Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 3 nov. 2025, n° 25/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00537 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QP7M
Madame [K] [I]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 03 Novembre 2025, Minute n° 25/553
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Emilie ZUNINO, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [K] [I]
3 impasse du Moulin
57420 POURNOY LA GRASSE
née le 12 juin 1974 à Metz
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Cannes
Partie non comparante représentée par Me Julie LOUBOUTIN, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Cannes transmise et enregistrée au greffe le 31 Octobre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 03 Novembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 31 octobre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [K] [I] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Cannes en date du 24 octobre 2025, Madame [K] [I] a été admise à compter du 24 octobre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 24 octobre 2026 par Madame [T] [I], sa sœur et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 24 octobre 2025 par le Docteur [O], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Cannes.
Le certificat médical d’admission fait état de ce que la patiente a été retrouvée en errance sur la voie publique, tenant des propos incohérents. Il note que selon les informations recueillies auprès de la famille la patiente, originaire de Metz, serait atteinte d’un trouble psychique chronique avec multiples hospitalisations et voyages pathologiques, et serait en rupture de suivi et de traitement depuis au moins quatre moins. Il relève qu’elle se présente incurique, de contact familier avec discours décousu, peu informatif, et marqué par un vécu persécutif envers sa famille. Il souligne que la patiente est dans le déni de tout trouble, avec une volonté de retourner et ferme opposition à tout type de soins. Il conclut à un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 25 octobre 2025 par le Docteur [D], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que la patiente présente un contact facile avec une logorrhée intermittente et idées tangentielles, et une désorganisation psychique. Il souligne que la patiente présente un affect inapproprié et labile, et un insight réduit quant à sa pathologie. Il note la présence de conduites impulsives et potentiellement dangereuses pour elle-même. Il conclut à la nécessité d’assurer sa sécurité et de permettre une évaluation psychiatrique et stabilisation du traitement.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 27 octobre 2025 par le Docteur [E], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il indique que la patiente est peu critique au regard de sa situation et que son contact est psychotique. Il relève des conduites susceptibles d’être erratiques avec impulsivité. Il confirme la nécessité de maintien des soins contraints, précisant l’hypothèse d’un transfert vers le secteur d’origine de la patiente.
Par décision du 27 octobre 2025, le Directeur du Centre Hospitalier de Cannes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 31 Octobre 2025 par le Docteur [E], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, soulignant que les troubles psychique chroniques de la patiente et son comportement, qu’elle ne critique pas, occasionnent des conduites erratiques pouvant la mettre en insécurité hors service. Il conclut à la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation avec projet de transfert.
Présente à l’audience, Madame [K] [I] a refusé de comparaitre.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure. Il a été sollicité la mainlevée de la mesure, la patiente étant en opposition avec toute la procédure, et contestant l’existence de troubles psychiques et la nécessité de poursuivre cette hospitalisation, se déroulant dans de mauvaises conditions.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [K] [F] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Madame [K] [F] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. En effet, l’avis médical motivé fait état de troubles mentaux persistant, non critiqués par la patiente, et occasionnant des conduites erratiques pouvant la mettre en insécurité hors service.
Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [K] [I] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [K] [I] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [K] [I] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Acte ·
- Successions ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Huissier de justice ·
- Indivision ·
- Prescription
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Énergie ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chauffage ·
- Déclaration de créance ·
- Procédure civile ·
- Montant ·
- Adresses
- Injonction de payer ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Bail d'habitation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Habitat ·
- Opposition ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Homologation ·
- Désistement d'instance ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Partie ·
- Commandement
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Juge ·
- Liquidation ·
- Désignation ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Rupture du concubinage ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Appel ·
- Certificat ·
- Avis motivé ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Cliniques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Ville ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Période d'observation ·
- Carolines
- Crédit industriel ·
- Utilisation ·
- Intérêt ·
- Réserve ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Taux légal
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Tantième ·
- Budget
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Fait
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Coefficient ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Travailleur manuel
- Habitat ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Pouilles ·
- Conciliateur de justice ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Demande en justice ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.