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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 16 janv. 2025, n° 23/01999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Minute n° D25/
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 23/01999 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J5CI
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assisté de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire opposant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Se déclare compétent pour statuer selon la loi française ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
M.[S] [N] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité française
et
Mme [V] [B] [Z] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (Algérie) de nationalité algérienne
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 à [Localité 6] (30).
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 5] ;
CONCERNANT LES ÉPOUX
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 18 avril 2024, date de l’assignation en divorce ;
DIT que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
CONCERNANT LES ENFANTS COMMUNS
DIT que Mme [Z] exercera seule l’autorité parentale sur les deux enfants, mais précise que Mme [Z] devra continuer d’informer le père des décisions importantes les concernant, celui-ci disposant d’un droit de surveillance à leur égard.
FIXE la résidence des deux enfants communs au domicile de la mère Mme [Z] ;
DIT que M.[N] sera sauf retour à meilleure fortune dispensé de contribuer financièrement à pourvoir à l’entretien et à l’éducation des enfant ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacun des époux supportera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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