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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 24 févr. 2026, n° 25/01720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01720 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPF7
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01720 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPF7
NAC: 28Z
FORMULE EXECUTOIRE
délivrée le
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PORTANT RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
EN DATE DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDERESSES
Mme [Z] [E], intervenant volontaire, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Maxime BESSIERE de la SELARL COUTURIER-BESSIERE, avocats au barreau d’AVEYRON, avocat plaidant
Mme [D] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Maxime BESSIERE de la SELARL COUTURIER-BESSIERE, avocats au barreau d’AVEYRON, avocat plaidant
Mme [F] [Y], en sa qualité de mandataire légale de Mademoiselle [Z] [E], née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 1] (Ariège), pour laquelle le désistement a été acté par ordonnance du 06 février 2024, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Maxime BESSIERE de la SELARL COUTURIER-BESSIERE, avocats au barreau d’AVEYRON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Mme [V] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 27 janvier 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/01720 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPF7
EXPOSE DU LITIGE
[S] [E] est décédé le [Date décès 1] 2019, laissant à sa succession son épouse Madame [V] [O] veuve [E] et ses enfants issus de son premier mariage, Madame [D] [E] (majeure) et Madame [Z] [E] (mineure).
Monsieur [S] [E] avait procédé à la rédaction d’un testament dont le procès-verbal de dépôt a été dressé par Maître [T] [K] le 26 septembre 2019. Ce testament prévoyait que Madame [V] [O] veuve [E] devrait avancer sur les biens de la succession les frais, droits et taxes de mutation à la charge des héritiers réservataires.
Madame [D] [E] et Madame [Z] [E] étaient redevables de ces frais et droits de succession pour un montant de 280.526 euros.
Par acte du 13 mars 2020, Madame [V] [O] veuve [E] faisait assigner Madame [D] [E] et Madame [Z] [E], cette dernière étant représentée par sa mère Madame [F] [Y], devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse pour se faire désigner pour une durée de 4 ans en qualité de mandataire non rémunéré de la succession de feu [S] [E].
Par une ordonnance rendue le 23 juillet 2020, la juridiction de céans a :
désigné Madame [V] [O] veuve [E] en qualité de mandataire successoral pour une durée de quatre ans à compter de la présente décision, avec pour mission de :réaliser les actes courants afférents à la gestion de la succession ; vendre, avec l’accord des éventuels indivisaires, les véhicules automobiles dépendant de la succession selon les valeurs fixées à la déclaration de succession et en affecter la part du prix de vente revenant à la succession au paiement des droits de succession; relever l’intégralité des liquidités de la succession et les affecter au règlement des droits de succession ; prélever sur le compte courant d’associé de feu [S] [E] au sein de l’EURL [1] la somme de 100.000 euros et l’affecter au règlement des droits de succession ; solliciter de manière régulière des différés de paiement dans l’attente des opérations à venir jusqu’à complet paiement des droits de succession ; dit que Madame [V] [O] veuve [E] ne sera pas rémunérée pour sa mission ; rappelé qu’en application de l’article 813-3 du code civil la décision de nomination doit être enregistrée et publiée et en conséquence, ordonné à Mme [O] de procéder à cet enregistrement et cette publication, rejeté les demandes pour le surplus, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Suivant acte d’huissier en date du 27 avril 2023, Madame [F] [Y], es qualité de mandataire légale de Mademoiselle [Z] [E] et Madame [D] [E] faisait assigner en référé Madame [V] [O] veuve [E] aux fins d’obtenir la communication de divers documents.
