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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jex saisie immobiliere, 24 juin 2025, n° 20/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 24 Juin 2025
Numéro de rôle : N° RG 20/00067 – N° Portalis DBYF-W-B7E-HY55
N° MINUTE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°B 549 800 373, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDEURS
Monsieur [K] [F] [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Jean-Yves GILLET de la SELARL GILLET, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Madame [S] [C] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
comparante, représentée par Maître Jean-Yves GILLET de la SELARL GILLET, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
PARTIES SAISIES
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 27 mai 2025 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 24 Juin 2025.
En exécution d’un acte authentique emportant prêts immobiliers (modulable 02493288 et Nouveau taux zéro 02493289) reçu le 21 mars 2008 par Maître [M] [X], notaire associé à [Localité 9] et d’une inscription de privilèges et d’hypothèque conventionnelle publiée le 11 avril 2008 sous les références suivantes : volume 2008 V n° 785, la société Banque Populaire Val de France a engagé une saisie immobilière à l’encontre de M. [K], [F], [L] [W] et Mme [S] [C], épouse [W].
Le 02 septembre 2020, afin de recouvrer une somme de 136 376,34 euros, elle leur a fait délivrer par le ministère de Me [R] [H], membre de la S.A.S. OFFICE ALLIANCE, huissier de justice à [Localité 11], commandement aux fins de saisie des droits ou biens immobiliers sis Commune de [Localité 10] lieu-dit “[Adresse 6]” en l’occurrence une maison à usage d’habitation édifiée sur un terrain cadastré section [Cadastre 14] d’une contenance de 00 ha 43 a 38 ca.
Ce commandement a été publié le 14 octobre 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2 sous la référence volume 2010 S numéro 15.
Le 17 novembre 2020, elle a assigné les débiteurs à l’audience d’orientation du 26 janvier 2021 suivant afin d’être autorisée à poursuivre la vente forcée de l’immeuble saisi, de voir organiser les modalités de cette vente et de ses préparatifs et voir porter les dépens en frais privilégiés de vente.
Le cahier des charges a été déposé le 19 novembre 2020.
Le 21 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 5] et Loire a déclaré recevable la demande en surendettement présentée le 18 mars précédent par M. [K], [F], [L] [W] et Mme [S] [C], épouse [W].
Le 1er août 2023, elle a validé les mesures imposées qui ont pris effet le 30 septembre suivant.
Par jugement contradictoire en date du 10 octobre 2023, cette juridiction a, entre autres dispositions, constaté qu’eu égard à la décision de la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 5] et Loire validant les mesures imposées, la procédure de saisie immobilière diligentée par la société Banque Populaire Val de France à l’encontre de M. [K], [F], [L] [W] et Mme [S] [C], épouse [W] ne pouvait pas être reprise tant que le créancier poursuivant ne recouvrerait pas son droit de poursuite ;
Par conclusions transmises le 17 avril 2025, la société Banque Populaire Val de France a formé un incident aux fins de voir ordonner par application des articles R 321-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution la prorogation des effets du commandement pour une durée de cinq ans à compter de la publication du jugement à intervenir en marge de sa copie et de porter les dépens en frais privilégiés de saisie et de vente.
A l’audience du 27 mai 2025,la société Banque Populaire Val de France a maintenu cette demande sur le mérite de laquelle Mme [S] [C], épouse [W] s’en est rapportée à l’appréciation du Tribunal.
Sur quoi
Attendu que conformément aux dispositions de l’article R. 321-20 du Code des procédures civiles d’exécution pris dans sa rédaction issue du Décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 entrée en vigueur le 1er janvier 2021, “le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi” ; que selon l’article 12 du décret, ce nouveau texte entré en vigueur le 1er janvier 2021 s’applique aux instances en cours à cette date qu’aux termes de l’article R. 321-22 du même code, “ ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères” ;
Attendu que publié le 14 octobre 2020, le commandement produira effet jusqu’au 14 octobre 2025 alors que le sort de cette procédure d’exécution forcée ne sera pas réglé avant cette date si bien qu’il reste de l’intérêt du créancier de renouveler la publicité du commandement afin d’éviter sa péremption ; que dès lors, il sera autorisé à y procéder dans les conditions détaillées ci-après au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par décision contradictoire rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe :
. Ordonne la prorogation, pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent jugement, des effets du commandement délivré le 02 septembre 2020 à M. [K], [F], [L] [W] et Mme [S] [C], épouse [W] puis publié le 14 octobre 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 11] devenue le service de la publicté foncière d'[Localité 5] et loire sous les références : volume 2020 S, numéro 15 et portant sur les droits ou biens immobiliers sis Commune de [Localité 10] lieu-dit “[Localité 7]” en l’occurrence une maison à usage d’habitation édifiée sur un terrain cadastré section [Cadastre 14] d’une contenance de 00 ha 43 a 38 ca ;
. Rappelle qu’en application de l’article R. 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption quinquennal du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;
. Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de vente par les soins du greffe;
. Réserve les droits et moyens des parties ;
. Dit que les dépens seront portées en frais de vente soumis à taxe ;
. Rejette en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.
Jugement prononcé le 24 Juin 2025 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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