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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 21 févr. 2025, n° 24/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. TECH' POSE |
|---|
Texte intégral
Minute n° 25/00126
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00285 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJLL
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 Décembre 2024
ENTRE :
Madame [R] [S], [N] [T] épouse [X]
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
ET :
S.A.S.U. TECH’POSE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [R] épouse [X] demeurant [Adresse 5] à [Localité 7] a sollicité la SASU TECH’POSE dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 1] pour la mise en place d’une pompe à chaleur air/eau, d’un chauffe-eau thermodynamique individuel à accumulation et d’un système de ventilation mécanique contrôlé double flux autoréglable (VMC).
Les travaux ont été réalisés concernant l’installation de la pompe à chaleur et du chauffe-eau mais le système VMC, bien que livré, n’a pas été installé.
Madame [T] [R] épouse [X] a saisi le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne par requête reçue le 16 mai 2024.
Elle réclame à la SASU TECH’POSE la somme de 2 500, 00 euros outre 2 500,00 de dommages et intérêts.
Les parties étaient invitées à comparaître le 16 décembre 2024.
A l’audience, Madame [T] [R] épouse [X] est présente. Elle confirme ses demandes en précisant que SASU TECH’POSE avait perçu la Prim Rénov d’un montant de 2500,00 euros.
La SASU TECH’POSE, bien que régulièrement avisée par lettre recommandée réceptionnée le 27 mai 2024, est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2024
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de la SASU TECH’POSE.
Sur le remboursement de la somme correspondant à l’installation du système de ventilation mécanique (VMC)
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Par note en délibéré du 16 janvier 2025, Madame [T] [R] épouse [X] a produit le devis de la SASU TECH’POSE du 05/11/2021 mentionnant la mise en place de la pompe à chaleur pour un montant TTC de 11 634,83 euros, outre 6,62 euros d’Eco Taxe, la mise en place du chauffe-eau pour un montant TTC de 2 706,15 euros, outre 6,67 euros d’Eco Taxe, et la mise en place du système de ventilation mécanique de marque UNELVENT, référence VMC DOMED 210 DHU, pour un montant TTC de 4 500,74
euros , outre 1,67 euros d’Eco Taxe.
Elle fournit par ailleurs un devis de la SASU CONFORT PLOMBERIE indiquant un coût de 1749,00 euro HT (TVA à 20%) pour l’installation d’un système de ventilation mécanique de marque UNELVENT, référence DOMEO 210 DHU.
Le coût de l’installation de la VMC par la SASU CONFORT PLOMBERIE est donc de 2098,80 euros (1749,00 + 349,80)
La SASU TECH’POSE, n’ayant pas respecté les termes de son devis concernant la pose de la VMC, elle sera condamnée à payer à Madame [T] [R] épouse [X] la somme de 2098,80 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Par note en délibéré du 16 janvier 2025, Madame [T] [R] épouse [X] fait savoir qu’elle retire sa demande de dommages intérêts.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la SASU TECH’POSE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE la SASU TECH’POSE dont le siège social est [Adresse 4] à payer à Madame [T] [R] épouse [X] la somme de 2 098,80 euros ;
CONDAMNE la SASU TECH’POSE aux entiers dépens de l’instance;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER Le PRESIDENT
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