Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 14 août 2025, n° 25/01536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE avec le cas échéant notification de programme de soins dans les 24H
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 25/01536
N° minute :
Le 14 Août 2025, Nous, Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital de [6] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 13 [2] 2025 demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Monsieur [N] [M]
né le 25 Mars 2003 à [Localité 4] (HAUTS-DE-SEINE),
demeurant [Adresse 1]
Assisté de Maître LANDAIS Vanessa, avocate au barreau de Versailles
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 7]
Comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [5], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 8 août 2025.
A l’audience, M. [M] indique qu’il est satisfait du traitement suivi à l’hôpital, et que son état s’est amélioré. Par l’intermédiaire de son conseil, il invoque l’irrégularité de la procédure en indiquant que la précédente mesure levée par ordonnance du 1er août n’a effectivement été levée par l’hôpital que six jours plus tard, en toute illégalité. Il soutient que le certificat médical initial, difficilement lisible, ne mentionne pas de risque d’atteinte à son intégrité, mais uniquement un risque d’hétéro-agressivité et ne justifie pas d’une mesure de soin en urgence. En outre, il fait valoir que la notification de la décision est intervenue tardivement, 24h après cette décision.
En application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical.
Il résulte de ce texte que l’admission en urgence d’un patient constitue une exception au principe posé par l’article L. 3212-1 exigeant deux certificats médicaux pour admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète. En raison de ce caractère exceptionnel, les critères de cette admission doivent être interprétés strictement.
En l’espèce, le certificat médical initial établi par le docteur [H] le 8 août 2025 caractérise le trouble mental de M. [M], et notamment un « délire interprétatif avec hallucinations auditives » ainsi qu’un « déni des troubles majeur » mais ne décrit aucun risque d’atteinte à l’intégrité du malade, se contentant de constater un « risque d’hétéroagressivité » non explicité.
Les conditions de l’urgence n’étant pas caractérisées dans le certificat médical initial accompagnant la décision d’admission, et ne pouvant être inférées des autres pièces du dossier, il en résulte que M. [M] a été hospitalisé en violation des dispositions de l’article L.3212-3 du code de la santé publique.
Cette violation a privé M. [M] de l’avis d’un second médecin, qui doit, en application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, être établi par un médecin extérieur à l’établissement, et donc constitue une garantie essentielle des droits du patient avant une mesure de privation de liberté. En conséquence, elle lui fait nécessairement grief.
Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen, mais en laissant un délai à l’établissement hospitalier pour établir un programme de soin au bénéfice de M. [N] [M].
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [N] [M].
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L3211-2-1 du Code de la Santé publique.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 9] ([Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Première Vice-Présidente
Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil
Directeur d’établissement ou son représentant
Le Ministère public
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Titre ·
- Minute ·
- Acte ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Compte courant ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Débiteur ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Sûretés ·
- Cliniques ·
- Véhicule ·
- Santé publique ·
- Santé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Fromage ·
- Pays ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Système ·
- Contrôle fiscal ·
- Amende ·
- Facture ·
- Conservation ·
- Données ·
- Mise à jour ·
- Obligation ·
- Comptable
- Hypothèque ·
- Monétaire et financier ·
- Société générale ·
- Garantie ·
- Engagement de caution ·
- Obligation d'information ·
- Prêt ·
- Principal ·
- Banque ·
- Sûretés
- Successions ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Décès ·
- Procès-verbal ·
- Adresses ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Partie ·
- Pourvoir
- Commandement ·
- Banque populaire ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Saisie immobilière ·
- Publication ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Prorogation
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Rapport d'expertise ·
- Vente ·
- Conflit d'intérêt ·
- Action ·
- Graisse ·
- Prix ·
- Demande ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.