Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 25 mars 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile,
[Adresse 1],
[Adresse 2] ,
[Localité 1]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00010 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JSOD
Minute : 2026/
Cabinet C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 25 Mars 2026
,
[F], [U] épouse, [M]
C/
,
[C], [O], [N]
UES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Thomas LECLERC – 31
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M., [C], [O], [N]
Me Thomas LECLERC – 31
Préfecture du Calvados
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 Mars 2026
Nous Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection
Assistée de Olivier POIX, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
Tenant audience publique de référé.
DEMANDEUR :
Madame, [F], [U] épouse, [M]
née le 16 Juillet 1949 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31 substitué par Me Ilyess ZRITA, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31
ET :
DÉFENDEUR :
Madame, [C], [O], [N]
né le 07 Novembre 1999 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 Février 2026
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22 octobre 2024, Madame, [F], [M] née, [U] a donné à bail à Madame, [C], [O], [N] un immeuble à usage d’habitation situé, [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 498 euros outre une provision pour charge de 40 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, Madame, [F], [M] née, [U] a fait délivrer au locataire un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 1614 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 14 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus.
Suivant exploit de commissaire de justice du 22 décembre 2025, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 26 décembre 2025, Madame, [F], [M] née, [U] a fait assigner Madame, [C], [O], [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, statuant en référé, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, la résiliation du bail ;
– ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef dans les délais fixés par loi et avec l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier si besoin est ;
– la condamner au paiement :
* De 2690 euros, terme de décembre 2025 inclus, à titre de provision sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal ;
*à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges à compter de la résiliation du contrat de bail ;
* de la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement délivré le 22 décembre 2025 ainsi que l’assignation et la notification par LRAR à la direction de la cohésion sociale.
À l’audience du 24 février 2026, Madame, [F], [M] née, [U], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa demande à la somme de 3337 euros, selon décompte en date du 9 février 2026.
Madame, [C], [O], [N] ne comparaît pas et ne s’est pas fait représenter, bien qu’ayant été assignée par acte de commissaire de justice remis à étude.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du juge des référés
Aux termes des articles L.213-4-3 et L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ainsi que des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande visée est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile. Il ne peut être contesté que demeurer dans des locaux en étant déchu de tout droit et titre d’occupation, constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser, à la condition que soit justifiée l’existence de ce trouble. Le juge des référés peut aussi, lorsque l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Par conséquent, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, est compétent pour connaître du litige précédemment exposé.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 26 décembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
La demande est donc recevable.
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 alinéa 1er de la même loi consacre trois catégories de charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, qui sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée […] ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
En l’espèce, la bailleresse au soutien de sa demande en paiement de la somme de 3337 euros produit notamment aux débats :
– le contrat de bail en date du 22 octobre 2024
– le commandement de payer du 24 octobre 2025 portant sur la somme en principal de 1614 euros au titre des loyers et charges impayés, terme d’octobre inclus ;
– un décompte locatif actualisé, arrêté le 9 février 2026 au terme de février inclus, faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme de 3337 euros.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que Madame, [F], [M] née, [U] démontre l’existence de sa créance.
Il convient néanmoins de déduire de ce décompte la somme de 109 euros, réclamée le 1er janvier 2026, qui n’est pas justifiée par les pièces communiquées par la demanderesse.
Madame, [C], [O], [N], défaillante à la procédure, ne justifie pas s’être acquittée de cette dette.
Ainsi, elle sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 3 228 euros, terme de février 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2025 sur la somme de 2690 euros.
Sur la demande en résolution du bail
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail a bien été signifié à Madame, [C], [O], [N], par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025 et portant sur la somme en principal de 1614 euros au titre des loyers et charges impayés.
Selon le décompte produit, ce commandement est demeuré infructueux, n’ayant pas été régularisé dans le délai de six semaine, visé dans le commandement et dans le bail.
Dès lors, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée à la date du 6 décembre 2025.
Sur les conséquences de la résolution du bail
Sur l’expulsion
Madame, [C], [O], [N], occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 6 décembre 2025, date de la résolution du bail suivant acquisition de la clause résolutoire, devra libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 dudit code et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie.
À défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Étant occupant sans droit ni titre des lieux, Madame, [C], [O], [N] cause un préjudice à Madame, [F], [M] née, [U] qui sera réparé par l’allocation provisionnelle d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qu’elle aurait réglé à défaut de résolution du bail, à compter du 6 décembre 2025, date de résolution du bail, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame, [C], [O], [N], partie défaillante au litige, sera condamnée aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ainsi qu’à payer à Madame, [F], [M] née, [U] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
La lettre recommandée avec accusé de réception à la direction de la cohésion sociale, qui ne constitue pas un préalable obligatoire à la présente procédure ne sera pas comprise dans les dépens.
Enfin, conformément aux articles 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Zeller, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance exécutoire par provision, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, mais, dès à présent ;
CONDAMNONS Madame, [C], [O], [N] à payer à Madame, [F], [M] née, [U] la somme provisionnelle de 3228 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation, terme de février 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2690 à compter du 22 décembre 2025, date de l’assignation, et de la décision pour le surplus ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 22 octobre 2024 entre d’une part, Madame, [F], [M] née, [U] et d’autre part, Madame, [C], [O], [N], portant sur un immeuble à usage d’habitation situé, [Adresse 4], à la date du 6 décembre 2025, par l’effet de la clause résolutoire ;
DISONS que Madame, [C], [O], [N] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 6 décembre 2025 ;
DISONS que Madame, [C], [O], [N] devra libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L.412-2 et suivants du même code ;
AUTORISONS, à défaut de départ volontaire dans ce délai, Madame, [F], [M] née, [U] à faire expulser Madame, [C], [O], [N] et tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS que par application des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et sans préjudice du sursis à expulsion prévu par l’article L.412-6 du même code ;
CONDAMNONS Madame, [C], [O], [N] à payer à Madame, [F], [M] née, [U] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle fixée par référence au loyer en cours à la date de résolution du bail, à compter du 6 décembre 2025 (date de résolution du bail), sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux, avec indexation ;
REJETONS toutes les autres et plus amples demandes formées par Madame, [F], [M] née, [U] ;
CONDAMNONS Madame, [C], [O], [N] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS Madame, [C], [O], [N] à payer à Madame, [F], [M] née, [U] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DISONS que copie de la présente décision sera adressée à la préfecture du Calvados ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Pouilles ·
- Conciliateur de justice ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Demande en justice ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Ville ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Période d'observation ·
- Carolines
- Crédit industriel ·
- Utilisation ·
- Intérêt ·
- Réserve ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Tantième ·
- Budget
- Veuve ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Acte ·
- Successions ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Huissier de justice ·
- Indivision ·
- Prescription
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Énergie ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chauffage ·
- Déclaration de créance ·
- Procédure civile ·
- Montant ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Atteinte ·
- Surveillance
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Fait
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Coefficient ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Travailleur manuel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Vol ·
- Europe ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Retard ·
- Règlement ·
- Annulation
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Électronique ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Remise ·
- Peine ·
- Turquie ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.