Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 15 sept. 2025, n° 24/01311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 24/01311 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GXGV
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [A]
né le 25 Mai 1946 à THEROULDEVILLE (76540), demeurant La Hêtrée – 76540 THEROULDEVILLE
Comparant en personne
Madame [G] [O]
née le 11 Décembre 1948 à FOUCART (76640), demeurant La Hêtrée – 76540 THEROULDEVILLE
Comparante en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [X]
né le 10 Août 1982 à SAINT VALERY EN CAUX (76460), demeurant 3, Ferme de la Hêtrée – Le Manège – 76540 THEROULDEVILLE
Non comparant ni représenté
Madame [L] [W] épouse [T]
née le 07 Juillet 1975 à SAINT VALERY EN CAUX (76460), demeurant 3, Ferme de la Hêtrée – Le Manège – 76540 THEROULDEVILLE
Non comparante ni représentée
Monsieur [N] [X]
né le 06 Juin 1957 à SAINT VAAST DIEPPEDALLE, demeurant 10, Plaine du Village – 76540 CRIQUETOT LE MAUCONDUIT
Non comparant ni représenté
Madame [D] [S] épouse [X]
née le 24 Mai 1959 à CANY BARVILLE (76450), demeurant 10, Plaine du Village – 76540 CRIQUETOT LE MAUCONDUIT
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 05 Mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2023, Monsieur [E] [A] et Madame [G] [O], par l’intermédiaire de l’agence Lebas Immobilier, ont donné à bail à Monsieur [C] [X] et Madame [L] [W] épouse [T] un ancien manège aménagé en habitation situé Le manège-3 Ferme de la Hêtrée à THEROULDEVILLE (76540) pour un loyer de 683,09 euros.
Par actes du 18 novembre 2023, Madame [D] [S] épouse [X] et Monsieur [N] [X] et Monsieur [N] [X] se sont portés cautions solidaires, sans bénéfice de division ni de discussion, des engagements de Monsieur [C] [X] et Madame [L] [W] dans la limite de la somme de 49 608 euros et pour une durée de 6 ans.
Se prévalant de loyers impayés, Monsieur [E] [A] et Madame [G] [O] ont fait délivrer à Monsieur [C] [X] et Madame [L] [W] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 5 septembre 2024 pour un montant de 4 217€ d’arriérés de loyers arrêtés au 26 août 2024. Ce commandement de payer a été dénoncé aux cautions par acte séparé en date du 24 septembre 2024.
Par acte en date du 25 novembre 2024, Monsieur [E] [A] et Madame [G] [O] ont saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner l’expulsion des locataires et celle de tous biens et occupants de leur chef avec si besoin le concours de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [C] [X] et Madame [L] [W] ainsi que Madame [D] [S] épouse [X] et Monsieur [N] [X] à leur payer :
la somme de 5 166,98 euros, représentant les loyers et charges au 13 novembre 2024, sauf à parfaire,
une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges locatives jusqu’à parfaite libération des lieux outre revalorisation légale,
novembr somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [C] [X] et Madame [L] [W] ainsi que Madame [D] [S] épouse [X] et Monsieur [N] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement et de sa dénonciation aux cautions.
L’assignation a été notifiée le 25 novembre 2024 au représentant de l’État dans le département.
A l’audience du 5 mai 2025 lors de laquelle l’affaire est évoquée, Monsieur [E] [A] et Madame [G] [O], comparants en personne, maintiennent leurs demandes telles qu’exposées dans l’acte introductif d’instance et produisent un décompte actualisé de leur créance. Ils ajoutent avoir appris par l’agence que la maison était vide et qu’un état des lieux devait être fait à la fin du mois de mai 2025. Le congé aurait été donné pour la fin du mois de mai.
Monsieur [C] [X], Madame [L] [W], Madame [D] [S] épouse [X] et Monsieur [N] [X] et Monsieur [N] [X], tous cités à personne, ne sont ni présents ni représentés.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en résiliation
Monsieur [E] [A] et Madame [G] [O] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 25 novembre 2024, soit 6 semaines avant l’audience.
Leur demande est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 II et III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location pour un montant de 4 217€ et d’avoir à justifier de l’assurance contre les risque locatifs a été signifié à Monsieur [C] [X] et Madame [L] [W] le 5 septembre 2024 et dénoncé à la caution le 24 septembre 2024.
Les défendeurs n’ont pas justifié être assurés dans le délai d’un mois. Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit depuis le 6 octobre 2024.
Il convient, par conséquent, d’ordonner aux locataires, ainsi qu’à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur [A] et Madame [O] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution des locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte du décompte actualisé au 30 avril 2025 que les défendeurs doivent une somme de 8 617,99 €. En conséquence, il convient de condamner solidairement les défendeurs à payer cette somme aux bailleurs avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer, à compter de la date du jugement, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [E] [A] et Madame [G] [O] ou à leur mandataire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Les défendeurs, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les défendeurs seront condamnés solidairement à verser à Monsieur et Madame [A] la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [E] [A] et Madame [G] [O] recevables en leur demande en résiliation de bail à l’égard de Monsieur [C] [X] et Madame [L] [W] épouse [T] ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 18 novembre 2023 concernant une maison d’habitation située Le manège-3 Ferme de la Hêtrée à THEROULDEVILLE (76540), donnée en location à Monsieur [C] [X] et Madame [L] [W] épouse [T] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 6 octobre 2024 ;
DIT que Monsieur [C] [X] et Madame [L] [W] épouse [T] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [C] [X] et Madame [L] [W] épouse [T] de libérer de leur personne, de leurs biens ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés Le manège-3 Ferme de la Hêtrée à THEROULDEVILLE (76540) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [C] [X] et Madame [L] [W] épouse [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [E] [A] et Madame [G] [O] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [X], Madame [L] [W] épouse [T] et Madame [D] [S] épouse [X] et Monsieur [N] [X], es qualité de cautions, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant de la dernière mensualité du loyer en cours avant la résiliation légale et avec intérêts au taux légal jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [X], Madame [L] [W] épouse [T] et Madame [D] [S] épouse [X] et Monsieur [N] [X], es qualité de cautions, à payer à Monsieur [E] [A] et Madame [G] [O] la somme de 8 617,99 € (huit mille six cent dix-sept euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes), au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [X], Madame [L] [W] épouse [T] et Madame [D] [S] épouse [X] et Monsieur [N] [X], es qualité de cautions, aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 5 septembre 2024, de sa dénonciation à la caution, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 25 novembre 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [X], Madame [L] [W] épouse [T] et Madame [D] [S] épouse [X] et Monsieur [N] [X], es qualité de cautions, à payer à Monsieur [E] [A] et Madame [G] [O] la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 15 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Caducité ·
- Conforme ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Personnes ·
- Action ·
- Juge
- Épouse ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Fichier ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Situation financière ·
- Vérification
- Assureur ·
- Siège social ·
- Mutuelle ·
- Sursis à statuer ·
- Société d'assurances ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Grossesse ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Préjudice moral ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation ·
- Sécurité
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Information préalable ·
- Changement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vacances ·
- Mineur
- Assureur ·
- Habitat ·
- Contrôle technique ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Assistant ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Crédit agricole ·
- Virement ·
- Préjudice ·
- Banque ·
- Escroquerie ·
- Titre ·
- Devoir de vigilance ·
- Caractère ·
- Exécution ·
- Alerte
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Pièces ·
- Administration pénitentiaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Indemnisation
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.