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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 30 mars 2026, n° 23/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
MINUTE N° 26/198
AFFAIRE N° RG 23/01027 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E26CU
Jugement Rendu le 30 Mars 2026
DEMANDEURS :
Madame, [P], [L], [K] épouse, [Z]
née le 05 août 1965 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représenté par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur, [H], [T], [Z]
né le 04 mai 1969 à, [Localité 1] ,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représenté par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
Madame, [I], [Y], [N], [R] née, [B]
née le 11 novembre 1943 à, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représenté par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3]
sis, [Adresse 4]
représenté par la SARL CAPIGI
immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 481 945 426,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social, [Adresse 5]
Représenté par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
4 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
4 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
DEFENDEURS :
S.A.R.L., [F]
immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 391 066 024
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social, [Adresse 6],
[Localité 3]
Défaillante
Entreprise, [Q], [C], [A]
immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 379 483 035
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social, [Adresse 7],
[Localité 4]
Assignée en intervention forcée, représentée par Maître Fatiha EL HAZMI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocats au barreau de NARBONNE
Monsieur, [J], [E] – Architecte -
Gérant de la SARL ARCHITECTURE INGENIERIE COORDINATION CONSEIL
dont le siège social est sis, [Adresse 8],
[Localité 5]
Représenté par Maître Paul-Antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. PROMEN
immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 480 427 616
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social, [Adresse 9],
[Localité 6]
Représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 octobre 2025, différée dans ses effets au 28 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 12 Janvier 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 mars 2026, prorogé au 30 Mars 2026 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
FAITS ET PROCÉDURE
En 2017 le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] sise 98/100/102/104, [Adresse 10] à, [Localité 1] (Hérault) a souhaité effectuer des travaux de ravalement de façades avec imperméabilisation de façades anciennes présentant des fissurations. La maîtrise d’œuvre a été confiée à, [W], [D], architecte DPLG, suivant contrat conclu le 7 juillet 2017 (pièce n° 1 des demandeurs).
Les travaux de ravalement ont été réalisés par la SARL CONEJERO et se sont achevés en décembre 2018 (facture CONEJERO – pièce n° 2).
Parallèlement la société SEM ÉTANCHÉITÉ est intervenue à la demande du Cabinet, [D] pour réaliser des recherches de fuites par mise en eau et essais d’arrosage. En effet il était déploré des infiltrations dans les appartements 506,, [Cadastre 1] et, [Cadastre 2]. Les tests réalisés le 11 avril 2017 et repris le 23 mai 2017 ont révélé l’état défectueux de divers toits terrasses et des infiltrations provenant essentiellement de l’appartement 525 vers l’appartement 517 (pièces n°° 3 et 5).
C’est ainsi que la SARL PROMEN est intervenue pour remplacement de 3 portes-fenêtres de la façade sud de l’appartement 525 donnant accès à la toiture (une facture versée aux débats sur deux, en date du 19 janvier 2018 – pièce n° 7).
Déplorant la poursuite d’infiltrations dans les appartements déjà sinistrés, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] a saisi le juge de référés d’une demande d’expertise dirigée contre Madame, [M], [U] (propriétaire de l’appartement 525), la SARL CONEJERO , la société SEM ÉTANCHÉITÉ et la SARL AI 2C. Par ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Béziers du 23 juillet 2019, Monsieur, [V] a été désigné comme expert.
L’expert a rendu son rapport le 26 juillet 2021 (pièce n° 10).
C’est dans ce contexte que, sur résolution votée en assemblé générale le 23 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] a autorisé son syndic à ester en justice (pièce n° 12).
Par actes de commissaire de justice du 20 avril 2023, le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3], ensemble Madame, [I], [R], Monsieur, [H], [Z] et Madame, [P], [K], épouse, [Z], ont fait assigner la SARL PROMEN, Monsieur, [J], [E], gérant de la SARL ARCHITECTURE INGÉNIERIE COORDINATION CONSEIL, et la SARL, [F] aux fins d’entendre :
— déclarer la demande du Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3], représenté par la société CAPIGI en qualité de syndic, recevable et bien fondée, et en conséquence
— dire et juger que Monsieur, [E] a manqué à ses obligations contractuelles ;
— dire et juger que la société PROMEN a manqué à ses obligations contractuelles engageant sa responsabilité délictuelle,
— dire et juger que la société, [F] a manqué à ses obligations contractuelles engageant sa responsabilité délictuelle ;
par conséquent
— condamner solidairement Monsieur, [E], la SARL PROMEN et la SARL, [F] à payer la somme de 19158 € en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] représenté par son syndic CAPIGI ;
— condamner la SARL PROMEN à payer à Madame, [R] la somme de 5000 € en réparation du préjudice subi ;
— condamner la SARL, [F] à payer aux époux, [Z] la somme de 5000 € en réparation du préjudice subi ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur, [E], les sociétés PROMEN et, [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3], représenté par son syndic CAPIGI, à Madame, [R] et aux époux, [Z] la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur, [E] et les sociétés PROMEN et, [F] aux entiers dépens.
