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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 21/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ CPAM DE [ Localité 1 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° RG 21/00765 – N° Portalis DB2Q-W-B7F-FCMQ
Minute : 26/
[F] [S]
C/
Société [1]
Société [2]
S.E.L.A.R.L. [3]
S.E.L.A.R.L. [4]
S.E.L.A.R.L. [5]
CPAM DE [Localité 1]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [S]
— [1]
— FHB
— [3]
— [W] [O]
— [5]
— CPAM [Localité 1]
Copie délivrée le :
à :
— Me MARIN PACHE
— Me VANDEVELDE
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
12 Février 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François FORET
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. Le délibéré a ensuite été prorogé au 12 février 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [F] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me MARIN PACHE Stéphany, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEURS :
Société [1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Société [2]
Me [U] [A], adm. jud. exécution du plan
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. [3]
Me [L] et Me [Y], admin judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. [4]
Me [O] [W], mandataire judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. [5]
Me [G] [Z], mandataire judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentés par Me VANDEVELDE Murielle, avocate au barreau de LYON,
CPAM DE [Localité 1]
Service Contentieux
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par M. [N] [Q], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 octobre 2019, Madame [F] [S], employée de la SASU [1], en qualité de vendeuse depuis le 31 juillet 2014, puis promue responsable adjointe de magasin selon avenant du 1er mai 2016, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 31 octobre 2019, mentionnant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauches sous scapulaire et infra tendineux et épitrochléite droite.
Par courrier du 26 décembre 2019, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] (ci-après dénommée CPAM) a notifié à la SASU [1] une décision de refus de prise en charge de la maladie « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » telle que déclarée par sa salariée.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ayant transmis à la CPAM un avis favorable concernant la maladie « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit » inscrite au tableau n° 57, par courrier du 08 octobre 2020 la CPAM a par contre notifié à la SASU [1], une décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de cette pathologie développée par Madame [F] [S].
Suivant requête reçue au greffe le 17 décembre 2021, Madame [F] [S] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours contentieux aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SASU [1].
Par jugement du 16 janvier 2025, le tribunal a :
— déclaré Madame [F] [S] irrecevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur pour la maladie dénommée « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche »,
— déclaré Madame [F] [S] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur pour la maladie « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit »,
— déclaré le jugement opposable à la CPAM de [Localité 1],
— désigné avant dire droit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA-CORSE avec mission de rendre un avis motivé sur l’existence ou non d’un lien direct entre la maladie déclarée par Madame [F] [S] et constatée le 31 octobre 2019 (tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit) et son activité professionnelle,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes,
— réservé les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu son avis le 30 avril 2025.
Le dossier a été rappelé à l’audience de mise en état du 07 juillet 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2025, Madame [F] [S] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 telles que déposées en date du 26 mars 2024 et demandé au tribunal de :
— dire que sa maladie professionnelle est due exclusivement à la faute inexcusable de son employeur la SASU [1],
— ordonner en conséquence la majoration de droit de sa rente d’incapacité permanente,
— ordonner avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, une expertise médico-légale,
— déclarer le jugement opposable à la Caisse,
— condamner la SASU [1] et la CPAM à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamner la SASU [1] et la CPAM à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [S] fait valoir qu’elle a formulé initialement une demande de prise en charge au titre des risques professionnels de deux pathologies, mais qu’il n’a été fait droit pour l’instant à sa demande que pour l’une d’entre elles, l’autre demande étant en cours d’examen par la cour d’appel de Grenoble. Elle estime que cette décision favorable suffit à justifier sa requête aux fins de voir retenir la faute inexcusable de son employeur compte tenu des manquements de ce dernier aux règles de sécurité qui s’imposait à lui. Elle reproche ainsi à la SASU [1] de ne pas avoir respecté les recommandations de la médecine du travail, qui préconisait pour elle un aménagement de poste et de l’avoir maintenu à un poste impliquant le port d’appareils électroménagers trop lourds pour elle. Elle considère qu’en ne modifiant pas sa fiche de poste alors qu’il avait été mis en garde par le médecin du travail, l’employeur avait forcément conscience du danger. Elle ajoute que si la faute inexcusable doit être prouvée par le salarié ou ses ayants droits, le lien de causalité entre