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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 26 nov. 2025, n° 23/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 23/01227 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HYXV
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 26 NOVEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguéeaux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 09 septembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (VAL DE MARNE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Claire STRULOVICI de la SELEURL STRULOVICI AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [S] [Y] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] ([Localité 6])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Pascale JULIEN-BOISSERAND de la SELARL BOISSERAND JULIEN-BOISSERAND, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, Me Lauriane BOISSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [S] [Y] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [B] [X] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de Monsieur [D] [X] et Madame [S] [Y] [N] ;
FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence en alternance au domicile de ses deux parents,
— les semaines paires : du vendredi à la fin des activités scolaires des semaines impaires au vendredi suivant au domicile du père,
— les semaines impaires : du vendredi à la fin des activités scolaires des semaines paires au vendredi suivant au domicile de la mère,
DIT que le rythme se poursuivra pendant les vacances scolaires d’automne, d’hiver et de printemps
DIT que la première moitié des vacances scolaires de fin d’année et d’été les années paires et la seconde les années impaires au domicile du père, et inversement pour la mère,
DIT que l’enfant passera la fête des pères au domicile du père et celle de la mère au domicile de la mère,
à charge pour le parent débutant sa période d’accueil de chercher ou faire chercher l’ enfant.
DIT que chacun des parents assumera les frais courants d’entretien et d’éducation de l’enfant au cours de sa période d’accueil,
PREVOIT néanmoins un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels de l’enfant (scolaires, extra-scolaires, permis de conduire et frais médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d’un commun accord entre les parties,
DEBOUTE Madame [S] [Y] [N] de sa demande de contribution alimentaire du père à l’entretien et l’éducation d'[B] [X],
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de SELARL BOISSERAND JULIEN BOISSERAND, Avocats ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit.
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Lyon, et ce dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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