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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 14 déc. 2024, n° 24/10363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/10363 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2K3U
MINUTE N° RG 24/10363 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2K3U
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 14 Décembre 2024,
Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [4]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [Y] [F] [B]
né le 02 Janvier 1989 à [Localité 3]
de nationalité Dominicaine
assisté de Me Diaka CISSE, avocat en pré-permanence sous couvert de Me Aline DJEUMAIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 307 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [J], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur [Y] [F] [B] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Diaka CISSE, avocat plaidant, avocat de Monsieur [Y] [F] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [Y] [F] [B] non autorisé à entrer sur le territoire français le 10/12/2024 à 11:04 heures, demandeur d’asile le 10/12/2024 à 16:38 heures, ayant fait l’objet d’un refus d’entrée au titre de l’asile le 12/12/2024 à 20:08 heures,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 10/12/2024 à 11:04 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 14 décembre 2024 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [F] [B] en zone d’attente pour une durée de huit jours;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers » pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [Y] [F] [B] s’est présenté aux contrôles à la frontière le 10 décembre 2024 à 10h10 à son arrivée en provenance de Istanbul ; qu’il présentait un passeport ordinaire guatemaltèque dont la page d’état civil était falsifiée ; qu’en conséquence, l’accès au territoire lui a été refusé ;
Que les vérifications dans le fichier Visabio ont permis d’établir qu’il avait effectué une demande de visa auprès du consulat de France à [Localité 5] le 31 mars 2023, demande refusée au motif « Objet et conditions du séjour douteux » ; que selon le procès-verbal versé en procédure, il avait présenté lors de cette demande un passeport ordinaire dominicain en cours de validité à l’identité de [N] [S] né le 02 janvier 1989 à [Localité 3] en République Dominicaine ; que l’examen de la demande ne permet toutefois pas de confirmer cette information ;
Que le 10 décembre 2024, l’intéressé a déposé une demande d’entrée sur le territoire au titre de l’asile ; que sa demande a été rejetée le 12 décembre 2024 ; que sous réserve d’un recours de sa part contre cette décision, son départ du territoire est prévu par le vol du 16 décembre 2024 à 17h15 à destination d’Istanbul;
Qu’à l’audience, Monsieur [Y] [F] [B] indique qu’il a formé un recours contre la décision de l’OFPRA ; qu’il affirme n’avoir jamais fait usage d’une fausse identité ; qu’il confirme avoir fait une demande de visa pour venir en France, sous sa véritable identité, [Y] [F] [B] ; qu’il indique avoir choisi de venir en France parce que sa mère réside dans ce pays ; qu’il présente à l’audience la photocopie d’un titre de séjour espagnol au nom de [P] [B] [V] en indiquant qu’il s’agit de sa mère ; qu’il n’a aucun autre justificatif à présenter la concernant;
Attendu que l’intéressé ne justifie d’aucun document d’identité ni titre lui autorisant l’accès au territoire ; que sa demande d’entrée sur le territoire au titre de l’asile a été rejetée en l’état ; qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation ou de départ volontaire ; que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et d’ordonner son maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Monsieur [Y] [F] [B] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 14 Décembre 2024 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..14 Décembre 2024…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..14 Décembre 2024…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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