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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 12 mars 2025, n° 24/03473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/03473 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IBO
S.C
Assignation du :
4 mars 2024
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2025
DEMANDERESSE
[L] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
représentée par Me Alain TOUCAS-MASSILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1155
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN – BROSSOLLET – BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0336
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Sophie COMBES, Vice-Présidente
Présidente de la formation
Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Assesseurs
Greffiers :
Virginie REYNAUD, Greffier aux débats
Viviane RABEYRIN, Greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 8 Janvier 2025 tenue publiquement devant Sophie COMBES, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 4 mars 2024 à la société PRISMA MEDIA, éditrice du magazine VOICI, à la requête de [L] [W], au visa de l’article 9 du code civil, au motif qu’il avait été porté atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image dans un article intitulé “[L] [W], amoureuse d’un célèbre écrivain” paru dans le magazine VOICI n°1890 du 23 février 2024 et sur le site internet “voici.fr”,
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles [L] [W] demande au tribunal:
— de condamner la société PRISMA MEDIA à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à sa vie privée,
— de condamner la société PRISMA MEDIA à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son droit à l’image,
— de condamner la société PRISMA MEDIA à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial subi pour l’utilisation de son image, ce alors que l’exploitation de son image est son activité professionnelle,
— d’ordonner la publication en page de couverture du premier numéro du magazine VOICI à paraître après la signification de la décision à intervenir, d’un communiqué judiciaire, dont la teneur est précisée, sous astreinte de 5.000 euros par numéro de retard,
— de se réserver la liquidation de l’astreinte,
— de faire interdiction à la défenderesse de publier à nouveau tout ou partie des photographies publiées dans le magazine VOICI n°1890, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée,
— de condamner la société défenderesse à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Alain TOUCAS-MASSILLON, avocat,
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, par lesquelles la société PRISMA MEDIA demande au tribunal:
— de n’allouer à la demanderesse d’autre réparation que de principe au titre des atteintes à sa vie privée et à son droit à l’image,
— de la débouter de sa demande d’indemnisation de son préjudice patrimonial,
— de la condamner aux dépens,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2024,
Les parties ont oralement soutenu leurs écritures lors de l’audience du 8 janvier 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la publication litigieuse
[L] [W] est membre de la famille princière de la principauté [R].
L’hebdomadaire VOICI n°1890, daté du 23 février 2024, consacre à la demanderesse ses pages intérieures 10 à 12 (magazine communiqué en pièce n°1 en demande).
L’article est annoncé en page de couverture sous le titre “[L] [W], amoureuse d’un célèbre écrivain” et le sous-titre “Tout juste séparé de son mari, la princesse a craqué pour l’auteur en vogue [M] [D]…” . Cette annonce est illustrée de deux photographies. L’une, en grand format, visiblement prise lors d’une cérémonie officielle, représente la demanderesse. L’autre, en format médaillon, montre [M] [D] posant avec un livre qu’il présente à l’objectif.
L’article, intitulé “[L] [W], elle a craqué pour un prix [Localité 3]” en page intérieure n°10, comporte notamment les propos suivants :
“ [Localité 7], 16 février. Un homme quitte la Maison de la Poésie, où il vient de présenter son dernier livre en public. Il part rejoindre la femme qu’il aime de l’autre côté de la Seine. Lui, c’est [M] [D], 45 ans, prix [Localité 3] 2018 pour “Leurs enfants après eux”, et la jolie brune qui l’accueillera à son domicile de la rive gauche à son arrivée n’est autre que [L] [W], 37 ans. L’amour a frappé comme un ouragan dans leur existence. A tel point que la jeune femme, qui a quitté son mari [X] [I] en décembre, a même décidé d’annoncer à son ex qu’elle n’était plus seule… (…) La vie comme un roman. C’est bien ce qui a rapproché [M] et [L], tous deux passionnés de littérature et mus par une même soif d’absolu. (…) Une communion d’âmes tout aussi évidente que surprenante, tant l’écrivain et la princesse ne sont pas du même monde. (…) Mais l’heure ne semble pas encore aux présentations. Pour le moment, les amoureux s’offrent des bulles de bonheur en duo, tout en assurant chacun de leur côté leurs obligations de parents. (…) Et quand ils se retrouvent au domicile de la princesse pour passer la nuit ensemble, ce n’est que pour le meilleur. Elle apprécie qu’il ne cache pas sa fragilité et ses émotions, il l’apaise et lui fait découvrir la sage ivresse d’aimer à la quarantaine. (…)”.