cette faute, une fois établie et la maladie, résulte de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie quand ce qui la concerne il ne fait aucun doute que la deuxième pathologie qu’elle a développée résulte uniquement des conditions de travail. Elle souligne que la société [1] croit pouvoir indiquer que compte tenu du fait que la CPAM n’a pas payé l’attestation de salaire, les conditions de la maladie professionnelle ne seraient pas remplies. Or, elle affirme que c’est uniquement par la faute de l’employeur que ces indemnités n’ont pas été payées, l’entreprise n’ayant renvoyé ladite attestation qu’un an plus tard, sans même daigner la signer. Elle déduit de l’ensemble de ces éléments que la faute inexcusable de l’employeur est démontrée ce qui ouvre droit à l’indemnisation de ses préjudices. En ce qui concerne plus précisément sa demande de provision, elle rappelle qu’elle a eu des franchises de médicaments et des arrêts de travail qui auraient dû être pris en charge par la CPAM mais que compte tenu de la carence de son employeur, qui ne lui a pas remis son attestation de salaire, elle n’a pu y prétendre. Elle indique en outre qu’en sa qualité de demanderesse à l’expertise, elle devra peut être consigner les frais d’expertise.
En défense, la SASU [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 5 telles que déposées en date du 20 novembre 2025 et demandé au Tribunal de :
— dire que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [F] [S] à savoir une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit n’est pas d’origine professionnelle,
— dire que la preuve du lien direct et essentiel entre le travail habituel de Madame [F] [S] en son sein et cette maladie n’est pas démontrée,
— débouter en conséquence Madame [F] [S] de ses demandes en reconnaissance d’une faute inexcusable et des demandes indemnitaires subséquentes.
A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de dire que la faute inexcusable de l’employeur n’est pas caractérisée et en conséquence de débouter Madame [F] [S] de ses demandes en reconnaissance d’une faute inexcusable et des demandes indemnitaires subséquentes.
A titre infiniment subsidiaire, elle a demandé au tribunal de :
— débouter Madame [F] [S] de sa demande de provision, ou à tout le moins la ramener à de plus justes proportions,
— débouter Madame [F] [S] de sa demande de majoration de la rente à son taux maximum,
— ordonner avant dire droit une expertise judiciaire dont la mission sera encadrée,
— dire que la CPAM fera l’avance des frais,
— dire que l’expert établira un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations,
— lui donner acte de son droit à discussion, tant sur le principe que sur le quantum de l’indemnisation des postes de préjudices qui seront soumis à expertise,
— surseoir à statuer sur le reste des demandes dans l’attente de la transmission du rapport d’expertise.
En tout état de cause, elle a demandé au Tribunal de condamner Madame [F] [S] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au bénéfice de ses intérêts, la SASU [1] indique que pour qu’il soit fait droit à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, il appartient au salarié de prouver l’existence d’une maladie professionnelle. S’agissant de la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit, elle conteste le caractère professionnel de cette pathologie considérant que sa salariée n’apporte aucun élément ni sur le caractère professionnel de la maladie déclarée ni pour démontrer que les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux susceptibles sont remplies, les fonctions de Madame [F] [S] ne comprenant notamment aucun des travaux susceptibles de provoquer la pathologie prévue au tableau n° 57. Elle reproche au CRRMP d’avoir rendu un avis incomplet et insuffisamment motivé en ne fournissant aucune information sur les éléments d’histoire clinique sur lesquels il se fonde, ni en expliquant en quoi ces éléments permettraient de retenir un dépassement de 49 jours. Elle observe que si le comité se réfère à un avis du médecin du travail, pour autant on ne sait à quelle pathologie cet avis se rapporte. Elle souligne que le médecin du travail qui a délivré l’avis d’inaptitude du 11 mars 2020, n’a communiqué aucun certificat médical attestant que cet avis d’inaptitude serait susceptible d’être en lien avec une maladie professionnelle contractée en son sein. Elle relève que de manière surprenante le comité indique avoir pris connaissance du rapport circonstancié de l’employeur, alors qu’elle n’a rempli aucun questionnaire circonstancié sur la maladie affectant le coude droit, n’ayant été informée par Madame [F] [S] de la reconnaissance de la maladie professionnelle qu’en suite de son licenciement. Elle s’interroge sur le fait de savoir si le comité a ou non pris en compte les éléments qu’elle lui a adressés, dès lors qu’il ne les mentionne pas dans son avis ainsi que sur l’état antérieur de Madame [F] [S]. Elle reproche au CRRMP de s’être basé uniquement sur les dires de la salariée sans tenir compte des éléments factuels qu’elle avait pu lui communiquer pour établir les missions habituellement confiées à Madame [F] [S]. Enfin, elle s’interroge sur le fait que les missions habituelles prétendument remplies par Madame [F] [S] puissent correspondre aux travaux visés dans le tableau, à savoir des travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination. Elle déduit de tout cela l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Madame [F] [S], ce qui empêche selon elle de constater le caractère professionnel de la maladie déclarée et la reconnaissance d’une éventuelle faute inexcusable qui lui serait imputable.