Dans le cadre de cette instance, et aux termes de leurs dernières conclusions soutenues oralement, Madame [D] [E] et Madame [Z] [E], qui intervenait volontairement à la procédure dès lors qu’elle était désormais majeure, demandaient, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, des articles 813-1 et suivants du code civil et des articles 1240 et 1993 du code civil, de :
acter du désistement de Madame [F] [Y] en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, devenue majeure,rejeter toutes les demandes formées par Madame [V] [O] veuve [E] à l’encontre de Madame [D] [E] et Madame [Z] [E], ordonner à Madame [V] [O] en sa qualité de mandataire successoral de communiquer à Madame [Z] [E] et à Madame [D] [E] les documents relatifs à sa mission, ainsi que le rapport sur l’exécution de sa mission conformément aux dispositions de l’article 813-8 du code civil, juger qu’à défaut d’une telle exécution dans les 8 jours calendaires suivants la signification de l’ordonnance à intervenir par commissaire de justice délivré à Madame [V] [O] veuve [E] en sa qualité de mandataire successoral :condamner Madame [V] [O] veuve [E] en sa qualité de mandataire successoral à une astreinte de 300 euros par jour calendaire de retard à compter du 8ème jour calendaire suivant la signification de l’acte de commissaire de justice précité, jusqu’à la communication effective et complète des documents relatifs à sa mission et ce, sans limite temporelle jusqu’à ce qu’il soit entièrement et complètement procédé à l’injonction judiciaire dans les conditions déterminées,condamner Madame [V] [O] veuve [E] en sa qualité de mandataire successoral à verser à Madame [Z] [E] et à Madame [D] [E] la somme de 2.500 euros au titre de sa résistance abusive,condamner Madame [V] [O] veuve [E] en sa qualité de mandataire successoral à verser à Madame [Z] [E] et à Madame [D] [E] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De son côté et selon ses dernières écritures soutenues oralement, Madame [V] [O] demandait de :
principalement :
débouter Madame [D] [E] et Madame [Z] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, rejeter la demande de communication des documents relatifs à la mission et du rapport de mandataire successoral, rejeter la demande de condamnation sous astreinte, subsidiairement :
condamner Madame [D] [E] et Madame [Z] [E] à décrire les documents attendus et la teneur du rapport, rejeter la demande de condamnation sous astreinte, en tout état de cause :
rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de la résistance abusive en ce qu’elle est sérieusement contestable, condamner in solidum Madame [Z] [E] et Madame [D] [E] à lui verser chacune la somme provisionnelle de 3.000 euros au titre de la procédure abusive, soit la somme totale de 6.000 euros, condamner in solidum Madame [D] [E] et Madame [Z] [E] à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance rendue le 19 novembre 2024, le juge des référés a rendu la décision dont le dispositif est ainsi libellé :
« AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
Constatons le désistement de Madame [F] [Y], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, Madame [Z] [E], devenue majeure ;Declarons recevable l’intervention volontaire de Madame [Z] [E] ; Rejetons la fin de non recevoir soulevée par Madame [V] [O] veuve [E] ;Condamnons Madame [V] [O] veuve [E], en sa qualité de mandataire successoral, à communiquer à Madame [Z] [E] et à Madame [D] [E] et au juge du tribunal judiciaire de Toulouse ayant décerné l’ordonnance, les rapports annuels depuis 2020, sur l’exécution de sa mission conformément aux dispositions de l’article 813-8 du code civil, et des articles 1991 et suivants du code civil ;Disons qu’à défaut pour Madame [V] [O] veuve [E] de justifier par tout moyen de preuve certain de l’exécution de cette injonction judiciaire, elle sera condamnée à payer une astreinte de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par jour calendaire de retard, à compter du trentième jour suivant la signification de la présente ordonnance ; Disons que cette astreinte courra sur un délai de TROIS mois à compter du trentième et unième jour suivant la signification de la présente ordonnance ; Disons que le juge de l’exécution restera compétent pour liquider cette astreinte provisoire et/ou en prononcer une nouvelle ;Déboutons Madame [D] [E] et Madame [Z] [E] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Déboutons Madame [V] [O] veuve [E] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;Condamnons Madame [V] [O] veuve [E] à verser à Madame [D] [E] et Madame [Z] [E] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Rejettons toutes autres ou tous surplus de prétentions ;Condamnons Madame [V] [O] veuve [E] aux entiers dépens de la présente instance ;Rappellons que la présente décision est exécutoire de droit ».
Par requête reçue au greffe de la présente juridiction le 29 septembre 2025, Madame [D] [E] et Madame [Z] [E] sollicitent du juge des référés, au visa de l’article 463 du code de procédure civile, qu’il compète le dispositif de son ordonnance qui comporte selon elles une omission.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 janvier 2026.
