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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 18 déc. 2025, n° 22/02456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02456 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX5SW
N° MINUTE :
Requête du :
08 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante, représentée par: Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-010156 du 25/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 11] [9]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par : Mme [F] [R] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur BOUAKEUR, Assesseur
Madame BOUDARD, Assesseure
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à l’avocat par [10] le:
Décision du 18 Décembre 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02456 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX5SW
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [M] [V] a déclaré une maladie professionnelle le 1er septembre 2018.
Aux termes du certificat médical initial, Mme [M] [V] a souffert une tendinopathie des muscles épicondyliens. Sa maladie a été prise en charge par la [5] [Localité 11], au titre des risques professionnels.
Le médecin conseil de la [6] a estimé que la date de consolidation pouvait être fixée au 8 novembre 2021.
Mme [M] [V] ayant contesté cette date de consolidation, une expertise a été diligentée le 12 janvier 2022 et a confirmé la date retenue.
Mme [M] [V] a fait l’objet d’une décision de licenciement pour inaptitude définitive à effet au 9 mars 2022.
Saisie par Mme [M] [V] qui contestait la date de consolidation, la Commission de recours amiable a rejeté sa demande le 27 juillet 2022.
Mme [M] [V] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris par requête enregistrée au greffe le 16 septembre 2022, aux fins principales de contestation de la date de consolidation.
A l’audience du 4 novembre 2025, aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience, Mme [M] [V], assistée, a sollicité à titre principal, l’organisation d’une mesure d’expertise, aux frais de la [6] et subsidiairement, de juger que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 8 novembre 2021, d’annuler la décision de la [7] ainsi que la décision de la commission de recours amiable.
L’Assurance maladie de [Localité 11] direction contentieux-lutte contre la fraude, représentée, s’est opposée aux demandes, dont elle a sollicité le rejet.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale d’expertise médicale
Moyens des parties
A l’appui de sa demande, Mme [M] [V] fait valoir qu’en dépit de la date de consolidation fixée au 8 novembre 2021, une échographie a conclu le 24 décembre 2021, à la persistance d’un élargissement intra-articulaire et que le 18janvier 2022, elle a dû réaliser un bilan pour une ostéochondromatose secondaire. Elle a subi une nouvelle intervention du coude droit le 17 février 2022 suivie de séances de rééducation et de masso-kinésithérapie. Elle estime que la date de consolidation retenue est erronée en raison de la persistance des douleurs et des limitations fonctionnelles, de la nécessité d’examens complémentaires, d’une opération, et de séances de rééducation, après la date de consolidation et d’une contradiction, existant selon elle, entre l’avis médical de la caisse et son évolution clinique réelle.
En réponse, aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience, l’Assurance maladie de [Localité 11], fait valoir que la date de consolidation ne doit pas être confondue avec celle d’une guérison éventuelle. Elle soutient que l’avis de l’expert s’impose aux parties.
Sur ce,
Aux termes d’une jurisprudence constante, la consolidation correspond au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles et/ou une continuation des soins, et n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler. La notion de consolidation ne se confond donc pas avec celle de guérison qui correspond à un retour à l’état de santé initial.
La fixation de la date de consolidation est une question d’ordre médical de telle sorte que le juge ne peut, s’il estime que les conclusions de l’expert ne sont pas claires et précises, qu’ordonner un complément d’expertise, ou, à la demande d’une partie, une nouvelle expertise médicale.
En l’espèce, une nouvelle expertise médicale a été diligentée, à la suite de la contestation par Mme [M] [V] de la décision de la [6].
Aux termes du rapport d’expertise en date du 12 janvier 2022, il est rappelé que le médecin conseil a proposé à l’issue de son examen du 21 octobre 2021, de fixer la date de consolidation au 8 novembre 2021 ; qu’il a notamment relevé que la patiente souffrait d’une maladie professionnelle déclarée au 11 janvier 2016 ( tendinite chronique de l’épaule droite) ; que l’assurée a fait l’objet d’une intervention du coude droit le 21 octobre 2019, mais que le scanner et l’IRM du coude droit réalisés en janvier 2021, avaient conclu à un « état indépendant de la maladie professionnelle ». Il a, à la date du 21 octobre 2021, relevé une morphologie du coude normale, une absence d’altération fonctionnelle, des douleurs provoquées modérées à la palpation du poignet. A l’issue de nouveaux examens (électromyogramme et arthroscanner du coude droit le 5 janvier 2022), et d’une intervention le 17 février 2022 (pour une libération mobilisatrice du coude et exérèse d’un corps étranger), l’expert a relevé des mouvements spontanés « normaux et indolores », l’absence de limitation dans tous les axes mais a signalé « plusieurs douleurs à la palpation sur toute la circonférence du coude, en rapport avec au moins six ou sept pathologies différentes ». Il souligne que « le traitement a largement eu le temps de faire son effet » et conclut que la patiente comprend que « la douleur peut être séquellaire à vie », (sans que) « le dossier (reste) ouvert à vie ».
La persistance de douleurs constatée n’a pas d’impact sur la date de consolidation. En outre, l’expertise n’a relevé aucune anomalie fonctionnelle.
Il en résulte que le médecin expert a confirmé la date du 8 novembre 2021, comme date de consolidation, qui ne saurait être confondue avec la date de guérison, dans la mesure où des douleurs séquellaires peuvent subsister à vie, ce qui explique que des examens médicaux, une intervention chirurgicale du coude droit et des séances de rééducation se sont poursuivies, après la date de consolidation retenue du 8 novembre 2021.
Au regard de ces éléments, les conclusions du rapport d’expertise apparaissent suffisamment claires et précises ; que dès lors, la demande de nouvelle expertise formée par Mme [M] [V] n’est pas justifiée et doit être rejetée.
Sur les demandes subsidiaires
En l’espèce, il est rappelé que Mme [M] [V] ne produit aucun élément permettant de dire que son état de santé n’était pas consolidé au 8 novembre 2021, la persistance alléguée des douleurs, l’intervention chirurgicale du 17 février 2022, les examens et la rééducation postérieurs à la date de consolidation n’étant pas de nature à infirmer cette analyse. Dès lors, les demandes subséquentes d’indemnisation des séquelles de l’accident de travail du 10 septembre 2018 et de prise en charge de l’intéressée au titre de la législation sur les risques professionnels seront rejetées.
Les demandes corrélatives d’annulation des décisions de la [6] et de la Commission de recours amiable seront rejetées.
Sur les demandes annexes :
Mme [M] [V], partie perdante en l’espèce, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DEBOUTE Mme [B] [M] [V] de sa demande de nouvelle expertise ;
DEBOUTE Mme [B] [M] [V] de ses demandes d’annulation des décisions de la [6] et de la Commission de recours amiable ;
CONDAMNE Mme [B] [M] [V] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 18 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02456 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX5SW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [B] [M] [V]
Défendeur : [4] [Localité 11] [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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