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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 23 janv. 2025, n° 24/05784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/05784 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRIM
Minute :
S.A. IMMOBILIERE
Représentant : Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [Z] [P]
Représentant : Mme [Y] [U] (Mère) muni d’un pouvoir spécial
Copies exécutoires délivrés à :
Maître Judith CHAPULUT
Copies certifiées conformes délivrées à :
Monsieur [Z] [P]
Le 22 Janvier 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 23 Janvier 2025
Jugement contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 23 Janvier 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL,juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Nora BENDERRADJ, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. IMMOBILIERE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [Y] [U] (Mère) muni d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 juin 2020, la SA IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [Z] [P] un logement et un emplacement de stationnement situé [Adresse 5].
Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2020, la SA IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [Z] [P] un emplacement de stationnement situé [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, la SA IMMOBILIERE 3F a fait signifier à Monsieur [Z] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 5.855,28 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre du 21 novembre 2023 la SA IMMOBILIERE 3F a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire , prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner Monsieur [Z] [P] au paiement des sommes suivantes :la somme de 14.449,83 euros au titre de la dette locative arrêtée au 13 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023, date du commandement de payer,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 10 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 21 novembre 2024.
À l’audience du 21 novembre 2024, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 22.578,85 euros arrêtée au 8 novembre 2024. Elle indique que Monsieur [Z] [P] a quitté les lieux depuis le 20 novembre 2024 et se désiste donc de sa demande d’expulsion. Elle maintient ses autres demandes. Elle ne s’oppose pas à l’établissement d’un échéancier.
La SA IMMOBILIERE 3F soutient que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [Z] [P], représenté, indique qu’il travaille dans la restauration, en tant qu’auto-entrepreneur dans la cuisine. Il a deux enfants à charges qui sont en résidence alternée. Il est actuellement hébergé par son frère.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 2 juin 2020, du commandement de payer délivré le 17 novembre 2023 et du décompte de la créance actualisé au 8 novembre 2024 que la SA IMMOBILIERE 3F rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 158,89 euros imputée pour des frais.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [P] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 22.419,96 euros, au titre des sommes dues au 8 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 5.855,28 euros.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [Z] [P], propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Il travaille en tant que auto-entrepreneur en cuisine.
En outre, la SA IMMOBILIERE 3F n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Monsieur [Z] [P] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Z] [P] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Monsieur [Z] [P] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 22.419,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 8 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 5.855,28 euros,
ACCORDE un délai à Monsieur [Z] [P] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Monsieur [Z] [P] à s’acquitter de la dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 150 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 17 novembre 2023, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE la SA IMMOBILIERE 3F de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/05784 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRIM
DÉCISION EN DATE DU : 23 Janvier 2025
AFFAIRE :
S.A. IMMOBILIERE
Représentant : Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [Z] [P]
Représentant : Mme [Y] [U] (Mère) muni d’un pouvoir spécial
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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