Madame [D] [E] et Madame [Z] [E] demandent au juge des référés, de :
compléter le dispositif de l’ordonnance rendue le 22 novembre 2024 en statuant sur le chef de demande omis et en conséquence, de :condamner Madame [V] [O] veuve [E], en sa qualité de mandataire successoral désigné à cette fonction par ordonnance du 23 juillet 2020 et ce, sous astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard à compter du 8ème jour calendaire suivant signification de la décision, à justifier du prix de vente du véhicule de marque PORSHE de type MACAN à Madame [D] [E] et Madame [Z] [E] et à leur verser la part qui leur revient,ordonner que la mention de la décision à intervenir soit portée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée et complétée,laisser les dépens à la charge du Trésor public.
De son côté, Madame [V] [O] veuve [E] demande au juge des référés, de :
rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,juger que l’ordonnance n’est pas affectée d’une omission de statuer,juger que la demande de Madame [D] [E] et Madame [Z] [E] est affectée par une contestation sérieuse,rejeter la demande consistant à compléter le dispositif de l’ordonnance rendue le 19 novembre 2024 dans le sens d’une condamnation de sa part,en tout état de cause :
condamner in solidum Madame [D] [E] et Madame [Z] [E] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à la requête et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’omission à statuer
L’article 463 du code de procédure civile dispose : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ».
La présente juridiction est saisie d’une requête en omission à statuer. Elle ne peut modifier l’objet de la demande qui la saisi. En application de l’article 463 du code de procédure civile, seule est affectée d’une omission de statuer, la décision qui omet de statuer sur une demande en justice. Cela signifie que l’omission de statuer n’est ouverte à un plaideur que lorsque la décision initiale de la juridiction s’est caractérisée par l’absence totale de réponse juridictionnelle à une prétention régulièrement soumise à l’office du juge.
En l’espèce, dans l’instance n° RG 23/00833 à laquelle il a été mis fin par l’ordonnance rendue le 19 novembre 2024, Madame [D] [E] et Madame [Z] [E] avaient transmis le 02 mai 2024 par RPVA leurs dernières conclusions écrites versées au soutien des débats oraux qui se sont finalement tenus le 01 octobre 2024.
Il résulte du « par ces motifs » situé en page 15 de leurs conclusions écrites que les parties demanderesses saisissaient le juge des référés de la prétention ainsi libellée :
« CONDAMNER Madame [V] [O] en sa qualité de mandataire successoral désigné à cette fonction par ordonnance de Madame Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 23 juillet 2020 et ce sous astreinte de 500 € par jour calendaire de retard à compter du 8ème jour calendaire suivant la signification de l’acte de commissaire de justice précité, à justifier du prix de vente du véhicule de marque PORSHE de type MACAN à Madame [Z] [E] et à Madame [D] [E] et à leur verser la part qui leur revient ».
Il s’agit d’une prétention additionnelle, en ce qu’elle n’était pas sollicitée initialement par les parties demanderesses dans leur acte introductif d’instance, ni dans leur deux premiers jeux d’écritures. Elle n’était insérée dans les conclusions de Madame [D] [E] et Madame [Z] [E] qu’en vue de l’audience du 07 mai 2024, qui constituaient les dernières conclusions de ces parties, versées au soutien des débats oraux.
Cette prétention additionnelle n’a pas été expressément reprise par le juge des référés lorsque celui-ci énumérait en page 2 et 3 de son ordonnance, la liste des demandes à soumettre à son office juridictionnel.
Soit il s’agit d’une mauvaise retranscription des prétentions, soit le juge des référés s’était, à tort, reporté aux avant-dernières conclusions transmis par message RPVA du 04 décembre 2023, pour l’audience du même jour, lesquelles ne contenaient pas encore cette prétention en lien avec le véhicule vendu.
Dans tous les cas, il s’agit d’un regrettable oubli. Il en résulte que du fait de cet oubli, à aucun moment, dans son ordonnance du 19 novembre 2024, le juge des référés n’a statué sur cette question, ni même ne l’a évoquée.
La formulation selon laquelle le juge des référés rejette « toutes autres ou tous surplus de prétentions » est une formule générale et générique. Elle ne s’applique qu’aux prétentions identifiées par la juridiction dans son exposé du litige. Or, tel n’était pas le cas de la prétention manifestement omise dont était pourtant valablement saisi le juge des référés.