A titre subsidiaire, elle reproche ensuite à Madame [F] [S] de n’apporter aucune pièce venant justifier ses allégations quant à l’existence d’un risque encouru par la salariée dont l’employeur avait connaissance. Elle entend ainsi rectifier les affirmations de la requérante selon lesquelles le médecin du travail aurait imposé un aménagement de son poste, cette question n’ayant jamais été abordée selon elle avant la visite médicale de reprise du 11 mars 2020. Elle conteste également les propos de Madame [F] [S] lorsque celle-ci affirme avoir été contrainte de soulever des poids de 50 kg et de les hisser à plus de 80 cm du sol pour les empiler et reproche au contraire à cette dernière de ne pas avoir respecté les consignes de prévention en vigueur dans l’entreprise.
À titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal, si la juridiction devait retenir la faute inexcusable de l’employeur, de limiter la mission confiée à l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et de constater que Madame [F] [S] ne justifiant absolument pas de son préjudice, elle ne peut prétendre à percevoir une provision.
La CPAM a indiqué lors de l’audience s’en remettre à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demandé conformément au 3ème alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de condamner celui-ci à lui rembourser les sommes qu’elle aura avancées à l’assurée.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, lequel a été prorogé au 12 février 2026 en raison d’une surcharge d’activité de la présidente.
Les parties ont été invitées en cours de délibéré à justifier de l’éventuelle consolidation de l’état de santé de Madame [F] [S].
Par mail du 04 février 2025, la CPAM a informé l’ensemble des parties de ce que l’état de santé de Madame [F] [S] a été déclaré guéri par son médecin-conseil à la date du 10 janvier 2020.
Par mail du même jour, le conseil de Madame [F] [S], a observé qu’il avait été demandé aux parties si l’état de santé de sa cliente était consolidé et non pas guéri et que sa cliente n’avait jamais été destinataire d’une quelconque notification quant à la date de consolidation.
SUR CE
— sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en particulier en application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à la personne de ses salariés, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié. Il suffit qu’elle en a été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, ont pu concourir au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait que le caractère professionnel de la maladie ait été reconnu, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de cette maladie.
Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
— l’exposition du salarié à un risque,
— la connaissance de ce risque par l’employeur,
— l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
➢ sur le caractère professionnel de la maladie
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que “les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
Il ressort en l’espèce du dossier que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AURA a émis un premier avis favorable, ce qui a conduit la CPAM à retenir le caractère professionnel de la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit.
Dans son avis du 30 avril 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA-CORSE a quant à lui relevé que le dossier lui est présenté « au titre du 6ème alinéa pour non-respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau n° 57 pour : tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit avec une date de première constatation médicale fixée au 31/10/2019 (date établissement du CMI).
Il s’agit d’une femme de 55 ans à la date de la constatation médicale, droitière, exerçant la profession de responsable adjointe de magasin du 1er mai 2016 au 29 août 2019. Auparavant, vendeuse d’électroménager du 29 septembre 2014 au 31 décembre 2016. L’assurée travaille 35 heures par semaine sur cinq jours.