Par exploit de commissaire de justice du 28 juillet 2023, la SARL PROMEN a fait assigner Monsieur, [Q], [A] en intervention forcée et demande à entendre :
— condamner Monsieur, [A] à relever et garantir la société PROMEN à hauteur de 70 % des condamnations qui seraient prononcées contre elle pour un montant total de 24158€ ;
— condamner Monsieur, [A] à payer à la société PROMEN la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur, [A] aux entiers dépens.
Cette instance, enrôlée sous n° de registre général 23/2008, a été jointe à la présente par ordonnance du juge de la mise en état du 21 décembre 2023.
Une ordonnance de clôture a été prise le 31 octobre 2025, avec clôture différée au 28 décembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 12 janvier 2026.
La SARL, [F] n’a pas constitué avocat.
En ses dernières écritures, communiquées le 28 juin 2024, la SARL PROMEN demande au tribunal de :
à titre principal
— rejeter purement et simplement les prétentions du Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3], de Madame, [I], [R], Monsieur, [H], [Z] et Madame, [P], [Z] contre la société PROMEN ;
subsidiairement
— condamner Monsieur, [Q], [A] à relever et garantir la concluante de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal frais et intérêts ;
en tout état de cause
— rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
— condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] et Madame, [I], [R] à payer à la société PROMEN la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3], Madame, [I], [R], Monsieur, [H], [Z] et Madame, [P], [Z] aux entiers dépens.
En ses dernières conclusions, communiquée le 18 septembre 2024, Monsieur, [A] sollicite entendre :
— débouter toutes les parties de leurs demandes à I’ encontre de Monsieur, [Q], [A] ;
— condamner les succombant aux entiers dépens outre paiement d’un somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions, communiquées le 19 février 2025, Monsieur, [E], gérant de la SARL ARCHITECTURE INGÉNIERIE COORDINATION CONSEIL, souhaite entendre :
— rejeter les demandes formées contre Monsieur, [J], [E] ;
— déclarer irrecevables les demandes formées contre la société ARCHITECTURE INGENIERIE COORDINATION CONSEIL ;
— condamner la copropriété LAFAYETTE à payer à Monsieur, [E] une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la copropriété LAFAYETTE aux entiers dépens.
En leurs dernières écritures, communiquée le 18 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3], Madame, [I], [R], Monsieur, [H], [Z] et Madame, [P], [K], épouse, [Z], maintiennent l’intégralité de leurs demandes, hormis le fait que les demandes de condamnation précédemment dirigées contre Monsieur, [E] sont désormais dirigées contre la société ARCHITECTURE INGENIERIE COORDINATION CONSEIL, représentée par son gérant Monsieur, [J], [E].
Les parties présentes ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 9 mars 2026, puis ont été informées de sa prorogation au 30 mars 2026 pour cause de surcharge de travail de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes dirigées contre Monsieur, [E] ou la société ARCHITECTURE INGENIERIE CONSEIL
L’examen du contrat de maîtrise d’œuvre du 7 juillet 2017 (pièce n° 1 des demandeurs) permet d’affirmer sans ambiguïté qu’il a été conclu entre le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3], dûment représenté par son syndic, et Monsierur, [W], [D] in personam.
Au cours de l’exécution dudit contrat, si Monsieur, [E] a pu intervenir, il n’est pas contesté que ce ne fut qu’en sa qualité de salarié de Monsieur, [D], lequel n’a jamais été appelé à la cause.
Il en va de même de la société ARCHITECTURE INGENIERIE CONSEIL.
Le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3], Madame, [I], [R], Monsieur, [H], [Z] et Madame, [P], [K], épouse, [Z], seront donc déclarés irrecevables en leur action dirigée contre Monsieur, [J], [E] et en leurs demandes orientées contre la société ARCHITECTURE INGENIERIE CONSEIL.