Il convient donc de considérer que Madame [D] [E] et Madame [Z] [E] sont recevables et bien-fondées à agir par requête en omission à statuer et à solliciter du juge des référés qu’il vide intégralement sa saisine.
* Sur la justification du prix du vente du véhicule et du versement de la part aux héritiers
Il est donc demandé au juge des référés de condamner « Madame [V] [O] en sa qualité de mandataire successoral désigné à cette fonction par ordonnance de Madame Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 23 juillet 2020 et ce sous astreinte de 500 € par jour calendaire de retard à compter du 8ème jour calendaire suivant la signification de l’acte de commissaire de justice précité, à justifier du prix de vente du véhicule de marque PORSHE de type MACAN à Madame [Z] [E] et à Madame [D] [E] et à leur verser la part qui leur revient ».
La lecture des conclusions transmises le 02 mai 2024 par RPVA dans l’affaire n° RG 23/00833 permettent de comprendre que selon Madame [D] [E] et Madame [Z] [E], la vente sans leur autorisation du véhicule PORSCHE MACAN par Madame [V] [O] veuve [E] leur aurait été cachée et la part du prix de vente leur revenant ne leur aurait pas été versée.
Plutôt que s’en expliquer en toute transparence, Madame [V] [O] veuve [E] préfère contester le bien fondé de cette requête et exciper de contestations sérieuses. Elle se contente de verser aux débats un « rapport d’expertise » qui évalue la valeur du véhicule à la somme de 39.000 euros et un certificat de vente accompagné du certificat d’immatriculation barré qui laissent entendre que le véhicule aurait été vendu le 22 mars 2021 à la société [2].
Il n’est donc toujours pas justifié du prix de vente de ce véhicule.
Il n’est pas inutile de rappeler que la mission du mandataire successoral consiste notamment à « vendre, avec l’accord des éventuels indivisaires, les véhicules automobiles dépendant de la succession selon les valeurs fixées à la déclaration de succession et en affecter la part du prix de vente revenant à la succession au paiement des droits de succession ». Autrement dit, dès lors que la nature indivise du véhicule PORSCHE MACAN n’est pas contestée, Madame [D] [E] et Madame [Z] [E] sont et seront parfaitement légitimes à être informées par le mandataire successoral :
du prix de vente de ce véhicule, sous astreintede l’affectation du prix de vente revenant à la succession déduction à faire des droits de succession, sans astreinte dès lors qu’il revient au notaire instrumentaire de calculer préalablement les droits de succession.
A ce stade, il n’entre pas dans les attributions du mandataire successoral de verser aux héritiers « la part qui leur revient » dans le prix de vente.
* Sur les dépens de l’instance
Les éventuels dépens de l’instance seront laissés au Trésor public.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté statuant publiquement par ordonnance rectificative mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
Vu l’omission de statuer qui affecte l’ordonnance du 19 novembre 2024 (RG 23/00833 et minute n° 24/2237,
DISONS qu’il convient de compléter le dispositif de l’ordonnance du 19 novembre 2024 (RG 23/00833 et minute n° 24/2237, par la mention suivante :
« CONDAMNONS Madame [V] [O] en sa qualité de mandataire successoral désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 23 juillet 2020 à justifier du prix de vente du véhicule de marque PORSCHE de type MACAN à Madame [Z] [E] et à Madame [D] [E] ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [V] [O] veuve [E] de justifier par tout moyen de preuve certaine de l’exécution de cette injonction judiciaire, elle sera condamnée à leur payer une astreinte de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par jour calendaire de retard, à compter du huitième jour suivant la signification de la présente ordonnance rectificative ;
DISONS que cette astreinte courra sur un délai de TROIS mois à compter du neuvième jour suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que les deux astreintes provisoires sont cumulables et le juge de l’exécution restera compétent pour liquider celles-ci et/ou en prononcer une nouvelle ;
ENJOIGNONS Madame [V] [O] en sa qualité de mandataire successoral désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 23 juillet 2020 à justifier de l’affectation du prix de vente du véhicule de marque PORSCHE de type MACAN revenant à la succession déduction à faire des droits de succession sur simple demande formulée par Madame [Z] [E] et Madame [D] [E] lorsque le montant des droits de succession sera connu » ;
ORDONNONS la mention de la rectification sur la minute de l’ordonnance rectifiée dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et mis à disposition le 24 février 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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