Elle effectue la vente d’électroménagers, les livraisons clients. Lors de la réception des appareils, elle est chargée de les déballer et les mettre en place dans le magasin. Elle gère les appels pour les commandes et la tenue du magasin.
L’exposition au risque de la M P 57B est retenu par le service administratif de la CPAM.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Le délai observé est de 63 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 14 jours (soit 49 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 29 août 2019 et correspond à un arrêt de travail en lien avec la pathologie comme l’atteste un certificat médical établi par le médecin traitant.
L’histoire évolutive permet de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale soit au 29 août 2019 dernier jour de travail effectué.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité retrouve des éléments d’histoire clinique permettant de réduire le dépassement du délai de prise en charge.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé. »
Il en résulte que le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a ainsi émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie de Madame [F] [S] au titre de la législation professionnelle.
Le tribunal n’étant pas lié par les avis desdits comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, il appartenait à Madame [F] [S] de répondre à tous les points soulevés en défense par la SASU [1], ce qu’elle n’a pas daigné faire, se contentant de se référer à la reconnaissance par la CPAM d’au moins une maladie professionnelle.
Il importe de rapper que le tableau n° 57 B des maladies professionnelles est rédigé de la sorte, s’agissant des affections du coude :
désignation des maladies
délai de prise en charge
liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
S’agissant du délai de prise en charge, force est de constater que le CRRMP a relevé que le délai observé est de 63 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 14 jour, ce qui correspond à 49 jours de dépassement, mais que les éléments d’histoire clinique permettent de réduire le dépassement du délai de prise en charge.
Si la SASU [1] reproche au comité de ne pas avoir motivé son avis et de n’avoir ainsi fourni aucune information quant à ces prétendus éléments d’histoire clinique, il convient tout d’abord de rappeler que ces éléments relèvent du secret médical, puis de se référer aux pièces n° 3 et 16 de Madame [F] [S].
Il ressort ainsi du courrier du médecin du travail du 30 septembre 2019 (pièce n° 3 de Madame [F] [S] et n° 62 de la SASU [1]) qu’il indique « J’ai rencontré ce jour, Madame [F] [S] dans le cadre d’une visite de Médecine du Travail de pré reprise. Votre patiente présente une situation de désavantage professionnel survenue dans un contexte de restructuration et se manifestant par des dorsalgies, une tendinite de l’épaule gauche et une épitrochléite avec également apparition d’un état anxieux.
Compte tenu des caractéristiques cliniques de l’épitrochléite et de la PASH, une déclaration de maladie professionnelle est à envisager (…) »
Il ressort ensuite du questionnaire rempli par le médecin du travail à destination du CRRMP (pièce n° 16) que celui-ci écrit le 19 février 2020 s’agissant de son avis sur la pathologie déclarée « épitrochléite droite et PASH gauche cliniquement objectivées le 30 septembre 2019. Un certificat médical du médecin traitant signale l’apparition de ces pathologies le 28/08/19. Voir certificat en annexe. »
Il en résulte que si le CRRMP n’a pas précisé les observations cliniques sur lesquels il s’est appuyé, pour autant les éléments produits aux débats par la demanderesse permettent effectivement de retenir que la condition relative au délai de prise en charge est bien respectée et que l’avis du médecin du travail concernait bien la pathologie relative à la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit.
En ce qui concerne les éléments pris en compte par le comité lorsqu’il a étudié le dossier de Madame [F] [S], il convient de relever que la SASU [1] lui reproche de manière tout à fait contradictoire, d’avoir tenu compte d’un rapport circonstancié qu’elle n’a jamais envoyé s’agissant de cette pathologie et de ne pas viser dans les éléments dont il a pris connaissance les éléments qu’elle lui a adressés par courrier recommandé du 10 février 2025.
L’avis d’un CRRMP est cependant un document normé qui ne lui permet pas s’agissant des éléments dont il a pris connaissance de faire preuve d’un sens aigu du détail, de sorte qu’il convient de considérer que lorsqu’il dit avoir tenu compte du rapport circonstancié de l’employeur cela correspond au courrier que ce dernier lui a adressé en date du 10 février 2025.
S’agissant de l’état antérieur de Madame [F] [S], il convient de rappeler que dans un arrêt du 21 octobre 2010 (pourvoi n° 09-67.494), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.
