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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 22 janv. 2026, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00209 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OT5F
MINUTE N° : 26/165
S.A. TOIT ET JOIE
c/
[P] [D]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Monsieur [P] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Charles FINKELSTEIN
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 22 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de PONTOISE chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. TOIT ET JOIE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Charles FINKELSTEIN de la SCP FINKELSTEIN DAREL AZOULAY ROLLAND CISSE, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET
Monsieur [P] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparant
DÉFENDEUR
Page sur 6
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 octobre 2005, la SA d'[Adresse 10] a donné en location à Monsieur [P] [D] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Suite à des échéances impayées, la SA d’HLM TOIT ET JOIE a fait délivrer le 30 décembre 2024 à Monsieur [P] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1.546,81 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de novembre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SA d'[Adresse 10] a fait assigner, Monsieur [P] [D] le 28 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
la constatation de la résiliation des baux par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers;la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2130,49 euros correspondant à la dette locative du logement ;l’expulsion de Monsieur [P] [D], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 3] ;la condamnation de Monsieur [P] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 3] ;les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;la condamnation de Monsieur [P] [D] à la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 31 mars 2025.
Lors de l’audience, SA d’HLM TOIT ET JOIE, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 4.174,09 euros, octobre 2025 inclus.
De plus, le demandeur accepte la proposition de délais.
A l’audience, le défendeur sollicite des délais de paiement et propose de régler la somme de 150 euros par mois.
Le paiement du loyer courant a été repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 12 décembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Page sur 6
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 31 mars 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 18 octobre 2005 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement de payer du 30 décembre 2024 reproduisant la clause résolutoire insérée à l’engagement de location et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 vise une somme impayée de 1.546,81 € au titre des loyers impayés au 12 décembre 2024.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [P] [D] le 30 décembre 2024 et qui reproduit les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [P] [D] a réglé sa dette locative réclamée. En effet, la somme totale de 1.680,15 euros a été réglée depuis la délivrance du commandement de payer le 30 décembre 2024 et la fin du délai de deux mois qui en a découlé.
Aux termes de l’article 1342-10 du code civil, les versements ont été imputés sur les échéances les plus anciennes, soit les échéances réclamées dans le commandement de payer les loyers. Par conséquent, les règlements effectués par Monsieur [P] [D] ont apuré les causes du commandent de payer visant la clause résolutoire.
La clause résolutoire n’est donc pas acquise et la SA d'[Adresse 10] sera déboutée de sa demande tendant à la résiliation du bail au regard de l’acquisition de la clause résolutoire ainsi que les demandes subséquentes relatives à l’expulsion.
Cependant, Monsieur [P] [D] reste redevable des loyers et il convient par conséquent de statuer sur cette demande.
Sur le paiement des loyers
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
La bailleresse produit un décompte faisant état d’une dette locative de 4.174,09 euros au titre de la dette locative, mois d’ octobre 2025 inclus incluant la somme de 247,82 euros au titre des frais.
Il convient donc de condamner Monsieur [P] [D] au paiement de la somme de 3.926,27 euros au titre de la dette locative, mois d’octobre 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu d’accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [P] [D], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 18 octobre 2005 liant les parties ;
DÉBOUTE la SA d’HLM TOIT ET JOIE de sa demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à payer à la SA d'[Adresse 10] la somme de 3.926,27 euros correspondant à la dette locative, mois d’octobre 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDE à Monsieur [P] [D] la faculté d’apurer sa dette en 24 mensualités d’un montant de 163,59 euros, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, les paiements interviendront le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 9], le 22 janvier 2026
La greffière La juge des contentieux de la protection
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