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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 20 mai 2025, n° 24/05380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 20 Mai 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 11 Février 2025
GROSSE :
Le 20 Mai 2025 à
Me HKH AVOCATS SELARL Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 20 Mai 2025
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05380 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MJJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me HKH AVOCATS SELARL, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDERESSE
Madame [V] [J] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat signée électroniquement le 15 juin 2021, la SA ONEY BANK a consenti à Madame [V] [J] épouse [Y] un crédit renouvelable utilisable par fractions, pour un montant maximum de 1.200 euros au taux débiteur annuel révisable variant de 5,10 % à 19,12 %, selon la tranche utilisée.
Par acte de cession de créance du 30 décembre 2022, la SA ONEY BANK a cédé sa créance représentant la somme de 2.936,65 euros au profit de la SA HOIST FINANCE AB.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK a, par courrier du 25 janvier 2023, mis en demeure Madame [V] [J] épouse [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, à savoir 528,40 euros, dans un délai de 21 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2023, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK a informé Madame [V] [J] épouse [Y] de ce que la déchéance du terme était prononcée à la date du 23 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2024, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, a fait assigner Madame [V] [J] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin de :
Condamner Madame [V] [J] épouse [Y] à payer à la SA HOIST FINANCE AB : 3.196,45 euros au principal au titre du prêt n°2970121 avec intérêts au taux contractuel de 19,12 % l’an à compter de la mise en demeure du 23 mars 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA HOIST FINANCE AB, constater les manquements graves et réitérés de Madame [V] [J] épouse [Y] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil,Condamner Madame [V] [J] épouse [Y] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 3196,45 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
Condamner Madame [V] [J] épouse [Y] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile,Condamner Madame [V] [J] épouse [Y] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 février 2025.
À cette audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK , représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Citée à étude, Madame [V] [J] épouse [Y] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré le 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 05 septembre 2022, date du premier incident de paiement non régularisé. L’assignation ayant été délivrée le 20 août 2024, l’action de la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK sera déclarée recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, aucune information n’est donnée quant à la bonne réception par le débiteur du courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 25 janvier 2023, quand bien même ce courrier précise en en-tête que l’envoi est effectué par lettre recommandée avec accusé de réception.
De surcroît, le courrier est adressé à Madame [Y], mais ne laisse apparaître aucune adresse d’envoi.
En outre, le contrat de crédit renouvelable contient une clause 5.3 intitulée « Défaillance » stipulant qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il en résulte qu’une telle clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
Au surplus, le fait que la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, ait adressé à l’emprunteur, le 25 janvier 2023, une mise en demeure préalable de payer la somme de 528,40 euros dans un délai de 21 jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause intitulée « Défaillance » étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Madame [V] [J] épouse [Y] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’elle a cessé d’honorer les échéances des différentes utilisations à compter du mois de septembre 2022, ne réglant aucune échéance jusqu’à ce jour.
Au regard de la durée et du montant du prêt mais également du montant des échéances, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
Sur la créance de la société
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [V] [J] épouse [Y] et les règlements effectués, soit la somme de 2.322,01 euros selon dernier décompte du 06 août 2024.
Madame [V] [J] épouse [Y] sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [J] épouse [Y] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il convient par ailleurs de la condamner à payer à la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire:
DECLARE recevable l’action de la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, à l’encontre de Madame [V] [J] épouse [Y] au titre du contrat de crédit renouvelable n°2020244186732747 signée électroniquement le 15 juin 2021 ;
DECLARE abusive la clause intitulée « Défaillance » du contrat de crédit signée électroniquement le 15 juin 2021 et la répute non écrite ;
DECLARE que la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°2020244186732747 signée électroniquement le 15 juin 2021 n’est pas acquise ;
PRONONCE la résolution judiciaire contrat de crédit renouvelable n°2020244186732747 signée électroniquement le 15 juin 2021 à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [V] [J] épouse [Y] à payer à la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, la somme de deux mille trois cent vingt-deux euros et un centime (2.322,01 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts de la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK ;
CONDAMNE Madame [V] [J] épouse [Y] à payer à la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [J] épouse [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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