Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 16 oct. 2025, n° 22/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 16 OCTOBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 16 Octobre 2025
N° RG 22/00154 – N° Portalis DBXM-W-B7G-E225
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2025 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 16 Octobre 2025
JUGEMENT rendu le seize Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [F] [E], née le 20 Janvier 1964 à LE MANS (72000), demeurant Rue du Gouer – 22420 TREGROM
Représentant : Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, dont le siège social est sis 77 avenue Olivier Messiaen – 72000 LE MANS, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Patrick BARRET, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant – Représentant : Me Anne SARRODET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] est cliente de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine ;
Les 27 décembre 2016, 10 janvier 2017, 11 janvier 2017 et 20 juin 2017 elle a procédé à plusieurs paiements depuis son compte à la CRCAM,à la demande de la société TC Prestige pour une somme totale de 50 841 € soit :
21 871 € le 27 décembre 2016.
16 240 € le 10 janvier 2017.
10 730 € le 11 janvier 2017.
2000 € le 20 juin 2010.
Elle explique qu’elle avait été contactée par la société TC Prestige qui se présentait comme étant spécialisée dans le négoce et la revente de diamants dits d’investissement, et avoir en réalité été victime d’une escroquerie et avoir perdu totalement les sommes investies.
Par acte en date du 5 janvier 2022 elle a assigné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine aux fins de voir juger à titre principal que cette dernière n’a pas respecté son obligation légale de vigilance et est en conséquence responsable des préjudices qu’elle subit.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [E] conclut en demandant au tribunal de :
A titre principal, juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif LCB-FT, et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine est responsable des préjudices qu’elle subit.
A titre subsidiaire, de juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine a manqué à son devoir général de vigilance, et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine est responsable des préjudices qu’elle subit.
A titre infiniment subsidiaire, de juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine a manqué à son obligation d’information, et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine est responsable des préjudices qu’elle subit.
En tout état de cause :
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine à rembourser à Madame [E] la somme de 50 871 € en réparation de son préjudice matériel et 10 174,20 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine conclut aux fins de :
Débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La condamner au paiement d’une somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de droit.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine en dommages et intérêts
Sur l’existence d’une faute de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine
Sur le fondement du devoir général de vigilance
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En principe, contractuellement, la banque est tenue d’exécuter les ordres de ses clients. Son devoir de non-ingérence lui impose de ne pas intervenir dans les affaires de ses clients et engendre qu’elle n’a pas à effectuer de recherches, ni à réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations sont régulières et non contraires aux intérêts des clients, dès lors qu’elles sont demandées et autorisées par eux.
Ce principe de non-immixtion trouve une limite dans le devoir de vigilance de la banque. Ainsi, la banque est tenue à un devoir général de vigilance. A ce titre, elle doit détecter, mettre en garde le client et le cas échéant, s’opposer aux opérations présentant une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle soit dans les documents qui lui sont fournis soit dans la nature de l’opération elle-même ou le fonctionnement du compte.
En l’espèce, la régularité formelle des ordres de virements litigieux n’est pas contestée dans la mesure où la demanderesse admet avoir procédé elle-même aux virements, après démarchage par la société TC Prestige.
Il ressort des relevés de compte de Mme Madame [E] qu’en sa qualité d’aide-soignante elle percevait en moyenne sur l’année 2016 des revenus mensuels de 1703 € et de 1821 € en 2017 et n’était pas imposable sur ses revenus.
Ainsi, le tribunal constate que si le premier virement litigieux de 21 871€ en décembre 2016 étonne déjà par rapport au fonctionnement habituel du compte de Mme Madame [E], le deuxième et le troisième deux semaines après et à deux jours d’intervalle entre eux pour des sommes conséquentes, 16 240 € et 10 730 € revêtaient assurément un caractère exceptionnel et inhabituel au regard des mouvements courants du compte de Madame [E] traduisant un train de vie relativement modeste et est de nature à alerter un teneur de compte.
Par ailleurs, il résulte des pièces de procédure que le premier virement de 21 871€ et les suivants de 16240 € et 10 730 € ont été versés à M. A.G. Consulting LTD.
Si à lui seul, le caractère international de l’opération ne peut suffire pour mettre la banque en alerte d’autant plus qu’en l’espèce le destinataire des fonds se situait dans un état membre de l’Union Européenne, pour autant le fait d’exécuter des virements importants de plus de dix fois son salaire mensuel sur une nouvelle domiciliation bancaire de surcroît située à l’étranger et de surcroît vers une identité bancaire dont le nom mentionne la notion de consulting, est une opération qui aurait dû pousser la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine, réceptionnaire de l’ordre de virement, à au moins avertir sa cliente que le caractère international du virement allait rendre toute réclamation ou tentative de recouvrement difficile.