La SASU [1] ne rapportant pas la preuve que cette affection devrait être imputée aux conditions de travail de l’assurée au sein des entreprises précédentes, il n’y a pas à tenir compte de cet éventuel état antérieur.
En ce qui concerne la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, la SASU [1] réfute les missions telles que décrites par Madame [F] [S].
Il ressort du contrat de travail signé entre les parties le 29 septembre 2014, que Madame [F] [S] a été embauchée en qualité de vendeuse, avec la précision que celle-ci sera principalement chargée de mener à bien les tâches figurant sur la fiche de fonction annexée au contrat, laquelle ne figure cependant pas en pièce n° 2 de la SASU [1].
À compter du 1er mai 2016, Madame [F] [S] a été promue au rang d’adjoint au responsable de magasin et il ressort de l’avenant à son contrat de travail que dans le cadre de cette nouvelle fonction elle sera principalement chargée de mener à bien les tâches décrites dans la fiche de poste.
La fiche de fonction d’adjoint au responsable de magasin prévoit les missions suivantes :
— effectuer au quotidien les missions et tâches du vendeur,
— mise en place, présentation marchandises et suivi des implantations,
— mise en place des étiquettes prix dans le (ou les) rayon(s) conformément aux consignes de son supérieur,
— vérification des livraisons (contrôle qualitatif et quantitatif, présence des mentions obligatoires spécifiques à chaque produit),
— acheminement des produits entre le lieu de stockage et d’exposition,
— accueil, renseignements et conseils des clients,
— effectuer les ventes tout en utilisant les techniques de vente de l’accueil à la conclusion de la vente,
— proposition de ventes complémentaires (produits, cartes de financement, extensions de garantie),
— préparation et/ou conditionnement spécifique en fonction des produits,
— réponse aux demandes spécifiques des clients suivant les consignes de la direction,
— mise en place et suivi de l’affichage de son secteur,
— participation aux animations dans le cadre d’opérations spécifiques, selon les directives de la direction,
— effectuer les ouvertures/fermetures de la salle d’exposition dans le respect des consignes de la direction,
— effectuer les missions du responsable de magasin en l’absence de celui-ci dans la limite des prérogatives qui lui sont confiées,
— participation à la réalisation des inventaires, à fréquence définie par la direction,
— port des équipements de sécurité si besoin,
— respecter et faire respecter les procédures internes,
— aider le responsable magasin dans la préparation et le suivi des plannings d’heures et de congés pour le service,
— aider le responsable magasin dans sa gestion quotidienne du personnel du magasin.
Dans son avis d’inaptitude du 11 mars 2020, le médecin du travail indique que Madame [F] [S] est inapte au poste, mais apte à un autre poste. Il précise notamment qu’elle ne peut effectuer aucune activité avec contraintes biomécaniques en lien avec les manutentions de matériels électroménagers. Dans le questionnaire destiné au CRRMP, il mentionne en commentaire que « les fonctions favorisant l’apparition de TMS [troubles musculosquelettiques] sont retrouvés lors des entretiens de clinique médicale du travail et confirmés lors de l’étude de poste. »
Il en résulte que contrairement à ce que soutient la SASU [1], il est démontré que les tâches confiées à Madame [F] [S] comportaient habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination, de sorte qu’il est justifié que le service médical de la caisse ait considéré que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies était remplie.
Dans ces conditions, il convient de dire que la maladie dont souffre Madame [F] [S] est bel et bien désignée dans un tableau, de sorte qu’elle est présumée d’origine professionnelle sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Il s’ensuit que contrairement à ce que prétend la SASU [1], il n’appartient pas à Madame [F] [S] d’apporter la preuve du lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel, mais au contraire à l’employeur d’établir que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Ainsi, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [F] [S], consistant en une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit et constatée selon certificat médical du 31 octobre 2019 est établi.
