Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 8 août 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°25/02655
DOSSIER N° RG 25/00247 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M6AZ
JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 08 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA QUEVILLY HABITAT
93 avenue des Provinces
CS 90205
76121 LE GRAND QUEVILLY CEDEX
représentée par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [N] [V]
43 rue Jules Lesven
29200 BREST
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 30 Juin 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 19 septembre 2019, la SA QUEVILLY HABITAT a donné à bail à Monsieur [N] [V] un local à usage d’habitation situé 432 rue Guy de Maupassant – Appartement 28 – Étage 3 Normandie – Entrée 3 à PETIT QUEVILLY (76550), pour un loyer mensuel de 292,60 euros, outre une avance sur charges de 87,68 euros.
Un dépôt de garantie de 293 euros a été versé lors de l’entrée dans les lieux.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 19 septembre 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2023, la SA QUEVILLY HABITAT a fait commandement à Monsieur [N] [V] de payer la somme de 1.081,84 euros au titre des loyers et charges impayés au 23 janvier 2023 dans un délai de deux mois.
Monsieur [N] [V] a quitté les lieux loués le 6 avril 2023 et un état des lieux de sortie a été établi le même jour.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2023, la SA QUEVILLY HABITAT a mis en demeure Monsieur [N] [V] de payer la somme de 1.287,29 euros au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives.
Par assignation en date du 30 janvier 2025, la SA QUEVILLY HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection de Rouen afin qu’il :
— condamne Monsieur [N] [V] à lui payer la somme de 1.254,56 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés arrêtée au 20 novembre 2023 ;
— condamne Monsieur [N] [V] à lui payer la somme de 315,01 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie de 293 euros;
— condamne Monsieur [N] [V] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SA QUEVILLY HABITAT fait valoir que Monsieur [N] [V] a quitté les lieux sans s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges, dont elle est bien fondée à solliciter le paiement. Elle ajoute que Monsieur [N] [V] a causé des dégradations locatives dont il doit répondre.
A l’audience du 30 juin 2025, la SA QUEVILLY HABITAT, représenté par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance.
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [N] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 août 2025.
En cours de délibéré, le juge a soulevé d’office la question de la recevabilité de la demande en l’absence de tentative préalable de la conciliation avant l’introduction de la présente instance en application de l’article 750-1 du code de procédure civile et a autorisé les parties à présenter leurs éventuelles observations sur ce point.
La SA QUEVILLY HABITAT, par l’intermédiaire de son conseil, a présenté ses observations par note en date du 29 juillet 2025 et a notamment indiqué que la tentative de conciliation n’avait pas été effectuée dans le dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision par défaut et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que : « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.”
Afin de faire respecter le principe du contradictoire, les observations des parties sur ce moyen soulevé d’office en cours de délibéré ont été sollicitées.
En l’espèce, la SA QUEVILLY HABITAT a précisé, en cours de délibéré, ne pas avoir procédé à une tentative de conciliation ou de médiation dans les conditions de l’article précité et n’a pas fait valoir de motif légitime.
Il y a donc lieu de déclarer la demande en justice irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE la SA QUEVILLY HABITAT irrecevable en ses demandes ;
DEBOUTE la SA QUEVILLY HABITAT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA QUEVILLY HABITAT aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le président.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Homologation ·
- Désistement d'instance ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Partie ·
- Commandement
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Juge ·
- Liquidation ·
- Désignation ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Rupture du concubinage ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Appel ·
- Certificat ·
- Avis motivé ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Cliniques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Conditions de vente ·
- Accessoire ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Domicile ·
- Droit de visite ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Acte ·
- Successions ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Huissier de justice ·
- Indivision ·
- Prescription
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Énergie ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chauffage ·
- Déclaration de créance ·
- Procédure civile ·
- Montant ·
- Adresses
- Injonction de payer ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Bail d'habitation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Habitat ·
- Opposition ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Ville ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Période d'observation ·
- Carolines
- Crédit industriel ·
- Utilisation ·
- Intérêt ·
- Réserve ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Taux légal
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Tantième ·
- Budget
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.