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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 28 mars 2024, n° 24/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SOCIETE D' HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00013 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSTE
MINUTE N° : 84/02024
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT
DU 28 MARS 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par [G] [K], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant,
Madame [I] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL,
Assisté de : Cécile CRESENCE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 Février 2024
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Cécile CRESENCE, Greffier,
copie exécutoire délivrée le : 28/3/24 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) a donné à bail à usage d’habitation à [E] [U] et [I] [U], par acte sous seing privé en date du 4 janvier 2019, un logement situé au [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 547.58 euros, charges comprises.
La S.A. SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION a fait délivrer commandement de payer, le 9 juillet 2023 aux locataires de la somme hors dépens de 1121.82 euros.
Par acte en date du 4 octobre 2023, la S.A. SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION a assigné devant cette juridiction les locataire aux fins de :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner leur expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— les condamner au paiement de la somme de euros au titre des impayés avec intérêts à compter de l’assignation,
— les condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation révisable comme le loyer et les charges de 3324.85 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire ;
— les condamner aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 22 février 2024, la S.A. SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION a maintenu ses demandes, en actualisant le montant de l’arriéré locatif à la date du 21 février 2024 à la somme de 3935.43 euros précisant que M. [U] a opéré un versement de 800 euros le 22 février 2024.
Seul, [E] [U] qui a comparu en personne, a proposé de régler mensuellement une somme de 87.00 euros en plus du loyer restant à sa charge après versement de l’allocation logement au bailleur.
Citée à étude, [I] [U] est absente et non représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024, le jugement réputé contradictoire devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département, le 13 décembre 2023, les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX le 15 décembre 2022.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérable aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation du dit bail.
Deux mois après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, celle-ci est acquise en l’absence de règlement de l’intégralité des sommes réclamées.
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 9 juillet 2023 est demeuré sans effet.
L’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers depuis le 10 septembre 2023 sera constatée.
L’ impossibilité de procéder à l’enquête statistique n’est pas démontrée. Les indemnités réclamées à ces titres seront écartées.En l’absence de justificatif de paiement de sommes par les locataires, il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.
Il ressort des pièces versées aux débats (contrat de bail, commandement de payer et décompte de créance) que les locataires restent redevables auprès de la SA SHLMR d’une somme de 3935.43 euros au titre des loyers impayés au 21 février 2024. Ils seront condamnés solidairement à ce titre.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée prévoir que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
L’article 24 VII de la même loi modifiée dispose que "Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévus aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Compte tenu de ces éléments et du fait que les débiteurs ont repris le versement du loyer avant l’audience, et que la dette peut être réglée via un échéancier en plus du loyer et des charges courants dans les délais légaux, ils pourronta se libérer de la somme due à raison de 35 mensualités de 87.00 euros et une 36ème mensualité de 890.43 euros laquelle soldera la dette, le tout en plus du paiement du loyer et des charges courantes, la première échéance devant intervenir le dixième jour du mois suivant la signification de la présente décision.
Il convient de préciser que le non-paiement d’une seule échéance au terme prévu entraînera l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la somme restant due.
Pendant la durée d’exécution du plan d’apurement, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et ne reprennent vigueur qu’en cas de non respect de celui-ci.
A défaut de paiement selon les modalités ci dessus l’expulsion des lieux des locataire sera ordonnée, avec le concours si besoin de la force publique.
Ils seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable et des charges jusqu’à libération effective des lieux.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
[E] [U] et [I] [U] seont solidairement condamnés aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation, de la notification à la CCAPEX, du commandement de payer et, le cas échéant, de l’expulsion.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 4 janvier 2019 entre la S.A. SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) d’une part et [E] [U] et [I] [U] d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5], par acquisition de la clause résolutoire au 10 septembre 2023 ;
CONDAMNE solidairement [E] [U] et [I] [U] à payer à la S.A. SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION la somme de3935.43 euros au titre des loyers ou indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 21 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que [E] [U] et [I] [U] pourront se libérer de sa dette à raison de 35 mensualités de 87.00 euros et une 36ème mensualité de 890.43 euros laquelle soldera la dette, le tout en plus du paiement du loyer et des charges courantes, la première échéance devant intervenir le dixième jour du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que le non-paiement d’une seule échéance au terme prévu entraînant l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la somme restant due ;
RAPPELLE que pendant l’exécution de ce plan d’apurement les effets de la clause résolutoire du bail sont suspendus et ne rependront vigueur qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance de ce plan ;
RAPPELLE que si les locataires se libèrent dans le délai et selon les modalités précitées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
A défaut de paiement selon les modalités prévues ci dessus :
CONSTATE la résiliation du bail au 10 septembre 2023,
ORDONNE l’expulsion des lieux de [E] [U] et [I] [U] et de tous les occupants de leur chef avec le concours de la force publique, si nécessaire, et à leurs frais,
CONDAMNE solidairement [E] [U] et [I] [U] à payer à S.A. SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux,
DÉBOUTE la S.A. SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION du surplus de ses demandes,
CONDAMNE solidairement [E] [U] et [I] [U] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation, de la notification CCAPEX, du commandement de payer et, le cas échéant, de l’expulsion ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA JUGE ET LA GREFFIÈRE
LA GREFFIERELA JUGE
Cécile CRESENCEIsabelle OPSAHL
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