➢ sur les conditions de la faute inexcusable
S’agissant de la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur, il incombe donc au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, sauf à bénéficier d’une présomption de faute inexcusable de l’employeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur, aucune faute ne pouvant être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Il importe en conséquence, de rechercher si les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction par application de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale sont réunis.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En outre, la conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Sur l’exposition au risque
L’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Le caractère professionnel de la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit développée par Madame [F] [S] étant établi, il convient de dire que cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger par l’employeur
Il y a lieu de rappeler que c’est depuis le décret du 3 septembre 1991 que le tableau n° 57 des maladies professionnelles a été enrichi avec notamment l’épitrochléite du coude.
Pour affirmer que la SASU [1] avait conscience du danger auquel elle était exposée, Madame [F] [S] se prévaut tout d’abord d’un avis de la médecine du travail en date du 3 décembre 2018, lequel prévoyait des restrictions d’aptitude. S’il est indéniable que cette pièce ne figure pas au dossier de la requérante tel que déposé à l’audience (la pièce n° 2 communiquée consistant en un avenant au contrat de travail), pour autant le tribunal relève que cette pièce était annexée à la requête et est mentionnée au bordereau de communication de pièces, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le principe du contradictoire a été respecté à l’égard de l’employeur.
Il ressort de cette fiche de suivi individuel établi par le médecin du travail en date du 03 décembre 2018, que Madame [F] [S] est apte au poste de vendeuse mais présente des restrictions d’aptitude mentionnées comme telles :
— pas de port de charge unitaire de plus de 10 kg,
— pas de port de charge situées en dessous des genoux (50 cm) ou mains au-dessus des épaules : 130cm.
S’il est exact qu’aucun aménagement de poste n’a été préconisé, pour autant il est manifeste que ces restrictions auraient dû alerter l’employeur et l’amener à faire preuve d’une vigilance accrue, alors que la fiche de poste susmentionnée prévoyait bel et bien des tâches consistant potentiellement en un port de charges de plus de 10 kg ou en un port de charges situées en dessous des genoux ou des mains, ou au-dessus des épaules.
Il convient de surcroît de relever que dans le DUERP (tel que mis à jour le 27 avril 2020), il est expressément relevé que :
— dans la surface de vente la mise en rayon peut amener à des troubles musculosquelettiques ou des chutes de hauteur, ce risque étant évalué à 7/16, avec comme mention que la consigne de manipuler les charges lourdes à deux personnes a déjà été donnée, et comme amélioration prévue « former le personnel aux gestes et postures »
— dans la réserve,
➢ la réception le stockage et la reprise des articles peut également amener à des troubles musculosquelettiques ou écrasements (objet lâché) ce risque étant également évalué à 7/16, avec comme mention que la consigne de manipuler les charges lourdes à deux personnes a déjà été donnée, et comme amélioration prévue « former le personnel aux gestes et postures ; port de gants de sécurité »
➢ l’empilement des appareils électroménagers peut amener à des maux de dos ou écrasements des orteils ce risque étant évalué à 11/16, avec comme mention que les opérations doivent être faite à deux et comme amélioration prévue « former le personnel aux gestes et postures ».
Au regard de ces éléments, il y a lieu de dire que l’employeur avait très clairement identifié les risques auxquels étaient exposés ses salariés, risques accrus s’agissant de Madame [F] [S] compte tenu des restrictions d’aptitude, très précisément identifiées par le médecin du travail en 2018.
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur l’absence de mesures prises pour préserver la santé du salarié
Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose également de démontrer que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé. A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Il sera encore rappelé que l’appréciation de la carence de l’employeur quant à l’efficacité des mesures de protection mises en place se fonde sur les dispositions qui s’appliquent au secteur économique concerné, mais aussi sur l’efficacité in concreto des mesures prises.
Il ressort de la pièce n° 14 de Madame [F] [S] et de la pièce n° 36-1 de la SASU [1], qu’à la fin du premier trimestre de l’année 2019, les magasiniers, chauffeurs magasiniers, chef de quai, assistants logistique, magasinier cariste ont tous été licenciés ou mutés et qu’à compter du mois d’avril 2019, il ne restait plus dans les effectifs du site de [Localité 3], en plus de Madame [F] [S] et de la responsable de magasin, que :
— un vendeur présent du 08 avril 2019 au 09 juin 2019,
— un vendeur présent du 17 juin 2019 au 31 août 2019,
— un vendeur présent du 02 septembre 2019 au 31 août 2021,
— un vendeur présent à compter du 28 octobre 2019,
soit donc au maximum 3 personnes, étant observé qu’au regard de l’amplitude horaire d’ouverture du site, des périodes de congés payés ou de repos auxquels pouvait prétendre le personnel, il y avait nécessairement des périodes pendant lesquelles il n’y avait au mieux que deux personnes sur place.
