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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 17 nov. 2025, n° 22/04689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/04689 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HTWP
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
[Y] [M]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10] (RDC)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022-490 du 29/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
[C] [T] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 1] e1992 à [Localité 11] (RDC)
demeurant [Adresse 6]
défaillant
[U] [N]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (République Centre-Africaine)
demeurant [Adresse 5]
défaillant
[D] [K] – représenté par l’association [9] es qualités d’administrateur ad’hoc
né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 13] ([Localité 12])
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-3132 du 29/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
MADAME LA PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ÉTIENNE
partie intervenante
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Florence CHEVALLARD
Assesseur : Alicia VITELLO
Greffier : Quentin DURU
Procureur : Pauline GERVAIS
DEBATS : à l’audience en chambre du conseil du 15 septembre 2025
DECISION : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE bien fondée l’action en contestation de reconnaissance de paternité et d’établissement d’un lien de filiation engagée par [Y] [M] ;
DIT que [U] [L], né le [Date naissance 2] 1970, à [Localité 7] (République centrafricaine) n’est pas le père de l’enfant [D] [K], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 14] ;
DIT que [Y] [M], né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10] (République démocratique du Congo), est le père de l’enfant [D] [K], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 14] ;
DIT que l’enfant [D] [K], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 14] portera désormais le nom de famille de [M] ;
DIT qu’il sera procédé à la transcription du dispositif du présent arrêt sur les registres d’état civil à la diligence du ministère public ;
CONDAMNE [C] [K] épouse [M] et [U] [L] in solidum aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise et sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE [8] [M] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Quentin DURU Guillaume GRUNDELER
Copies exécutoires
Copies certifiées conformes
Procureur de la République
Dossier
Le
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