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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 12 nov. 2024, n° 24/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | A. R. L. PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCES EN QUALITE D' ASSSUREUR DE MONSIEUR c/ S.A. MAAF ASSURANCES, S. A. R L. ADS CONSTRUCTION, S. A. MAAF ASSURANCES EN QUALITE D' ASSUREUR DE LA SOCIETE ADS CONSTRUCTION, S., S.A.R.L. PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00533 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U746
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [X] [W] C/ S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. ADS CONSTRUCTION, Entreprise [F] [V] agissant sous la dénomination ELECTIM AD, S.A.R.L. PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [W] née le 14 Septembre 1985 à TEMIME, nationalité française, demeurant 25 rue Cristino Garcia – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
représentée par Maître Dominique PONTE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E1214
DEFENDERESSES
S. A. MAAF ASSURANCES EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE ADS CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580
dont le siège social est sis à CHABAN – 79180 CHAURAY
représentée par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P293
S. A. R .L. ADS CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 515 042 992
dont le siège social est sis 24 rue Jean Jaguin – 94000 CRETEIL
représentée par Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 129
S. A. R. L. PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCES EN QUALITE D’ASSSUREUR DE MONSIEUR [F] [V]
immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 317 526 176
dont le siège social est sis 11 rue du Chemin ROUGE – Bâtiment E – Quartier EXALIS – 44300 NANTES
représentée par Maître Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P290
ENTREPRISE INDIVIDUELLE [F] [V] agissant sous la dénomination ELECTIM AD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 538 532 508
dont le siège social est sis 11 rue Jean Lurcat – 92240 MALAKOFF
représentée Maître Hosni MAATI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B0549
PARTIES INTERVENANTES
S. A. LA COMPAGNIE ABEILLE IARD ET SANTE ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro
dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly – 92271 BOIS-COLOMBES CEDEX
représentée par Maître Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P290
*******
Débats tenus à l’audience du : 08 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 12 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations délivrées les 21 et 26 mars 2024 par Madame [X] [W] à la S.A.R.L. ADS CONSTRUCTION et à la S.A.R.L. ADS CONSTRUCTION devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire (RG n° 24/533) ;
Vu les assignations en référé en intervention forcée délivrées les 9 et 16 septembre 2024 par Madame [X] [W] à la S.A. MAAF ASSURANCES et la S.A.R.L. PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCES (RG n° 24/01365) ;
Vu l’intervention volontaire de la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, es-qualité d’assureur de l’entreprise [F] [V] agissant sous la dénomination ELECTIMAD ;
Vu les conclusions échangées par les parties à l’audience du 8 octobre 2024, au cours de laquelle les parties ont pu présenter leurs observations complémentaires, la S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la S.A.R.L. ADS CONSTRUCTION, sollicitant sa mise hors de cause ;
Vu la jonction des deux affaires prononcée à l’audience du 8 octobre 2024 ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignée, l’entreprise [F] [V] agissant sous la dénomination ELECTIMAD n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 8 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en intervention volontaire
Il y a lieu de recevoir la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, es-qualité d’assureur de l’entreprise [F] [V] agissant sous la dénomination ELECTIMAD, en son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Madame [X] [W] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, la matérialité des faits qu’elle dénonce est établie par :
le procès-verbal de constat du 14 février 2024 établi par la société AJC, Commissaire de justice, relevant l’état du chantier situé au 11 Bis rue Barberet, à LE PERREUX SUR MARNE (94170) à cette date ;
la mise en demeure adressée le 20 février 2024 par Madame [X] [W] à l’entreprise [F] [V] agissant sous la dénomination ELECTIMAD signalant notamment l’abandon du chantier constaté le 3 janvier 2024 ainsi que l’inachèvement de l’installation électrique confié à cette dernière.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [X] [W] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [X] [W] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.R.L. ADS CONSTRUCTION
Aux termes de l’article L 237-2 du Code de commerce, une société entre en liquidation dès sa dissolution pour quelque cause que ce soit, sauf dispositions particulières. La personnalité morale de la société se maintient jusqu’à la clôture de la liquidation, mais cette dissolution n’est opposable aux tiers qu’à partir de sa publication au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).