Il en résulte que quand bien même les camions qui procédaient à la livraison des marchandises étaient munis de haillons, il n’en demeure pas moins que la manutention des marchandises ne serait-ce qu’entre la réserve et le magasin, ou entre le magasin et la zone de livraison aux clients incombait au personnel présent sur site, à savoir la directrice ou Madame [F] [S] ou lorsqu’il était présent le vendeur. La restructuration de ses équipes à laquelle a procédé la SASU [1] au cours de l’année 2019 a donc nécessairement exposé Madame [F] [S] à un risque accru de blessures, celle-ci ne pouvant plus solliciter l’aide des magasiniers ou autres professionnels lors des opérations de chargement et de déchargement.
Dans ces conditions, Madame [F] [S] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et/ou individuelle alors existantes pour se protéger efficacement contre les troubles musculosquelettiques et plus précisément la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit, dont elle est désormais atteinte.
Dès lors, est établie la faute inexcusable de la SASU [1], dans la survenance de la maladie professionnelle de Madame [F] [S], consistant en tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit.
— sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
➢ sur la majoration de l’indemnisation servie à Madame [F] [S]
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, “la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre [consacré aux accidents du travail et maladies professionnelles] (…)”
Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
L’état de santé de Madame [F] [S] ayant été déclaré guéri à la date du 10 janvier 2020 (ce qui exclut qu’elle puisse faire l’objet à ce jour d’une quelconque consolidation), il s’ensuit qu’elle ne peut prétendre à aucune rente à ce jour. Pour autant, celle-ci n’étant pas à l’abri d’une rechute, il sera fait droit à la demande, la majoration ne s’appliquant alors que dans l’hypothèse d’une éventuelle attribution d’un taux d’IPP.
➢ sur l’expertise médicale
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…)”
En application de la décision n° 2010-8 du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail, en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431- 1 et suivants et L. 434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de :
— l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— les frais de logement aménagé,
— les frais de véhicule aménagé,
— le préjudice sexuel en ce qu’il est distinct du préjudice d’agrément,
— le préjudice d’établissement familial en ce qu’il ne se confond pas avec le préjudice d’agrément qui répare les troubles ordinaires dans les conditions d’existence,
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation pour les mêmes motifs,
— le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel avant consolidation qui correspond au temps d’hospitalisation, à l’incapacité fonctionnelle temporaire totale ou partielle, au délai normal d’arrêt ou de ralentissement des activités ordinaires de la vie quotidienne avec leurs joies usuelles (ce poste de préjudice ne se confondant ni avec les souffrances physiques ou morales endurées avant consolidation, ni avec le préjudice d’agrément après consolidation, ni avec les indemnités journalières compensant seulement la perte de revenus),
— le déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Il convient enfin de rappeler que la date de consolidation / guérison est fixée en droit de la sécurité sociale par la caisse primaire après avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert (article L. 442-6). Faute de contestation en temps utile, elle est définitive et ne saurait être remise en cause par une expertise ordonnée dans un cadre judiciaire. Il en est de même pour la détermination de l’incapacité permanente partielle (IPP) et de son taux qui relève de la compétence exclusive du tribunal du contentieux de l’incapacité et non du Tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il importe de rappeler que par mail du 04 février 2026, la CPAM a justifié de ce que Madame [F] [S] a été considéré par son médecin conseil comme étant guéri à la date du 10 janvier 2020, de sorte qu’il n’y a pas lieu à ordonner d’expertise sur les préjudices dits permanents.
La mission de l’expert devra donc se limiter aux :
— préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que sont :
➢ les souffrances physiques et morales endurées,
➢ le préjudice esthétique temporaire,
— préjudices non couverts par le livre IV que sont :
➢ le déficit fonctionnel temporaire avant guérison,
➢ l’assistance d’une tierce personne avant guérison,
➢ le préjudice sexuel avant guérison,
➢ le préjudice scolaire, universitaire ou de formation pour les mêmes motifs.