L’article est illustré des sept photographies suivantes, dont cinq sont prises sur la voie publique et, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse, à l’insu de la demanderesse et de [M] [D] :
— deux photographies montrant la demanderesse près d’un véhicule noir, vêtue d’un manteau marron,
— une photographie la montrant, vêtue du même manteau, poussant la porte d’un immeuble,
— deux photographies représentant [M] [D] entrant puis sortant du même immeuble,
— deux photographies identitaires de chacun d’entre eux, illustrant des encarts portant sur leurs activités professionnelles ou officielles.
S’agissant de l’article paru sur le site internet “voici.fr”, intitulé “INFO VOICI – [L] [W] a retrouvé l’amour : qui est son célèbre nouveau compagnon” (pièce 1.1 en demande), il annonce la parution, en kiosque, le 23 février 2024 du magazine contenant l’article ci-dessus décrit, dont il reprend les éléments principaux. Il comporte notamment les propos suivants : “[L] [W] ne sera pas restée un coeur à prendre bien longtemps. Comme vous le révèle votre magazine Voici, la nièce d'[G] [S] [R] a retrouvé l’amour quelques mois après sa rupture avec son mari [X] [I]. (…) Celui qui fait battre le coeur de [L] [W] n’est autre que le célèbre écrivain [M] [D] (…) Toutes les informations sur [L] [W] et [M] [D] sont à retrouver dans votre magazine Voici, en kiosque ce vendredi 23 février”.
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image.
L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
La demanderesse reproche principalement à l’article ci-dessus décrit de s’immiscer dans sa vie sentimentale en révélant l’existence, réelle ou supposée, de la relation qu’elle entretiendrait avec [M] [D]. Elle dénonce par ailleurs une atteinte à son droit à l’image par la diffusion, sans son autorisation, de nombreuses photographies prises à son insu sur la voie publique, ce qui serait révélateur d’une traque. Elle ajoute que les photographies identitaires, figurant en page de couverture et dans l’encart, portent atteinte à son droit à l’image en ce qu’elles ont été détournées, sans son accord, de leur contexte de fixation initial. Elle affirme que ce nouvel article participe du harcèlement subi, depuis plusieurs années, de la part du magazine VOICI, qui lui a déjà consacré de très nombreuses unes (ses pièces 3.1 et 3.2).
La société défenderesse ne conteste pas l’existence des atteintes au droit à la vie privée et au droit à l’image de la demanderesse mais affirme que la teneur doit en être nuancée en raison de l’appartenance de cette dernière à la famille princière de [Localité 5], ce statut faisant d’elle une personne publique et rendant poreuse la frontière entre vie publique et vie privée. Elle souligne par ailleurs la singularité de la relation objet de l’article, d’autres médias, après la parution d’un article dans le magazine [Localité 7] Match (“La princesse et l’écrivain – [M] [D] et [L] [W] – L’amour au grand jour”, 13 mars 2024, sa pièce n°16), ayant relevé le décalage entre la demanderesse appartenant à une famille princière et un écrivain connu pour aborder des sujets sociaux et se présentant comme étant, politiquement, à gauche (cf. “[M] [D] et [L] [W] en couple : que faire de cette information incongure”, Libération, 28 mars 2024, sa pièce n°18 ; “[M] [D] et [L] [W], le couple qui fait parler”, 20 minutes, 24 mars 2024, sa pièce n°22 ; “L’écrivain prolo trompe “sa” France avec une princesse”, Watson.fr, 3 avril 2024, sa pièce n°24).
S’agissant de l’article publié dans le magazine, l’évocation, sous le prétexte d’une venue à son domicile, d’une relation sentimentale l’unissant à [M] [D], agrémentée de détails et d’extrapolations sur son déroulement et leurs sentiments réciproques, relève de la vie privée de [L] [W].