En l’espèce, les opérations de liquidation de la S.A.R.L. ADS CONSTRUCTION ont été clôturées le 31 octobre 2023, avec une publication dans un journal d’annonces légales le 22 novembre 2023. Par ailleurs, la dissolution a été enregistrée au RCS, apparaissant sur l’extrait Kbis de la société en date du 28 novembre 2023.
La société la S.A.R.L. ADS CONSTRUCTION a donc cessé d’exister et a perdu sa personnalité juridique au 31 octobre 2023, cette situation étant opposable aux tiers à partir du 28 novembre 2023.
En conséquence, il convient de mettre hors de cause la S.A.R.L. ADS CONSTRUCTION ayant été assignée par Madame [X] [W], le 21 mars 2024, soit après la publication de sa liquidation, rendant ses demandes irrecevables, la S.A.R.L. ADS CONSTRUCTION n’ayant plus d’existence juridique au moment de l’action.
Sur la demande de mise hors de cause de la S.A. MAAF ASSURANCES
La S.A. MAAF ASSURANCES demande à être mis hors de cause en invoquant, notamment, l’absence de mobilisation de la garantie civile décennale en raison de la non-réception des travaux réalisés par la S.A.R.L. ADS CONSTRUCTION, ainsi que pour le défaut de mobilisation de la responsabilité professionnelle.
En l’espèce, il est à noter que le procès-verbal des travaux réalisés par la S.A.R.L. ADS CONSTRUCTION n’a pas été produit dans les débats. Compte tenu de cette carence, le juge des référés n’est pas en mesure de déterminer le point de départ de la garantie décennale en l’absence de procès-verbal de réception ; il ne peut donc être fait droit à la demande de mise hors de cause de la S.A. MAAF ASSURANCES, qui ne conteste pas sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. ADS CONSTRUCTION.
De plus, la question de l’étendue de la garantie de l’assureur ne relève pas de la compétence du juge des référés. Dans ces conditions, un motif légitime justifie la demande d’une expertise pour déterminer la nature ou encore l’origine des désordres allégués par Madame [X] [W] à la suite de l’abandon du chantier dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.R.L. PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCES
La S.A.R.L. PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCES exerce l’activité de courtage en assurance. En sa qualité de courtier elle ne peut être tenue de garantir des désordres déclarés auprès de l’assureur dont elle est le courtier.
Il convient donc de mettre hors de cause la S.A.R.L. PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCES.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [X] [W], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
CONSTATONS l’intervention à l’instance de la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, es-qualité d’assureur de l’entreprise [F] [V] agissant sous la dénomination ELECTIMAD,
METTONS hors de cause la S.A.R.L. PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCES et la S.A.R.L. ADS CONSTRUCTION;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la S.A. MAAF ASSURANCES ;
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [U] [G]
15 allée de Chartres
91370 VERRIERES LE BUISSON
Tél : 01.64.78.99.37
Fax : 01.64.78.59.59
Port. : 06.81.93.56.48
Email : jm.lhuer@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 29 octobre 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— décrire les prestations non achevées ainsi que les non-conformités mentionnées, notamment, dans le procès-verbal de constat ayant été établi par la société AJC, commissaire de justice, le 12 février 2023 ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
— faire au besoin un historique précis du chantier ; se faire justifier de la date de réception; à défaut recueillir tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu ;
— donner son avis sur les conditions dans lesquelles le chantier a été interrompu, et le cas échéant, rechercher et indiquer le rôle respectif des parties dans cette situation de fait; donner son avis sur la valeur des travaux ayant déjà été effectivement exécutés, ainsi que sur la valeur des travaux restant encore à faire – s’agissant ici des non-façons, à l’exclusion des malfaçons ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 11 bis rue Pierre Barberet à le Perreux-sur-Marne et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [X] [W] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame [X] [W],
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 12 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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