— sur la demande de provision
Madame [F] [S] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, au prétexte de franchise de médicaments, que ses arrêts travail n’auraient pas été pris en charge par la CPAM en raison de la carence de l’employeur qui ne lui aurait pas remis l’attestation de salaire demandé et enfin en raison de la provision qu’elle devra consigner de l’expertise.
Madame [F] [S] ignorant, semble-t-il, que depuis 2019 les frais d’expertise incombent à la caisse nationale de l’assurance maladie et ne justifiant pas de son préjudice alors qu’elle a été déclarée guérie par le médecin-conseil de la caisse, elle sera déboutée de sa demande de provision.
— sur l’action récursoire de la CPAM
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur que “quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code.”
Les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du même code, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que “la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.”
En l’espèce, la Caisse se prévalant des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM est donc fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la SASU [1] dont la faute inexcusable est reconnue.
— sur les demandes accessoires
Une expertise étant ainsi ordonnée s’agissant de la liquidation des préjudices subis par Madame [F] [S], les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. Il sera alloué à Madame [F] [S], la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision mixte rendue contradictoirement, en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [F] [S] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] :
DIT que la maladie professionnelle déclarée par Madame [F] [S] et constatée en date du 31 octobre 2019, correspondant à une « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit » est due à une faute inexcusable de son employeur la SASU [1] ;
ORDONNE à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1], en cas de rechute de la maladie professionnelle déclarée par Madame [F] [S] et d’attribution d’un taux d’IPP, de fixer la majoration de la rente alors servie à Madame [F] [S] au maximum légal et de lui allouer les sommes correspondant ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Madame [F] [S],
ORDONNE une expertise médicale de Madame [F] [S] ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [H] [R], (MEDIPOLE [Adresse 9]) expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la Cour d’appel de Chambéry, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission après avoir examiné l’intéressée, consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant, de :
❑ convoquer et d’entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ;
❑ se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical…) ;
❑ fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire pour un enfant ou un étudiant, son statut et/ou sa formation pour un adulte en activité ;
❑ à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable,
➢ décrire les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution ;
➢ dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur ;
➢ dans l’hypothèse d’un état antérieur, le décrire en détail (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) et préciser :
* si cet état était révélé et traité avant la maladie professionnelle (si oui préciser les périodes, la nature et importance des traitements antérieurs) ;
* si cet état a été aggravé ou a été révélé par la maladie professionnelle ;
* si cet état entraînait un déficit fonctionnel avant la maladie professionnelle ;
❑ en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
➢ décrire et évaluer le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées pendant la maladie traumatique (avant guérison), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
➢ donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant guérison), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
❑ en application de la nomenclature “DINTILHAC” :
➢ décrire le déficit fonctionnel temporaire (avant guérison) de la victime, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux, la durée ;
➢ dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité une aide temporaire avant guérison par l’assistance d’une tierce personne (indépendamment de la présence ou non d’une assistance familiale), la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, sa durée et fréquence d’intervention, la nécessité ou non du recours à un personnel spécialisé ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie ;
➢ le cas échéant, dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
➢ prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ;
DIT que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la guérison de l’état de santé de Madame [F] [S] résultant de sa maladie professionnelle constatée le 31 octobre 2019 a été fixée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] à la date du 10 janvier 2020 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation de la mission, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert commis devra adresser son rapport directement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes ;
DIT qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DIT que l’expert rédigera au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations ;
RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe avant le 15 juillet 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’instance sera reprise après dépôt du rapport d’expertise d’office ou à défaut de transaction entre les parties, après dépôt des conclusions de sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] fera l’avance des frais d’expertise ;
DÉBOUTE Madame [F] [S] de sa demande de provision, à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice ;
CONDAMNE la SASU [1] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] les frais d’expertise et les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SASU [1] à payer à Madame [F] [S] la somme de 800 (HUIT CENTS) euros au titre des frais irrépétibles ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le douze février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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