Il sera donc considéré qu’au regard du montant des virements de janvier, de leur grande proximité dans le temps, du caractère inhabituel de ces opérations, du libellé du bénéficiaire Consulting qui implique une notion de conseil et du fait qu’il était à l’étranger, Grèce ou Portugal selon les virements, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine a méconnu son devoir général de vigilance, en se contentant d’exécuter les virements de la requérante sans la mettre en alerte, dans un contexte où les escroqueries au placement se multiplient de façon exponentielle, comme le démontrent notamment les communiqués de l’Autorité des marchés financiers versés en procédure, ce que la banque de par sa qualité professionnelle ne peut ignorer.
Si le banquier n’a pas de pouvoir d’appréciation de la moralité ou de l’opportunité des opérations sous-jacentes, n’est pas tenu à un devoir de conseil en investissement et ne doit pas se préoccuper de l’origine ou de la destination des fonds, il aurait dû dans le cas d’espèce et dans le cadre de son rôle de teneur de compte, mettre en garde et demander ensuite confirmation à la demanderesse en raison du caractère manifestement anormal des virements qu’elle s’apprêtait à faire.
Ainsi, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine n’a pas satisfait à son devoir de vigilance, en ce qu’elle a exécuté une opération présentant des anomalies apparentes, du fait de son caractère inhabituel, des alertes aux escroqueries au placement, du montant et de l’identité du bénéficiaire, sans vérifier la réalité de l’opération et sans mettre en garde la requérante sur les conséquences de son opération et sur le contexte actuel des escroqueries au placement.
En conséquence, en exécutant les virements postérieurs à celui du 21 871 € qui, s’il était resté isolé n’étant pas en soi de nature à attirer sa vigilance, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine a donc commis une faute dans l’exécution du contrat par lequel elle est dépositaire des fonds détenus par sa cliente en s’abstenant d’attirer son attention sur les risques encourus par une telle opération et cette faute a privé Madame [E] de la possibilité de reconsidérer à tout le moins ses 2ème, 3èeme et 4ème opérations et ainsi d’éviter une fraude.
Sur le montant des préjudices
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». La faute de la victime exonère le débiteur du paiement des dommages et intérêts lorsqu’elle présente les caractères de la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Sur le préjudice financier
Il résulte de ce qui précède que l’opération de 21 871 € ne souffrant pas de réelle anomalie de nature à venir limiter le devoir de non-immixtion du banquier, le préjudice matériel de Madame [E] s’élève à 28 970 €, montant correspondant aux opérations des 10 janvier 2017 pour 16 240 € , 11 janvier 2017 pour 10 .730 € et 20 juin 2017 pour 2000 € , perdu du fait du manquement au devoir général de vigilance de la banque et de la fraude consécutive.
En conséquence, il y a lieu de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine pour manquement à son devoir général de vigilance à verser à Mme Madame [E] la somme de 28 970 € au titre de son préjudice matériel.
Sur le préjudice moral et de jouissance
Si Madame [E] invoque le fait de n’avoir pu bénéficier d’aucun soutien ni information de la part de sa banque, le fait d’avoir été victime d’une escroquerie internationale orchestrée et d’avoir perdu son investissement alors qu’elle s’attendait à générer des profits, elle ne parvient pas à prouver un préjudice distinct( rattachable à une faute de la banque), de son préjudice matériel auquel il est déjà fait droit.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme Madame [E] de sa demande en indemnisation à hauteur de 10 174,20 € au titre de son préjudice moral et de jouissance.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine condamnée aux dépens devra verser à Madame [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine de sa demande indemnitaire en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile dispose quant à lui que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine, du fait de son manquement à son devoir général de vigilance, à verser à Madame [E] [F] la somme de 28 970 € au titre de son préjudice matériel;
DÉBOUTE Madame [E] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral et de jouissance ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine à verser à Madame [E] [F] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine aux dépens de l’instance .
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Habitat ·
- Contrôle technique ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Assistant ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Technique
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Constitution ·
- Titre ·
- Syndic
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Assignation ·
- Provision ·
- Titre ·
- Indivision ·
- Intérêt ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Trêve ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Adresses ·
- Résolution judiciaire ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Zone d'habitation ·
- Épouse ·
- Nuisances sonores ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Cessation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Siège social ·
- Mutuelle ·
- Sursis à statuer ·
- Société d'assurances ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Électronique
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Grossesse ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Préjudice moral ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation ·
- Sécurité
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Information préalable ·
- Changement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vacances ·
- Mineur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Pièces ·
- Administration pénitentiaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Caducité ·
- Conforme ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Personnes ·
- Action ·
- Juge
- Épouse ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Fichier ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Situation financière ·
- Vérification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.