Au vu de ces éléments, alors qu’il appartient à chacun de fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir, l’atteinte à la vie privée de la demanderesse apparaît constituée.
Il sera ici souligné que le simple fait que la demanderesse et [M] [D] soient des personnalités connues du public en raison de leurs professions ou, pour la demanderesse, du statut conféré par son appartenance familiale, ne suffit pas à faire de cette relation sentimentale, strictement privée et sans incidence sur la vie de la cité ou des institutions, un événement d’actualité justifiant qu’ils soient photographiés et que leurs déplacements soient commentés. L’article ne participe par ailleurs d’aucun débat d’intérêt général, celui esquissé dans les écritures de la défenderesse, concernant la différence de leur milieu d’origine, n’étant pas développé dans l’article qui se contente de la mentionner en une phrase (“Une communion d’âmes tout aussi évidente que surprenante, tant l’écrivain et la princesse ne sont pas du même monde”), avant de digresser sur les sentiments réciproques des intéressés.
Les photographies représentant la demanderesse dans la rue ont été prises à son insu et publiées sans son autorisation. L’atteinte à la vie privée de la demanderesse est ainsi prolongée par l’utilisation de ces photographies qui attentent également aux droits qu’elle détient sur son image, dès lors qu’elles illustrent des informations illicites et sans que là non plus, cela soit rendu nécessaire par un débat d’intérêt général ou un rapport avec l’actualité. Il en va de même de la photographie posée, détournée de son contexte de fixation initial, figurant en couverture. En revanche, la photographie extraite d’une prise de vue faite lors d’un événement officiel, à vocation uniquement identitaire, figurant dans l’encart consacré à “sa passion pour la littérature”, ne présente pas un caractère fautif dès lors qu’elle illustre des informations licites portant sur les activités officielles de la demanderesse et reprenant des déclarations faites, sur ce sujet, au journal Libération.
S’agissant de l’article paru sur le site internet “voici.fr”, en annonçant et résumant la teneur de l’article à venir, il porte lui aussi atteinte à la vie privée de la demanderesse, dans les mêmes conditions. Il sera relevé qu’en revanche, il n’est pas illustré de photographie, de sorte qu’une atteinte au droit à l’image de l’intéressée n’est pas établie.
Sur les mesures sollicitées
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
Si la seule constatation de l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient à la demanderesse de justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.
Par ailleurs, dans les cas où le demandeur s’est largement exprimé sur sa vie privée, cette attitude, de nature à attiser la curiosité du public, ne le prive pas de toute protection de sa vie privée mais justifie une diminution de l’appréciation de son préjudice.
Il sera ici précisé que le dommage résultant pour [L] [W] des articles litigieux, publiés dans le magazine et sur le site internet, sera évalué de façon globale, les articles abordant une même thématique et le préjudice moral causé par l’atteinte à la vie privée étant indissociable de celui causé à son droit à l’image, les photographies litigieuses étant le reflet du contenu de l’article.
Pour évaluer l’étendue du préjudice moral de la demanderesse, il convient de prendre en considération le fait qu’elle subit l’exposition de son intimité affective, dans un article agrémenté de photographies, soit prises à son insu lors de moments privés, soit détournées de leur contexte. Il sera au surplus relevé que l’article est annoncé en page de couverture, ce qui est propre à attirer l’attention d’un public plus large que celui des seuls acheteurs du magazine et, ainsi, à aggraver le préjudice subi. L’écho donné à l’article est par ailleurs accru par la publication sur internet d’un article abordant la même thématique et renvoyant à l’édition papier.
Il sera aussi observé que si les médias se sont faits l’écho en mars 2024 de cette relation, il n’est pas démontré que cela soit le cas avant la parution des articles dans le magazine VOICI et sur son site internet, de sorte qu’il s’agit ici de la révélation de cette relation sentimentale, étayée par des photographies prises à la porte de l’immeuble où réside la demanderesse.
Il sera aussi relevé que la société défenderesse a déjà été condamnée pour de telles atteintes portées aux droits de [L] [W].
