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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 10 févr. 2025, n° 24/03342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/03342 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMIS
JUGEMENT du 10 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
[8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [P], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS :
Madame [B] [X], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
[3], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : [B] CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 13 janvier 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 juin 2024, la [4] a déclaré recevable la demande déposée par Madame [B] [X] tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
Par courrier adressé le 9 juillet 2024, [5] a exercé un recours à l’encontre de cette décision, en soulevant la mauvaise foi de la débitrice ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception, doublée d’une lettre simple pour la débitrice.
À cette date, le créancier requérant, représenté par Madame [P] selon pouvoir du 13 janvier 2025, a maintenu les termes de son recours et a conclu à l’irrecevabilité de la demande, sur le fondement de la mauvaise foi de la débitrice ; Il a été précisé que Madame [X] a été locataire du 11 avril 2022 au 3 mai 2024, et que durant cette période, seuls deux loyers ont été réglés, portant la créance locative à la somme de 9583,93 euros ;
Le créancier requérant a également indiqué que Madame [X] est restée sourde à toute demande de règlement amiable et qu’elle n’a pas plus réagi à la procédure en résiliation de bail et expulsion lors de laquelle elle était absente, et aux actes d’exécution diligentés par la suite ; Il est encore précisé que lors de son départ, Madame [X] a refusé l’état des lieux et s’est contentée de laisser les clés dans la boîte aux lettres ; Dans ce contexte, le créancier requérant considère que la débitrice s’est volontairement soustrait à ses obligations contractuelles ;
Madame [B] [X], comparante en personne, a évoqué des difficultés de gestion l’amenant à consulter une assistante sociale en septembre 2023 ; Elle reconnaît ne pas avoir répondu aux sollicitations du bailleur et ne pas avoir effectué de démarches visant à la perception d’une allocation logement ; Madame [X] précise qu’actuellement, elle honore son nouveau loyer tandis qu’elle déclare avoir perdu son dernier emploi ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni adressé des observations quant au bien fondé de la décision contestée ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.
En l’espèce, [5] a reçu notification de la décision de recevabilité le 4 juillet 2024 et a adressé un courrier de contestation le 9 juillet suivant, de sorte que régulièrement formé dans les délais, ce recours est recevable ;
Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, étant précisé que c’est à la date à laquelle il est statué que doit être appréciée la bonne foi et que, par application de l’article 2274 du code civil, la bonne foi se présume de sorte qu’il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve;
Il est de jurisprudence constante que l’appréciation de la bonne foi ou de la mauvaise foi est effectuée au regard du comportement actif, volontaire et conscient du débiteur quant à la constitution de son endettement ; Elle résulte généralement d’une conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits des créanciers ;
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le créancier requérant que Madame [X] n’a plus honoré le paiement de son loyer à compter du mois d’août 2022 ; Or, Madame [B] [X] a pu mentionner dans sa « déclaration de surendettement » être à la recherche d’un emploi depuis le mois de novembre 2023, de sorte qu’il y a tout lieu de penser qu’elle avait un emploi de août 2022 à novembre 2023, lui permettant d’honorer le paiement de son loyer ; En tout état de cause, Madame [B] [X], qui demeure très confuse lors des débats sur cette période, n’établit pas avoir connu d’une situation financière l’empêchant d’honorer le paiement de son loyer, ni d’avoir effectué des démarches visant l’obtention d’une allocation logement aux fins de réduire le montant du loyer restant à charge ;
Par ailleurs, la débitrice reconnaît ne pas avoir répondu aux demandes du bailleur visant à procéder à un règlement amiable de la dette locative, et ne pas avoir été présente lors des différentes procédures diligentées, jusqu’à refuser d’établir un état des lieux, sans pour autant justifier de motifs susceptibles de légitimer une telle attitude ;
Dès lors, force est de constater que par son comportement d’évitement et en l’absence de preuve d’une situation financière l’empêchant d’honorer son obligation contractuelle, Madame [B] [X] s’est livrée à une aggravation volontaire de son endettement locatif ; Ce faisant, il y a lieu de considérer que Madame [X] a délibérément sacrifié les intérêts de son bailleur à son propre intérêt, tout en aggravant un passif dont elle pouvait penser à terme une dispense de remboursement ; Cette absence totale d’efforts envers le bailleur, qui doit pouvoir compter sur le revenu tiré de la mise en location de son bien, caractérise suffisamment la mauvaise foi de la débitrice ; en conséquence de quoi, la demande aux fins de traitement de sa situation de surendettement est déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable la contestation formée par [5] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de la [Localité 7] le 27 juin 2024 au profit de Madame [B] [X];
Constate que Madame [B] [X] n’est pas de bonne foi ;
Déclare en conséquence irrecevable la demande formée par Madame [B] [X] afin de traitement de sa situation de surendettement ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire conformément à l’article R.713-10 du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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