu le procès-verbal de l’audience du 19/05/2025
Vu la comparution de M. [M] [Z] et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin de retourner vivre chez lui, si possible sans suivi ni traitement, estimant ne pas avoir besoin de soins. Il se dit très anxieux par rapport à l’avenir de sa propriété qu’il craint de perdre.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [M] [Z], faisant valoir l’irrégularité de la procédure au motif que les certificats mensuels sont identiques depuis janvier 2025 et qu’il n’est donc pas certain que le patient ait bénéficié d’une évaluation médicale circonstanciée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [M] [Z] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens alors qu’il proférait des menaces de mort dans un contexte de décompensation de sa pathologie psychiatrique en rupture de traitement et de suivi depuis au moins deux ans.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Si, comme le soulève le conseil du patient, les certificats médicaux mensuels présentent de grandes similitudes, ils traduisent en réalité un état clinique stationnaire et peu évolutif du patient. Le moyen d’irrégularité soulevé à ce titre sera donc rejeté.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 15/05/2025 relève que l’état mental de M. [M] [Z] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par la persistance d’un syndrome hallucinatoire cénesthésique, d’une anxiété persistante et d’un discours émaillé de paralogisme et de rationalisations morbides.
L’avis médical relève en outre que M. [M] [Z] a une conscience très partielle des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de M. [M] [Z]. Un projet de relogement est en cours, un retour à domicile n’étant plus possible.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de M. [M] [Z] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 19 Mai 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [Z],
Rejette l’exception de nullité soulevée par le conseil de M. [M] [Z]
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [Z],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [M] [Z]
M. [K] [L] – Mandataire
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01386 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LP3
M. [M] [Z]
Ordonnance en date du 19 Mai 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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