Sur la responsabilité de la société PROMEN
La SARL PROMEN a été appelée à intervenir dans l’appartement n° 525 appartenant à Madame, [U] pour la fourniture et la pose de 3 portes-fenêtres en face sud, suivant devis, bons de commande et factures versées aux débats (pièce n°° 1 à 6 de PROMEN). La pose a été sous-traitée à Monsieur, [Q], [A].
Il n’est pas contesté que les portes-fenêtres posées concernaient la face sud de l’appartement. Le rapport d’expertise mentionne en p. 45 et en p. 54 que la mise en eau des menuiseries de la chambre nord-est et de la salle de bains nord-ouest de l’appartement 525 révèlent des infiltrations dans l’appartement 517.
Ces menuiseries anciennes n’ont pas été fournies ni posées par PROMEN ni son sous-traitant.
En revanche, si l’expert, [V] note en p. 55 de son rapport que les portes-fenêtres posées en face sud présentent des malfaçons, il n’est aucunement évoqué que ceci provoque des infiltrations quelconques.
Ainsi donc il n’est aucunement établi que la SARL PROMEN ou son sous-traitant Monsieur, [Q], [A] aient engagé leur responsabilité délictuelle dans le cadre du contrat exécuté pour Madame, [U], laquelle pour sa part n’a pas été appelée à la cause.
Le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3], Madame, [I], [R], Monsieur, [H], [Z] et Madame, [P], [K], épouse, [Z], seront donc déboutés de leurs demandes dirigées contre la SARL PROMEN.
Monsieur, [Q], [A], appelé à relever et garantir la SARL PROMEN d’éventuelle condamnations, sera mis hors de cause.
Sur la responsabilité de la société, [F]
La SARL, [F] a été appelée à la cause sur la foi du rapport de l’expert, avisé dans le cadre de l’examen des infiltrations subies dans l’appartement n° 514, que des travaux auraient été effectués par la SARL, [F] pour remplacer les portes-fenêtres de l’appartement n° 524 (appartenant à Madame, [O]) en 2017 (p. 71 du rapport). Se fondant sur le seul fait qu’une pièce en métal ancienne sert de pièce d’appui aux nouvelles portes-fenêtres, l’expert en infère sans plus ample examen concret ou vérification qu'« il s’avère donc que la traverse basse de la nouvelle menuiserie n’est pas parfaitement étanche », ce qui constitue un pur argument d’autorité sans valeur probante.
Dans ces conditions la responsabilité délictuelle de la SARL, [F] ne peut-être retenue et les demandeurs se verront débouter de leurs demandes de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3], Madame, [I], [R], Monsieur, [H], [Z] et Madame, [P], [K], épouse, [Z], succombant en l’ensemble de leurs demandes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, taxés par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 30 août 2021, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En considération des frais irrépétibles que les divers défendeurs ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts légitimes :
§ le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] sera condamné à payer à Monsieur, [J], [E] une somme cependant modérée à 700 €,
§ le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] et Madame, [I], [R] in solidum à payer à la SARL PROMEN une somme cependant modérée à 1200 €,
§ le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] et Madame, [I], [R] in solidum à payer à Monsieur, [Q], [A] une somme cependant modérée à 700 €,
sur le fondement de l’article 700 du même code.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement sur le fondement des articles 514 et 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3], Madame, [I], [R], Monsieur, [H], [Z] et Madame, [P], [K], épouse, [Z], irrecevables en leur action dirigée contre Monsieur, [J], [E] et en leurs demandes orientées contre la société ARCHITECTURE INGENIERIE CONSEIL ;
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3], Madame, [I], [R], Monsieur, [H], [Z] et Madame, [P], [K], épouse, [Z], de leurs demandes dirigées contre la SARL PROMEN ;
MET HORS DE CAUSE Monsieur, [Q], [A] ;
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3], Madame, [I], [R], Monsieur, [H], [Z] et Madame, [P], [K], épouse, [Z], de leurs demandes dirigées contre la SARL, [F] ;
CONDAMNE in solidum, [Localité 7] des copropriétaires de la, [Adresse 3], Madame, [I], [R], Monsieur, [H], [Z] et Madame, [P], [K], épouse, [Z], aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés par ordonnance du 30 août 2021 ;
CONDAMNE :
§ le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] à payer à Monsieur, [J], [E] la somme de 700 € (SEPT CENTS EUROS),
§ le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] et Madame, [I], [R] in solidum à payer à la SARL PROMEN la somme de 1200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS),
§ le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] et Madame, [I], [R] in solidum à payer à Monsieur, [Q], [A] la somme de 700 € (SEPT CENTS EUROS)
sur le fondement de l’article 700 du même code ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 30 Mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Violaine MOTA Julie LUDGER
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