D’autres éléments commandent néanmoins de minorer le préjudice subi.
Il sera d’abord observé que la situation familiale de la demanderesse ainsi que son statut d’égérie pour la marque Chanel (sa pièce n°8) la conduisent à avoir une exposition publique régulière (pièces n°6 à 12 en défense) ce qui, sans légitimer les atteintes portées à ses droits, est de nature à influer sur l’intensité du préjudice ressenti du fait d’une telle exposition.
En outre, s’il n’est pas démontré que la demanderesse a l’habitude de s’exprimer dans les médias sur sa vie privée, il sera relevé qu’elle s’est récemment exprimée dans la presse sur la séparation survenue entre elle et son époux, [X] [I], élément ressortant de sa vie privée (pièce n°13 en défense, “[L] [W] se confie sur sa rupture avec [X] [I]”, Point de vue, 16 septembre 2024).
Il apparaît de plus, au vu de l’article et des photographies parus dans le magazine [Localité 7] Match du 13 mars 2024 (pièce n°16 en défense, déjà citée), que la demanderesse et [M] [D] ont pu, postérieurement aux articles litigieux, s’exposer ensemble en public, ce qui implique que le choc ressenti à la lecture des articles de VOICI et de “voici.fr” ne l’a pas dissuadée de se montrer avec [M] [D] à la terrasse d’un café, ce qui est, là aussi, de nature à atténuer l’intensité du préjudice ressenti.
Il sera en outre relevé, au vu des vêtements portés par [L] [W], que les photographies la montrant dans la rue ont été prises dans un même trait de temps, ce qui exclut une quelconque traque. En outre, ces photographies ainsi que celle figurant en couverture, ne sont ni dégradantes, ni dévalorisantes.
Il sera enfin souligné que la demanderesse ne produit aucune pièce démontrant le préjudice spécifique résultant pour elle de la diffusion de l’article et des photographies, au-delà de celui résultant nécessairement de ce type de publication, l’attestation produite, établie il y a “vingt ans” selon les écritures de la partie civile, étant trop ancienne pour décrire l’état actuel de [L] [W] (sa pièce n°15).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à [L] [W], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, la somme de 5.000 euros au titre de l’atteinte faite au droit au respect de sa vie privée et à son droit à l’image au sein de l’article publié dans le magazine VOICI n°1890 et sur son site internet.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice patrimonial
La demanderesse sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial subi du fait de l’utilisation de son image, ce alors que l’exploitation de son image est son activité professionnelle.
S’il est acquis que le droit à l’image peut avoir une valeur patrimoniale, il appartient à celui s’en prévalant de le démontrer.
Il apparaît en l’espèce que [L] [W] ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande permettant au tribunal de déterminer la valeur économique qu’elle a conférée à son image.
La demande présentée de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur les mesures d’interdiction et de publication
Il n’y a pas lieu d’interdire pour l’avenir à la société défenderesse de publier les photographies figurant dans l’article paru dans le magazine dès lors que la licéité de chaque publication est appréciée in concreto par le juge. Il sera néanmoins rappelé que chaque diffusion irrégulière peut être sanctionnée.
Enfin, le préjudice étant suffisamment réparé par l’octroi de dommages et intérêts, il ne sera pas fait droit à la demande de publication de communiqué judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts vis-à-vis de la société PRISMA MEDIA. Il y a lieu en conséquence de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PRISMA MEDIA sera condamnée aux entiers dépens, avec autorisation pour Maître Alain TOUCAS-MASSILLON, avocat, de recouvrer directement ceux qu’il aura exposés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société PRISMA MEDIA à verser à [L] [W] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte faite au droit au respect de sa vie privée et à son droit à l’image au sein de l’article paru dans le magazine VOICI n°1890 daté du 23 février 2024 et de l’article publié sur le site internet “voici.fr”, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société PRISMA MEDIA à verser à [L] [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PRISMA MEDIA aux dépens avec autorisation pour Maître Alain TOUCAS-MASSILLON, avocat, de recouvrer directement ceux qu’elle aura exposés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 7] le 12 Mars 2025
Le Greffier La Présidente
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